RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYVT
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AUDIENCE DU 29 Août 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE D’EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. D & F
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. D & F
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PAIN&VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Anthony GUESDON de la SELARL AG AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier :
Audience Publique du :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 29 Août 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SAUBERT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BADAT et Maître GUESDON délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 1er juillet 2024, La société d’équipement de la Réunion (ci-après, la SEDRE) a saisi la juridiction de céans d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant une ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 (RG n° 23/00481) dans une instance l’opposant à la SARL D&F et la SARL PAIN DE VIE.
La SEDRE demande en application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, que l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 soit rectifiée aux fins d’ordonner l'expulsion de la SARL D & F ainsi que de tous occupants de son chef des locaux en question, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. De plus, il est demandé de rectifier l'erreur matérielle figurant dans les motifs de l'ordonnance, en précisant que lesWE 1204331545
clés du local C6 n'ont pas été restituées, contrairement à celles du local C3, qui a fait l'objet d'une autre ordonnance prise le même jour.
Aucune opposition à cette demande n'a été formulée par les parties à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque juridiction de procéder à la rectification des erreurs affectant ses décisions selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.
En espèce, la SEDRE démontre que se sont glissées des erreurs matérielles affectant la mise en forme de l’ordonnance du 6 juin 2024 en ce qu’elle n’a pas ordonné l’expulsion de la SARL D&F et des occupants de son chef, alors que les clés du local C6 n'ont pas été restituées, contrairement à celles du local C3, qui a fait l'objet d'une autre ordonnance prise le même jour. Il est donc légitime de corriger ces erreurs matérielles pour mettre en conformité l'ordonnance avec les éléments de la procédure.
Ainsi, et en l’absence de contestation, aux fins d’une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à la demande de la SEDRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnancecontradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que dans l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 (RG n° 23/00481) par la juridiction de céans, il devra être procédé aux rectifications comme suit dans les motifs :
REMPLACONS le paragraphe relatif à l’expulsion du locataire par
« En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 23 septembre 2023, date de résiliation du bail commercial. En effet, les clés du local C6 n'ont pas été restituées, contrairement à celles du local C3.
Par conséquent, il convient d’ordonner, l'expulsion de la SARL D&F des lieux loués sis à [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement.
S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion. »
ORDONNONS les rectifications suivantes dans le dispositif l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2024 (RG n° 23/00481) par la juridiction de céans,
REMPLACONS « DECLARONS sans objet la demande d’expulsion de la SARL D&F et tous occupants de son chef, des locaux en cause, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir » par « ORDONNONS l'expulsion de la SARL D & F ainsi que de tous occupants de son chef des locaux sis à [Adresse 1], avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision jusqu'à parfait délaissement. »
LE GREFFIER LE PRESIDENT