TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04062 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSL
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant sur une requête en interprétation
le 07 mars 2024
DEMANDERESSE
Société REGAL DES ILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 mars 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 07/03/2024 à : Maître Jean pierre GAUTHIER, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN
Expédition délivrée le : Société REGAL DES ILES, Monsieur [M] [D] [N]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, la société REGAL DES ILES a demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant rendu le 07 septembre 2023 un jugement (rôle N° 23/01123) dans une instance l’opposant à Monsieur [M] [D] [N], d’interpréter ce jugement s’agissant des délais accordés qui selon elle portent sur la somme de 136.437,72 € à régler en huit échéances de 10.000 € suivies d’une mensualité constituée du solde du principal, des intérêts et des frais et que ces échéances commenceraient le 15 mai 2024 pour tenir compte de la somme déjà réglée de 75.114,89 €.
Par courriel du 13 décembre 2023, le juge a sollicité les éventuelles observations du conseil de Monsieur [M] [D] [N].
Monsieur [M] [D] [N] n’a fait aucune observation écrite jusqu’à ce jour.
MOTIFS :
L’article 461 du Code de procédure civile dispose qu”Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Estimer comme le fait la société REGAL DES ILES que les mensualités ne commenceraient à courir qu’à compter du 15 mai 2024 pour tenir compte de la somme précédemment réglée d’un montant de 75.114,89 € au titre des condamnations reviendrait à ajouter au dispositif du jugement.
Comme cela est indiqué précisément dans le dispositif du jugement du 7 septembre 2023, il appartient à la société REGAL DES ILES de régler les sommes au titre des arrêts de la Cour d’appel de Saint-Denis en date des 16 septembre 2022 et 15 décembre 2022 ce qui s’entend des sommes restant dues en huit versements d’un montant unitaire de 10.000 € suivis d’une mensualité constituée du solde du principal, des intérêts et des frais le 15 de chaque mois suivant la signification de la présente décision.
Il est clairement indiqué que les mensualités sont dues tous les mois suivant la signification de la présente décision, ce qui n’autorise pas la société REGAL DES ILES à reporter les échéances.
La requête de la société REGAL DES ILES sera en conséquence rejetée.
Les éventuels dépens resteront à la charge de la société REGAL DES ILES.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête de la société REGAL DES ILES visant à procéder à l’interprétation du jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis le 07 septembre 2023 (RG numéro 23/01123);
MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société REGAL DES ILES.
La greffièreLa Présidente