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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00313

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 30 août 2024, 24/00313


RE F E R E






Du 30 Août 2024

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5TJ
54G


c par le RPVA
le
à

Me Yann CHELIN, Me Sébastien COLLET




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET




Expédition délivrée le:
à

Me Yann CHELIN,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE

:

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STEPHAN, avocat au barreau de Rennes,

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Séb...

RE F E R E

Du 30 Août 2024

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5TJ
54G

c par le RPVA
le
à

Me Yann CHELIN, Me Sébastien COLLET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET

Expédition délivrée le:
à

Me Yann CHELIN,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STEPHAN, avocat au barreau de Rennes,

Madame [M] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STEPHAN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. ELAN BATISSEUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [V], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 7] (35) (pièce n°6).

Suivant factures en date du 28 août 2020 et 10 novembre 2020 et devis en date du 09 avril 2020, Monsieur [O] et Madame [V] ont confié des travaux de dépose et de repose de carrelage à la SARL ELAN BATISSEUR, défenderesse au présent procès (pièce n°1).

Selon constat dressé le 19 juin 2021, les travaux ont été réceptionnés sans réserve par les demandeurs (pièce n°2).

Suivant rapports d’expertise amiable contradictoire en date des 14 mars et 19 juillet 2023 déposés par Monsieur [X] [R], le carrelage posé sur le sol de l’habitation des demandeurs est affecté de désordres (pièces n°3 et 4).

Par courrier recommandé avisé le 08 juillet 2023, Monsieur [O] et Madame [V], par la voie de leur conseil, ont mis en demeure la SARL ELAN BATISSEUR de procéder à la réfection du carrelage ainsi qu’a la reprise des désordres consécutifs ou bien de les indemniser (pièce n°5).

Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [V] ont fait assigner la SARL ELAN BATISSEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 145 du code de procédure civile afin de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [O] et Madame [V], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, la SARL ELAN BATISSEUR a formulé à la barre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [V] sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SARL ELAN BATISSEUR sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1231-1 du code de procédure civile.

A l’analyse des pièces communiquées, les demandeurs versent aux débats les factures et devis attestant de l’intervention de la SARL ELAN BATISSEUR en qualité de carreleur pour la dépose et la repose du carrelage de leur domicile (pièce n°1). Ils produisent également deux rapports d’expertise amiable contradictoire faisant état de désordres affectant l’ouvrage (pièce n°3 et 4).

Dès lors, eu égard au recours en responsabilité contractuelle dont Monsieur [O] et Madame [V] disposent à l’égard de la SARL ELAN BATISSEUR, les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncée au dispositif de la présente ordonnance, et aux frais avancés de Monsieur [O] et Madame [V].

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence Monsieur [O] et Madame [V] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [T] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX02], portable : [XXXXXXXX01], mel : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 7] (35) afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant le carrelage du sol des locaux du rez-de-chaussée, les décrire, en indiquer la nature, la ou les causes, l’importance, la date d’apparition ; notamment :
- décrire les travaux réalisés par la SARL ELAN BATIMENTS ;
- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences ;
- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète du terrain ;
- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis et à subir par Monsieur [O] et Madame [V].;
- donner d’une façon générale, tous les éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis ; 
 
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] et Madame [V] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
 
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
 
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [O] et Madame [V] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
 

Le greffier Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00313
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00313 ?
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