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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00307

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 30 août 2024, 24/00307


RE F E R E






Du 30 Août 2024

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5L7
54G


c par le RPVA
le
à

Me Tiphaine GUYOT-VASNIER




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Tiphaine GUYOT-VASNIER









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tip

haine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,

Syndic. de copro. IMMEUBLE NEOCITY représenté par le syndic de copropriété NEXITY LAMY,, dont le...

RE F E R E

Du 30 Août 2024

N° RG 24/00307 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5L7
54G

c par le RPVA
le
à

Me Tiphaine GUYOT-VASNIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Tiphaine GUYOT-VASNIER

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [N] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,

Syndic. de copro. IMMEUBLE NEOCITY représenté par le syndic de copropriété NEXITY LAMY,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [I] [H], liquidateur de la Société OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 24 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société RENNES LÉON BOURGEOIS a été le maître de l’ouvrage d’une opération de construction sise [Adresse 3] à [Localité 4] (35).
Par la suite, l’immeuble a été acquis par un ensemble de copropriétaires, regroupés au sein du SDC NEOCITY, représenté par son syndic, la société NEXITY SERVICES.

Madame [N] [V] est copropriétaire d’un appartement au sein de cet immeuble.

Le bâtiment a fait l’objet de procès-verbaux de réception en date du 3 mai 2021, avec réserves.

Dans un rapport en date du 22 avril 2022, le cabinet Arthex a retenu des désordres consistant en 21 réserves à réception non levées et 38 désordres dénoncés au cours de la première année.
Par ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2022 (RG 22 344), à la requête de Madame [V] et du syndicat des copropriétaires (SDC) NEOCITY, demandeurs à la présente instance, au contradictoire notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) entreprise LAROUSSE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [C] .

Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024 (RG 23 648), à la requête de Madame [V] et du syndicat des copropriétaires (SDC) NEOCITY, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par l’ordonnance du 16 novembre 2022 précitée, au contradictoire notamment de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 janvier 2024, il a été prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ATHENA a été désignée en qualité de liquidateur judicaire de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES.

Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Madame [N] [V] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble NEOCITY situé [Adresse 3] à [Localité 4] ont fait assigner la SARL ATHENA et la société anonyme (SA) BUREAU VERITAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement des article 1103, 1104, 1231-1 et 1792 du code civil et 145,834 et 835 du code de procédure civile afin de déclarer les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] communes et opposables à la SARL ATHENA et la SA BUREAU VERITAS et de statuer comme de droit sur les dépens.

Lors de l’audience utile du 17 juillet 2024, Madame [V] et le SDC IMMEUBLE NEOCITY, représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignées à personnes habilitées, la SARL ATHENA et la SA Bureau VERITAS n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter; dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire à leur égard.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’appel en cause :

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

En l’espèce Madame [V] et le SDC de l’immeuble NEOCITY, sollicitent la participation de la SELARL ATHENA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES et de la SA BUREAU VERITAS aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 16 novembre 2022, précitée.

Ces sociétés n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il convient dès lors de vérifier que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

Les demandeurs versent aux débats un extrait de l’immatriculation au registre du commerces et des sociétés de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES, lequel fait mention du jugement prononcé le 24 janvier 2024 déclarant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de celle-ci et désignant la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire (pièce n°25).

Ils produisent de plus, le rapport initial de contrôle technique des travaux en date du 08 septembre 2017 émanant de la SA BUREAU VERITAS (pièce n°26).

Enfin, les demandeurs présentent les avis de l’expert déclarant l’appel à la cause des défenderesses comme utile (pièce n°27).

Dès lors, Madame [V] et le SDC NEOCITY démontrent disposer d’un motif légitime à voir la SELARL ATHENA, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL OLIVIER DESALEUX & CARLOS SOARES ARCHITECTES et la SA BUREAU VERITAS participer aux opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 novembre 2022, précitée.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de Madame [V] et du SDC NEOCITY une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.

En conséquence, Madame [V] et le SDC NEOCITY conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons communes à la SELARL ATHENA et la SA Bureau VERITAS les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 novembre 2022, précitée ;

Disons que ces sociétés seront tenues d'intervenir à l’expertise, d'y être présentes ou représentées ;

Disons que Madame [V] et le SDC NEOCITY leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer la SELARL ATHENA et la SA Bureau VERITAS à sa prochaine réunion au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] et le SDC NEOCITY devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [V] et du SDC NEOCITY

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00307
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00307 ?
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