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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00278

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 30 août 2024, 24/00278


RE F E R E






Du 30 Août 2024

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5W5
54G


c par le RPVA
le
à

Me Jean-david CHAUDET, Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-david CHAUDET,


Expédition délivrée le:
à
Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP






Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [L], demeuran...

RE F E R E

Du 30 Août 2024

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5W5
54G

c par le RPVA
le
à

Me Jean-david CHAUDET, Maître Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean-david CHAUDET,

Expédition délivrée le:
à
Me Gilles LABOURDETTE, Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. TRECOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel CUIEC, avocats au barreau de BREST substitué par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 02 février 2021, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [L], demandeurs à la présente instance, ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) TRECOBAT, défenderesse au présent procès, la construction de leur habitation (pièces n°1).

La SAS TRECOBAT est assurée auprès de la société anonyme (SA) AXA France IARD (pièce n°2).

Selon la déclaration d’ouverture de chantier en date du 13 avril 2022, les travaux ont débuté le 17 février 2022 (pièce n°4).

Le 26 avril 2023, un procès-verbal de réception a été dressé, faisant état de plusieurs réserves (pièce n°5).

Selon rapport d’expertise amiable en date du 03 mai 2023, réalisé par Monsieur [P] [G], de nouvelles malfaçons et de nouveaux désordres ont été constatés sur la construction (écarts du permis de construire, ventilation du vide sanitaire, réseaux câblés, menuiseries extérieures et intérieures, eaux pluviales, charpente, couverture, carrelage, plancher, réseau d’eaux usées et pluviales enterrés, cloisons, ventilation mécanique, chape du rez de chaussée, plomberie).

Le même jour, les demandeurs ont dénoncé ces nouvelles réserves au constructeur par courrier recommandé (pièce n°7).

Suivant courrier recommandé avisé le 15 février 2024, Monsieur [J] et Madame [L] ont mis en demeure le constructeur de lever les réserves dénoncées par la voie de leur conseil ( pièce n°9).

Suivant un second rapport d’expertise amiable rédigé par Monsieur [G] le 26 mars 2024, certaines réserves n’ont pas été levées par la SAS TRECOBAT bien que la défenderesse ait entrepris des travaux de reprises. Le rapport a mentionné de nouveaux désordres (pièce n°12).

Par actes de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, Monsieur [H] [J] et Madame [N] [L] ont fait assigner la SAS TRECOBAT et la SAS AXA France IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- juger Monsieur [J] et Madame [L] recevables et biens fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;

- juger que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près le tribunal judiciaire de Rennes ;
- juger qu’il déposera son rapport auprès du greffe du tribunal judiciaire de Rennes dans les 3 mois de sa saisine ;
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
- dire qu’il en sera référé au Président en cas de difficultés ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [J] et Madame [L], représentés par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 17 juillet 2024, la SA AXA France IARD, représentée par son conseil, a demandé au juge de bien vouloir:
- lui décerner acte de e qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usages quant au bien fondé de l’expertise sollicitée,
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables aux autres défendeurs,
- condamner les demandeurs aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.

La SAS TRECOBAT, pareillement représentée, a formulé à la barre les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, Monsieur [J] et Madame [L] sollicitent une mesure d’expertise de leur habitation dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS TRECOBAT et de la SA AXA France IARD, sur le fondement des articles 1103,1792 et 1792-6 du code civil et L 124-3 du code des assurances.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont versé aux débats :
- le contrat de construction de leur habitation, conclu avec la SAS TRECOBAT (pièce n°1) ;
- le contrat de d’assurance conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et la SAS TRECOBAT (pièces n°1 et 2) ;
- le procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves ( pièce n°5) ;
- les rapports d’expertise amiable qui mentionnent de nouveaux désordres et malfaçons ainsi que certaines réserves non levées ( pièces n°6 et 12).

Dès lors, eu égard aux recours contractuels dont ils disposent à l’encontre de la société TRECOBAT et de son assureur, la SA AXA France IARD, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise pour faire constater judiciairement les désordres qu’ils allèguent.

En outre, les fondements de l’action en germe des demandeurs ne semblent pas à ce stade comme irrémédiablement voués à l’échec.

Dès lors, les défenderesses ayant formulé les protestations et réserves d’usage, et au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncée au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [J] et de Madame [L].

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.

En conséquence Monsieur [J] et Madame [L] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder :

Monsieur [S] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 10] (35), tél : [XXXXXXXX01], portable : [XXXXXXXX02], mel : [Courriel 8]@architectes.org, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 7] à [Localité 9] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- décrire les travaux effectués sur l’ensemble immobilier et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes - dans l’affirmative, les décrire ;
- rechercher les causes des désordres constatés et des réserves non levées, et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix;
- dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables,- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [J] et Madame [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [J] et Madame [L];

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00278
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00278 ?
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