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30/08/2024 | FRANCE | N°23/00933

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 30 août 2024, 23/00933


RE F E R E






Du 30 Août 2024

N° RG 23/00933 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KW3S
50D


c par le RPVA
le
à

Me Sabrina GUERIN, Me Annaïc LAVOLE




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE




Expédition délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:



Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERNEIS Matilde, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. KARO, dont le siège social...

RE F E R E

Du 30 Août 2024

N° RG 23/00933 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KW3S
50D

c par le RPVA
le
à

Me Sabrina GUERIN, Me Annaïc LAVOLE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE

Expédition délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERNEIS Matilde, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. KARO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOCOCHE Maxime, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant certificat de cession de véhicule en date du 29 mars 2023, Madame [P] [E], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) KARO AUTOMOBILES, défenderesse au présent procès, un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008 ayant parcouru 177 830 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 5] (pièce n°1).

Suivant procès-verbal de contrôle technique réalisé le 22 mars 2023, il a été mentionné que le véhicule était affecté de multiples défaillances, majeures comme mineures, notamment sur la commande de frein de stationnement, les rétroviseurs, les feux, le châssis, la carrosserie et l’opacité (pièce n°4).

Le 28 mars 2023, un procès-verbal de contre visite a été délivré, lequel fait état de défaillances mineurs concernant les feux (pièce n°4).

Le 19 mai 2023, le garage KARO AUTOMOBILE a délivré une attestation d’entretien en raison du remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau du véhicule (pièce n°6).

Par suite, la demanderesse s’est rapprochée de son assureur protection juridique, lequel a diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [U] [K]. Dans le rapport qu’il a déposé le 24 novembre 2023, il constatait la présence d’anomalies sur le véhicule notamment portant sur la distribution du moteur qui a requis une immobilisation du véhicule (pièce n°7).

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Madame [P] [E] a fait assigner la SARL KARO AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation, et de réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Lors de l’audience utile du 17 juillet 2024, Madame [P] [E], représentée par son conseil, à sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La SARL KARO AUTOMOBILES, pareillement représentée, a formulé la barre les protestations et réserves d’usage sur la demande formée à son encontre.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du même code et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

En l’espèce Madame [E], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à la SARL KARO AUTOMOBILES sur le fondement des garanties légales dues par les professionnels.

La demanderesse verse aux débats le certificat de cession du véhicule qu’elle a acheté auprès de la SARL KARO AUTOMOBILES (pièce n°1). Elle produit également les procès-verbaux de contrôle technique qui ont relevé des défaillances sur le véhicule ( pièce n° 4). Madame [E] communique un rapport d’expertise amiable constatant la présence de désordres sur le véhicule litigieux rendant nécessaire son immobilisation ( pièce n°7).

Eu égard aux recours en responsabilité contractuelle dont Madame [E] dispose à l’encontre de la SARL KARO AUTOMOBILES, elle justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise pour faire constater judiciairement les désordres qu’elle allègue.

La défenderesse ayant formulé les protestations et réserves d’usage, et au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame [E].

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence Madame [P] [E] conservera provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [J] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 6] (35), Port. : [XXXXXXXX02], tel : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5], immobilisé au garage CDS auto à [Localité 8]
- vérifier la réalité des défauts, désordres et non conformités allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces défaut et désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- observer la conformité du véhicule vendu aux caractéristiques d’origine ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux défauts et désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [E] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons les dépens à la charge de Madame [E] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00933
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;23.00933 ?
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