La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°24/02860

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 29 août 2024, 24/02860


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 29 Août 2024

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2EQ






Epoux [W]

(divorce)



1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Loca

lité 12], dernière adresse connue: [Adresse 6]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 29 Août 2024

N° RG 24/02860 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2EQ

Epoux [W]

(divorce)

1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12], dernière adresse connue: [Adresse 6]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
défaillant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 25 juin 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [X] [I] et Monsieur [S] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [G] né le [Date naissance 7] 2009,
- [M] né le [Date naissance 8] 2022.

Par acte en date du 16 avril 2024, Madame [X] [I] assignait son conjoint en divorce.

En vue de l’audience d’orientation, le commissaire de justice procédait à l'assignation de Monsieur [S] [W] selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 29 mai 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
- attribué à Madame [X] [I] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- attribué la jouissance du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [X] [I] à compter de la date de l’assignation en divorce,
- dit que Madame [X] [I] assumera à titre d’avance le remboursement des quatre prêts immobiliers d’un montant de 323,61 €, 335,19 €, 84,33 €, 16,32 €, d’un prêt automobile dont les mensualités sont de 132 € et de deux prêts travaux dont les mensualités sont de 309,38 € et 368,77€,
- confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite du père,
- fixé le montant de la contribution complémentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 €, soit 50 € par mois et par enfant,
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties sur simple présentation des justificatifs de la dépense.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [X] [I] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- juger ses demandes recevables et bien fondées,
- prononcer le divorce des époux [I] - [W] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 6 septembre 2023,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-renvoyer les époux un partage amiable,
-condamner Monsieur [S] [W] à verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [X] [I] en réparation des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
- reconduire les mesures liées à l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit paternel réservé,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 €, soit 400 € au total,
- maintenir le partage par moitié sans accord préalable entre les parents les frais de santé non remboursés, le permis de conduire et les frais de voyage scolaire,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-condamner Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [I] la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Les conclusions ont été régulièrement signifiées à Monsieur [S] [W] par acte du commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 25 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;

PRONONCE le divorce des époux [I] - [W] aux torts exclusifs de Monsieur [S] [W] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 21 juin 2008 par l’officier de l’état civil de [Localité 12] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [X] [I], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (35)

- Monsieur [S] [W], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Maroc) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à Madame [X] [I] de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 septembre 2023;

CONFIE à Madame [X] [I] exercice exclusif de l'autorité parentale à l’égard des deux enfants ;

ETABLIT la résidence des enfants chez Madame [X] [I];

RESERVE le droit de visite de Monsieur [S] [W] à l’égard des enfants

FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [S] [W] à Madame [X] [I] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [G] [W] et [M] [W], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents sur simple présentation du justificatif de la dépense ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] à payer à Madame [X] [I] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [W] au paiement des entiers dépens.

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que compte tenu du procès-verbal de recherches infructueuses concernant Monsieur [S] [W], il appartiendra à Madame [X] [I] de faire signifier la présente décision à Monsieur [S] [W] ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 24/02860
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.02860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award