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29/08/2024 | FRANCE | N°24/01912

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 29 août 2024, 24/01912


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 29 Août 2024

N° RG 24/01912 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5Z






Epoux [C]

(divorce)



2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :




1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (CÔTE D’

IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [P], [B], [W] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 29 Août 2024

N° RG 24/01912 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY5Z

Epoux [C]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [P], [B], [W] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 10] (sté SVA) [Adresse 9]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 25 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [C] et Madame [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2022 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) sans contrat de mariage préalable.

Suivant acte du commissaire de justice en date du 11 mars 2024, Monsieur [T] [C] demandait assignait son épouse en divorce.

En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et sollicitent, par conclusions concordantes, des 7 juin 2024 pour Madame [B] [M] et du 18 juin 2024 pour Monsieur [T] [C], auxquelles chaque époux a joint une déclaration d’acception du principe du divorce, que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 29 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [C] - [M] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 31 août 2022 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [J] [T] [C], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)

- Madame [P] [B] [W] [M], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE);

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 24/01912
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;24.01912 ?
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