Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 29 Août 2024
N° RG 23/03074 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJFZ
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001111 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [Z] [W] [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (GABON), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [U] [Y] et Madame [Z] [V] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 18 avril 2023, Monsieur [Y] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance en date du 26 juin 2023, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance du logement familial sis [Adresse 6] à [Localité 9] à Madame [V] [X] à charge pour elle d'en payer les loyers,
- laissé à Monsieur [Y] un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, Monsieur [U] [Y] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce entre Monsieur et Madame [Y],
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- juger que les conditions de l’article 252 du Code civil sont remplies,
en conséquence,
- déclarer recevable la présente demande introductive d’instance,
- juger sans délai la recevabilité et inviter le défendeur à préciser les éléments précis et techniques fondant son éventuel grief d’irrecevabilité,
-déclarer qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2023,
- juger que les dispositions de l’article 267 du Code civil ne sont pas remplies en l’espèce,
en conséquence,
- juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le partage,
- renvoyer les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- déclarer que Madame [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024, Madame [Z] [V] [X] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire et juger que les époux seront renvoyés en tant que de besoin à procéder un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
-dire et juger qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 19 juillet 2023,
- attribuer le droit au bail sur le logement sis à [Localité 9] à Madame [Z] [V] [X], par application de l’article 1751 alinéa deux du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- débouter Monsieur [U] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 25 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 29 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [Y] [V] [X];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 août 2018 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Monsieur [U] [Y], le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (35)
- Madame [Z] [V] [X], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (GABON) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11], l’épouse étant née à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE à Madame [Z] [V] [X] le bail du logement sis à [Localité 9] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 juillet 2023;
CONDAMNE chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES