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29/08/2024 | FRANCE | N°20/05830

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 29 août 2024, 20/05830


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] - tél : [XXXXXXXX01]



N° RG 20/05830 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5H5
Première chambre civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(Fin de non-recevoir)

Rendue le 29 août 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 27 juin 2024, ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de

procédure civile, dans l'instance opposant :

DEMANDEUR :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 19] - tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 20/05830 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I5H5
Première chambre civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
(Fin de non-recevoir)

Rendue le 29 août 2024 par David Le Mercier, juge de la mise en état, assisté de Karen Richard, greffier, publiquement par mise disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 27 juin 2024, ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, dans l'instance opposant :

DEMANDEUR :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Gilles Labourdette de la Selarl Kerlegis, avocat au barreau de Rennes et assistée de Me Jean-Marie Gritti, avocat au barreau de Paris

ET

DÉFENDEURS :

S.A.S. SOTRAV
[Adresse 28]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique Toussaint de la Selarl Toussaint Dominique, avocat au barreau de Rennes

S.A.R.L. GALOGER ALAIN
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent Boivin de la Selarl ACTB, avocat au barreau de Rennes

S.A.S.U. CENTRE DEPANNAGE GAZ ELECTRICITE venant aux droits de la société ODS
[Adresse 35]
[Localité 5]
Représentée par Me Estelle Garnier de la Selarl Parthema avocats, avocat au barreau de Rennes

S.A.S. EXTERIEURS DESIGN
[Adresse 31]
[Localité 14]
Représentée par Me Christophe David de la Selarl Quadrige avocats, avocat au barreau de Rennes

S.A.R.L. ENTREPRISE JOUBREL
[Adresse 27]
[Localité 11]
Défaillante

Me [M] [L] L.J. SOCIETE CODIMH SCP
[Adresse 16]
[Localité 13]
Défaillante

S.A.R.L. J.P.R.
[Adresse 36]
[Localité 13]

Défaillante

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, es-qualité d’assureur de la SASU CODIMH
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Vincent Lahalle de la Selarl Lexcap, avocat au barreau de Rennes

S.A.S.U. DEPANNAGE MIROITERIE EXPRESS
[Adresse 32]
[Localité 10]
Défaillante

Société CEBI
[Adresse 18]
[Localité 10]
Défaillante

S.E.L.A.R.L. CLENET BROSSET BNR ARCHITECTES
[Adresse 25]
[Localité 13]
Représentée par Me Etienne Groleau de la Selarl Groleau, avocat au barreau de Rennes

S.A.S. DIMH/STE OUEST DEPANNAGE SERVICE REPRESENTEE PAR ME [M] [L]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Défaillante

S.A.R.L. FLUELEC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillante

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 21]
Défaillante

S.A. SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Maître Laurent Boivin de la Selarl ACTB, avocat au barreau de Rennes

S.A.S.U. ENTREPRISE RIVIERE
[Adresse 26]
[Localité 9]
Défaillante

Me [Z] [F], LIQUIDATION JUDICIAIRE SARL ALARM JP
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillant

S.A.S. GCA
[Adresse 33]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent Boivin de la Selarl ACTB, avocat au barreau de Rennes

S.A.S. ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES
[Adresse 2]
[Localité 14]
Défaillante

S.A.S.U. A.B.H.
[Adresse 34]
[Localité 14]
Défaillante

A adapter sur une trame ordonnance juge de la mise en état

entête préparée sur Winci

Faits et procédure

Monsieur [K], propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 24], en a entrepris la rénovation afin de l'exploiter en établissement para-hôtelier.

A cette fin, deux polices d'assurances ont été souscrites auprès de la société Axa France Iard le 1er février 2005 et 1er juillet 2006.
La réception des travaux a eu lieu en septembre 2010 avec réserves.

Se plaignant de différents désordres, Monsieur [K] a assigné par actes du 19 juillet 2017 de nombreux intervenants à l'acte de construire (n°RG 17/05506).
L'expert judiciaire, Monsieur [E] [N], désigné par ordonnance du 3 octobre 2013, a déposé son rapport le 7 mai 2021.

Alléguant avoir en tant qu’assureur DO, procédé à divers préfinancements relatifs au désordre des infiltrations dans le local piscine, la société Axa France IARD a, par actes des 11 et 14 septembre 2020, introduit une nouvelle instance en assignant devant le tribunal judiciaire de Rennes les sociétés Clenet Brosset BNR, JPR, ABH, Exterieurs design, Construction diffusion de matériel hydrothérapique DIMH/Ouest dépannage service, Sotrav, Génie civil d'Armor, Dépannage Miroiterie Express (DEMEX), Fluelec Ingénierie, Socotec construction, Couverture étanchéité bardage isolation (CEBI), Joubrel, Alain Galoger Platrerie staff et tuc, Entreprise de réseaux et sources (ERS), Rivière, CRAMA Bretagne Pays de la Loire en sa triple qualité d'assureur de Codimh, de CDG et de Oliviera, Centre dépannage gaz électricité (CDG, venant aux droits de la société ODS), SCP Goic en qualité de liquidateur judiciaire de la société CODIMH, SMABTP assureur de la société CGA et Me [Z] [F] en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société Alarm JP et de mandataire judiciaire de la société Peinture Décoration Mainguet, pour obtenir leur condamnation à lui rembourser une somme de 67 304,78 euros, à lui « rembourser toute nouvelle indemnité qu’elle serait amenée à verser à son assuré M. [K] et la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle au bénéfice de M. [K].

La jonction entre les deux instances, qui reviendrait à traiter ensemble deux instances n’obéissant pas au même régime juridique en ce qui concerne le traitement des fins de non-recevoir, a été refusée par ordonnance du 17 décembre 2021.

Par conclusions d’incident du 22 novembre 2022, la société Groupama Loire Bretagne, assureur des sociétés Codimh et Ouest dépannage service a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Axa France Iard à titre subrogatoire.

Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 27 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, Groupama Loire Bretagne en qualité d'assureur de Codimh et ODS demande au juge de la mise en état de :
« Constater le défaut de qualité à agir de la S.A. AXA France IARD
Dévouter la S.A. AXA France IARD et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de Groupama Loire Bretagne,
Mettre hors de cause Groupama Loire Bretagne,
Condamner la S.A. AXA France IARD et toute autre partie succombante, in solidum, à payer à Groupama Loire Bretagne, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap, conformément à l’article 699 du CPC»

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société SOTRAV demande de :
«Déclarer irrecevables l’action et les demandes de la compagnie AXA France IARD comme dépourvues de qualité et d’intérêt à agir en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SOTRAV.
Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la compagnie AXA France IARD aux dépens »

Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, les sociétés Alain Galoger, Génie civil d'Armor et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Déclarer irrecevable l’action de la compagnie AXA fondée sur la subrogation légale à l’encontre de la société Galoger, la société GCA et la SMABTP,
Condamner la compagnie AXA à payer à chacune des concluantes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens de l’instance éteinte, dont distraction au profit de Maître Laurent Boivin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»

Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société Clenet Brosset BNR architectes demande de :
« Déclarer irrecevable l’action d’AXA France IARD fondée sur la subrogation légale à l’encontre de la société Clenet Brosset BNR, faute de justifier du paiement réalisé et de ce qu’il existe un recours à l’encontre de la société Clenet Brosset BNR
En sus,
Relever que AXA France IARD n’est pas fondée à exercer son recours à l’encontre de la société Clenet Brosset BNR,
Par conséquent,
Débouter AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Clenet Brosset BNR
Condamner AXA France IARD à payer à la société Clenet Brosset BNR la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.»

Selon ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la société AXA France IARD demande au juge de :
«Juger que la compagnie AXA France IARD assureur dommages ouvrage est bien subrogée légalement dans les droits de son assuré Monsieur [K] du fait des règlements intervenus.
Juger qu’elle a bien qualité et intérêt pour agir
Juger son action recevable
Rejeter l’exception d’irrecevabilité opposée
Condamner tout succombant à lui payer 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident
Faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Gilles Labourdette - SELARL Caillere Labourdette avocat au barreau de Rennes»

Motifs

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre subrogatoire

Vu les article 32, 122 et 789 6° du code de procédure civile ;

La société Axa France IARD ne démontre le versement que d’une somme de 12 000 euros en produisant l’assignation délivrée par M. [K] le 31 juillet 2019, dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu cette somme. Mais cela est suffisant pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre subrogatoire qui lui est opposée, l’appréciation du montant exact de la subrogation, qui est susceptible d’évolution en cours d’instance, relevant du juge du fond, en particulier dans le cadre du présent litige où l’accueil de cette fin de non-recevoir ne mettrait en tout état de cause pas fin à l’instance, ce même partiellement, puisque d’autres prétentions, en garantie, sont dirigées contre les défendeurs.

Il n’incombe pas non plus au juge de la mise en état d’apprécier si l’ensemble des conditions de la subrogation sont réunies, notamment le fait que le désordre indemnisé relève bien du contrat d’assurance DO, ce qui reviendrait, sous couvert d’apprécier la qualité à agir, à trancher le fond même de la prétention.

La fin de non-recevoir est donc rejetée.

Sur la fin de non-recevoir relevée d’office, tirée de l’irrecevabilité des demandes dirigées contre Me [L] et Me [F] ès qualités

Les parties n’ont pas fait d’observations sur cette fin de non-recevoir d’ordre public tirée des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.

Selon ce texte, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; [...]

La société Axa a assigné en paiement des liquidateurs judiciaires ès qualités, en méconnaissance du texte susvisé.

Il y a donc lieu de déclarer la société Axa irrecevable en sa demande dirigée contre Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codim, et Me [F], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Peinture décoration Mainguet et de liquidateur judiciaire de la société Alarme JP et de constater l’extinction de l’instance à l’égard de ces deux liquidateurs.

Par ces motifs, le juge de la mise en état :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

Déclare la société Axa irrecevable en sa demande dirigée contre Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Codim, et Me [F], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Peinture décoration Mainguet et de liquidateur judiciaire de la société Alarme JP ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de ces deux parties ;

Condamne la société Axa aux dépens de l’incident ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, 9h02, pour poursuite de l’échange des conclusions de fond.

Le greffier Le juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05830
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Mee - incident

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;20.05830 ?
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