Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX01]
29 août 2024
1re chambre civile
54G
N° RG 20/04262 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I2O3
AFFAIRE :
[H] [K].
[D] [J]
[C] [J]
C/
[O] [G]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD SA
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE S.A.R.L. SARL I.G.M.
S.A.S. BTP CONSULTANT
Société SMABTP
S.A.R.L. GO MAN
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 25]”
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Séraphin LARUELLE lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024,
rendu par anticipation (initialement prévu le 9 septembre 2024)
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [K]
Madame [D] [J]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentés par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
INTERVENTION FORCEE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 10]
[Localité 19]
représenté par Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société GO-MAN
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société GO-MAN
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE La Société XL INSURANCE COMPANY SE,
domiciliée [Adresse 22], Irlande, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française,
[Adresse 14]
[Localité 18]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL I.G.M. (I.G.M. - AMBASSADE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. BTP CONSULTANT
venant aux droits de la société ABS CHANTIERS
[Adresse 24]
[Localité 20]
représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. GO MAN
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 25]”
Représenté par son syndic HT GESTION “KEREDES”,
domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mai 2011, Mme [H] [K] a acquis en l’état de futur achèvement (VEFA) les lots n°2 (appartement type 4), 15 (box et local à vélo n°6) et 26 (emplacement de stationnement) dans un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété dénommé « [Adresse 25] », édifié par la Sarl IGM.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société ABS chantier, aux droits de laquelle vient la SAS BTP Consultant, assurée par la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2012 puis par la société Euromaf.
La société Dekra industrial, assurée par la compagnie de droit irlandais XL Insurance Company SE, a été chargée d’une mission de contrôle technique LP + HAND + Attestation ACCESS.
La société GO Man, assurée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD (les MMA), a été chargée du lot gros œuvre.
Le procès-verbal de livraison en date du 20 septembre 2011, ne fait état d’aucune réserve en lien avec le litige.
L’ensemble immobilier a pour syndic la société HF Gestion.
Se plaignant de l’apparition de taches d’humidité et d’un bruit provenant de la descente des eaux pluviales, Mme [K] a saisi le syndic qui a confié à M [V] une expertise privée. Dans son rapport du 8 janvier 2013, l’expert a notamment constaté :
- des traces d’humidité en plafond à deux endroits,
- L’absence de bavette sur les seuils et/ou appuis de fenêtres,
- des bruits persistants provenant de la descente d’eau pluviale située à l’extérieur.
Sur la base de ce rapport, Mme [K] et ses deux enfants, [D] et [C] [J] (les consorts [K]-[J]), ont fait assigner en référé expertise, la société IGM et le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » (le SDC), et par ordonnance en du 29 mars 2018, Monsieur [P] a été désigné.
Par ordonnance du 7 août 2019, M [G], copropriétaire, se plaignant également d’infiltrations, est intervenu à la procédure.
Par ordonnance des 15 novembre 2018, 10 mai 2019 et 6 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants à la construction et leurs assureurs et étendues aux désordres affectant la terrasse de M [G].
M [P] a déposé son rapport le 4 mai 2020.
Faute d’accord entre les parties, par actes des 9, 13 et 15 juillet 2020, Mme [K] et ses deux enfants, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la Sarl IGM, le SDC, la société BTP Consultant, la SMABTP assureur de la société ABS Chantier, la Sarl Go Man et son assureur les MMA, la SAS Dekra industrial et M [O] [G], sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil, afin d’être indemnisés de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°3) notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, et qu’ils ont fait signifier à la société Go Man par acte du 18 septembre 2023, les consorts [K] demandent au tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum les sociétés IGM, ABS CHANTIER, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, GOMAN, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [K] et Mademoiselle [D] [J] et Monsieur [C] [J] les sommes suivantes : 2.384,46 € TTC au titre de la reprise des embellissements dans leur logement, 660 € TTC au titre de la mise en œuvre de bavettes sur les murs extérieurs, 2.000 € au titre du préjudice moral, 13 000 € au titre du préjudice de jouissance, à titre de provision
CONDAMNER le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 25] à [Localité 8] à faire procéder aux travaux de reprise de la terrasse de Monsieur [G] située au-dessus de l’appartement [K] (travaux de gros œuvre, étanchéité, reprise de garde-corps, etc. préconisés par Monsieur [P] dans son rapport du 4 mai 2020), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [G] à faire procéder aux travaux de reprise de la terrasse située au-dessus de l’appartement [K] (travaux de gros œuvre, étanchéité, reprise de garde-corps, etc. préconisés par Monsieur [P] dans son rapport du 4 mai 2020), sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
DIRE que Madame [K], Melle [D] [J] et Monsieur [C] [J] seront dispensés de toute participation au titre des frais de procédure, comprenant les dépens, et les frais irrépétibles, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER in solidum les sociétés IGM, ABS CHANTIER, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, GOMAN, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler à Madame [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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La société IGM a assigné la société Go Man partie défaillante par acte du 6 septembre 2021 et a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 22 août 2023 en demandant au tribunal de :
A titre principal
Débouter Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J] des demandes qu’ils formulent au titre de la mise en œuvre de bavettes sur les murs extérieurs, du préjudice moral et du préjudice de jouissance.Réduire dans de notables proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Juger que la réclamation du Syndicat de la Copropriété, hors travaux d’embellissements dans les logements [G] et [K] ne pourra excéder la somme de 27 203,80 € HT.Débouter en conséquence le Syndicat de la Copropriété du surplus de ses demandes.Juger que Monsieur [O] [G] ne peut prétendre, au titre de la réfection de ses embellissements (parties privatives) qu’à la somme de 12 500,00 € HT.Débouter Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des dommages matériels.Débouter Monsieur [O] [G] des demandes qui concernent la réparation des parties communes.Débouter Monsieur [O] [G] des demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement et de réaménagement, ainsi que de ses demandes en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, non caractérisés.Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la société IGM de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25].Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la société IGM avec la société BTP CONSULTANTS venant aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la SMABTP : A les garantir à hauteur de 30 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des travaux de reprise pour la malfaçon dans l’exécution liée au niveau inadapté du solde de la terrasse extérieure de Monsieur [G], à les garantir à hauteur de 30 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des travaux de reprise pour la malfaçon dans l’exécution liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G].Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société IGM avec la société BTP CONSULTANTS venant aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la SMABTP et la société DEKRA Industrial, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre s’agissant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [G] au titre de la reprise des embellissements et réfection des menuiseries extérieures.Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société IGM avec la société BTP CONSULTANTS venant aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la SMABTP et la société DEKRA Industrial à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation sollicitée par les consorts [K] [J] d’un montant de 3 044,46 €.Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à voir condamner in solidum la société IGM avec la société BTP CONSULTANTS venant aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la SMABTP et la société DEKRA Industrial, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à les garantir à hauteur de 90 % pour toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.Débouter la société BTP CONSULTANTS des demandes en garantie qu’elle dirige contre la société IGM.Débouter la société DEKRA Industrial et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes dirigées contre la société IGM.Débouter la société SMABTP de sa demande tendant à voir condamner la société IGM in solidum avec la société BTP CONSULTANTS, la société DEKRA Industrial et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal au titre du dommage matériel de nature décennale , intérêts, frais et accessoires au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25] dans les termes et limites suivants à hauteur de 20% au titre de la responsabilité décennale de l’assuré de la SMABTP et subsidiairement les quote-parts contributives des coobligés,
Subsidiairement
Condamner in solidum la société GO-MAN, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, son assureur la SMABTP ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, à garantir la société IGM des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25] au titre de l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse.Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société IGM des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25] au titre de l’absence de rejet d’eau des menuiseries dans le logement.Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société IGM de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge dues à l’absence de pente de suffisante sur la terrasse.Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES à garantir la société IGM de toutes les condamnations prononcées au titre du dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [O] [G].Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société IGM de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ainsi que de leurs frais irrépétibles et dépens.
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la société GO-MAN, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000,00 € à la société IGM sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Débouter les sociétés GO-MAN, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL I.G.M.Ecarter l’exécution provisoire du jugement qui sera rendu.
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M [G] a notifié ses dernières conclusions (n°2) par RPVA le 15 mars 2023 en demandant au tribunal de :
CONDAMNER la Société IGM, la société ABS CHANTIER dont la société BTP CONSULTANTS vient aux droits, assurée par la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, assurée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE et la société GO-MAN, assurée par la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G] la somme de 25 796,56 euros HT, au titre de la réparation des désordres dans les parties privatives de son logement, dont 7 700,17 euros HT (nettoyage tapis, remplacement tapis, frais d’hébergement et frais de déménagement, garde-meuble et d’emménagement) avec intérêts de droit à compter de l’assignation et 18 096,39 euros HT (remplacement sol intérieur, menuiseries extérieures et travaux d’embellissements) indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER le syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » à faire procéder aux travaux préconisés par M. [P] pour remédier aux désordres d’étanchéité du logement de M. [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société IGM, la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL, assurée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » la somme de 22 522,04 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de M. [G], indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER la société IGM, la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure, indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER la société IGM, la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de rejet d’eau des menuiseries dans le logement de M. [G], indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de M. [G], indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société GO-MAN et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 25] » la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de M. [G], indexée sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 mai 2020 ;
CONDAMNER la Société IGM, la société ABS CHANTIER dont la société BTP CONSULTANTS vient aux droits, son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL AXA, assurée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société GO-MAN, ses assureurs la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [G] la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices consécutifs ;
CONDAMNER la Société IGM, la société ABS CHANTIER dont la société BTP CONSULTANTS vient aux droits, son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, assurée par la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la société GO-MAN, ses assureurs la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer à M. [G] la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant ceux de la présente instance, de l’instance en référé, et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP HUCHET, avocat aux offres de droit.
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Le SDC a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 7 février 2023 en demandant au tribunal de :
Débouter Madame [H] [K], Madame [D] [J], et Monsieur [C] [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble « résidence [Adresse 25] [Adresse 13] à [Localité 8] ; Débouter Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du syndicat de copropriété de l'immeuble « résidence [Adresse 25] [Adresse 13] à [Localité 8] ou exprimées en son nom ;
Subsidiairement :
Décerner acte au syndicat de copropriété de l'immeuble « résidence [Adresse 25] [Adresse 13] à [Localité 8] de son rapport à justice sur les demandes d’exécution en nature de travaux et fixer un délai raisonnable à leur mise en œuvre ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 51 950 € HT, outre la TVA applicable à la date du jugement à intervenir avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre l’indice publié à la date du 4 mai 2020 (111,6 JO du 21 mars 2020) et l’indice publié à la date du jugement, selon les mêmes modalités comminatoires ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble « résidence [Adresse 25] [Adresse 13] à [Localité 8] de toute obligation mise à sa charge au titre des demandes exprimées par Madame [H] [K] Madame [D] [J], et Monsieur [C] [J] ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la société IGM, la société BTP CONSULTANT, son assureur la SMABTP ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, in solidum à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble «[Adresse 25]» la somme de 22522,04 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de M. [G], la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure, la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de rejet d’eau des menuiseries dans le logement de M. [G], et la somme de 940 euros HT en réparation du préjudice matériel consécutif à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de M. [G], ces sommes étant indexée sur la variation de l’indice BT01 publié entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble « résidence [Adresse 25] [Adresse 13] à [Localité 8] de toute obligation mise à sa charge au titre des demandes exprimées par Monsieur [G] ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une indemnité de 8000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés IGM, BTP CONSULTANTS, aux droits de la société ABS CHANTIER, son assureur la « SMABTP », la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, la Société GOMAN ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens comprenant sous des instances en référé, les frais de l’expertise judiciaire, les dépens de l’instance et l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles.
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La société BTP consultant a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 25 juillet 2023 en demandant au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [K] ou toutes parties de leurs demandes présentées contre la société BTP CONSULTANT
Subsidiairement,
S’agissant des demandes des Consorts [K]-[J],
DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du remplacement de la bavette,
S’agissant des demandes de Monsieur [G],
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande au titre du remplacement et du nettoyage de son tapis, DECLARER irrecevables, les demandes de condamnations formulées par Monsieur [G] à l’encontre des constructeurs, visant à les condamner à verser diverses sommes au syndicat de copropriété en raison de son absence d’intérêt à agir,
S’agissant des demandes du syndicat de copropriété,
DEBOUTER le syndicat de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des constructeurs, dans la mesure où les désordres dénoncés n’affectent pas les parties communes.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la société BTP CONSULTANTS venant au droit de la société ABS CHANTIER sera garantie entièrement par la SMABTP, au titre de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant au titre des garanties légales, qu’au titre des garanties facultatives, CONDAMNER in solidum, les sociétés IGM, la société SMABTP assureur de la société ABS CHANTIER, la société DEKRA Industrial, la société GOMAN et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société BTP CONSULTANTS de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre. CONDAMNER in solidum, les sociétés IGM, la société SMABTP assureur de la société ABS CHANTIER, la société DEKRA Industrial, la société GOMAN et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ou toute partie succombant à verser à la société BTP CONSULTANTS, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER in solidum, les sociétés IGM, la société SMABTP assureur de la société ABS CHANTIER, la société DEKRA Industrial, la société GOMAN et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ou toute partie succombant aux entiers dépens.
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La SAS Dekra industrial et son assureur XL Insurance ont notifié leurs dernières conclusions par RPVA le 10 décembre 2021 et les ont signifiées à la société Go Man le 22 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
- Juger irrecevables les demandes des consorts [K], de Monsieur [G] et du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] pour défaut de qualité à agir,
Subsidiairement,
Rejeter toutes les demandes formées contre la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE ; En conséquence, les débouter de leurs demandes.
Plus Subsidiairement, si par impossible une part de responsabilité devait être imputée à la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE au titre du désordre n°1, il serait alors demandé au Tribunal de :
Réduire le quantum des préjudices à de plus justes proportions ; Condamner in solidum la Société IGM, la Société ABS CHANTIERS dont la Société BTP CONSULTANTS vient aux droits, la SMABTP, la Société GO-MAN, les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, Condamner les consorts [K]-[J], Monsieur [G], la SDC « [Adresse 25] », la Société IGM, la Société ABS CHANTIERS dont la Société BTP CONSULTANTS vient aux droits, la SMABTP, la Société GO-MAN, la compagnie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
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Les MMA, assureur de la société Go Man ont notifié leurs dernières conclusions (n°3) par RPVA le 5 octobre 2023 et les ont fait signifier à la société Go Man le 19 octobre 2023, en demandant au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes présentées par Monsieur [G] les consorts [K]-[J] et par le Syndicat de copropriété de l’immeuble « Résidence [Adresse 25] » pour défaut de qualité à agir. Condamner in solidum les parties succombantes à régler aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les d’expertise.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES seraient condamnées à prendre en charge les travaux de reprise des désordres attribués aux travaux réalisés par leur assurée, la société GO MAN, il est demandé au Tribunal de :
LIMITER la prise en charge financière des travaux de reprise de la malfaçon liée au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure de Monsieur [G] des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 %. LIMITER la prise en charge financière des travaux de reprise de la malfaçon liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G] des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 %. LIMITER la prise en charge financière des travaux de reprise de la malfaçon liée à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de Monsieur [G] des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 70 %. LIMITER la prise en charge financière des travaux de reprise de la malfaçon liée au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [G] des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 %.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés IGM et BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des travaux de reprise pour la malfaçon dans l’exécution liée au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure de Monsieur [G]. CONDAMNER in solidum les sociétés IGM et BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à hauteur de 30 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des travaux de reprise pour la malfaçon dans l’exécution liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G]. CONDAMNER in solidum la société BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des consorts [K]-[J] pour les travaux de reprise lié à la malfaçon dans l’exécution de la pente de la terrasse de Monsieur [G]. CONDAMNER in solidum la société BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 20 % du montant de la condamnation relative à l’indemnisation des travaux de reprise pour la malfaçon dans l’exécution liée au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [G]. CONDAMNER in solidum la société BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, la société IGM et la société DEKRA INDUSTRIAL, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre s’agissant de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [G] au titre de la reprise des embellissements et réfection des menuiseries extérieures. DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes de prise en charge des frais de nettoyage de tapis, remplacement de tapis et frais de garde-meuble et d’emménagement. DEBOUTER les consorts [K] [J] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. CONDAMNER in solidum la société BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, la société IGM et la société DEKRA INDUSTRIAL à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’indemnisation sollicitée par les consorts [K] [J] d’un montant de 3.044,46 € TTC. CONSTATER que les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne sont plus assureurs de la société GO MAN depuis le 1 er janvier 2018, date à laquelle le contrat a été résilié.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [K]-[J] de leurs demandes d’indemnisation présentées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance. DEBOUTER Monsieur [G] de ses demandes d’indemnisation présentées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES s’agissant de ses réclamations au titre des préjudices immatériels. DEBOUTER le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 25] et la société IGM, leurs demandes formulées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES. DEBOUTER toutes parties de leurs demandes présentées à l’encontre des MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES plus amples et contraires. CONDAMNER la société GO MAN à régler aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels, franchise égale à 10 % du coût du sinistre avec un montant minimum de 426,10 € (minima et maxima revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice BT01 connu au jour de la réception, soit le 20 septembre 2011, et le jour du règlement de l’indemnité), soit une franchise revalorisée de 391€ x 104,40 / 95,8 = 426,10 €. REDUIRE à de plus justes proportions les demandes présentées par les consorts [K]-[J], Monsieur [G] et le syndicat de copropriété de l’immeuble résidence « [Adresse 25] » au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société BTP CONSULTANTS, venant aux droits de la société ABS CHANTIERS, son assureur la SMABTP, la société IGM et la société DEKRA INDUSTRIAL, ainsi que son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à garantir les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 90 % pour toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
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La SMABTP, assureur de la société ABS a notifié ses dernières conclusions (n°3) par RPVA le 30 août 2023 en demandant au tribunal de :
A titre principal
Débouter Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], le SDC et Mr [G] de toutes demandes au titre de la mise en œuvre de bavettes sur les murs extérieurs. Débouter Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J] Mr [G] de toutes demandes indemnitaires relatives aux dommages matériels sur les parties communes du SDC. Débouter le SDC de toutes demandes indemnitaires relatives aux dommages matériels objet des demandes de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], et Mr [G]
S’agissant des dommages matériels objets des réclamations du SDC :
Constater que la SMABTP s’en rapporte à justice sur la qualification décennale des dommages et juger que le montant des travaux réparatoires susceptibles d’être alloués au SDC s’établit à la somme de 27 203,80 € HT en ce compris frais de maitrise d’œuvre et assurance DO et fixer la quote-part de des responsabilité décennale de l’assuré de al SMABTP à hauteur de 20 % et subsidiairement les quote-parts contributives des coobligés en ces termes : 1. Vice de conception entrainant une impropriété à destination, concernant l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [G] :
• IGM, : 30%
• ABS Chantier : 40%,
• DEKRA Industrial, : 30%
2. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
3. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
4. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 30%,
5. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 80%
• ABS Chantier : 20%,
Débouter en conséquence le Syndicat de la Copropriété du surplus de ses demandes.
S’agissant des réclamations [G] :
Fixer le préjudice de Monsieur [O] [G] au titre du dommage matériel lié à de la réfection de ses embellissements (parties privatives) à la somme de 12 500,00 € HT. - 20/22 –Débouter Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des dommages matériels et des demandes formulées au titre des frais de relogement, de déménagement et de réaménagement, ainsi que de ses demandes en réparation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, non caractérisés et qui en toutes hypothèse ne relèvent pas des garanties de la SMABTP. Fixer la quote-part de responsabilité décennale de l’assuré de la SMABTP à hauteur de 20 % et subsidiairement les quote-parts contributives des coobligés en ces termes : 1. Vice de conception entrainant une impropriété à destination, concernant l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [G] :
• IGM, : 30%
• ABS Chantier : 40%,
• DEKRA Industrial, : 30%.
2. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
3. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
4. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 30%,
5. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 80%
• ABS Chantier : 20%,
S’agissant des réclamations [J] [K]
Débouter Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], le SDC et Mr [G] de toutes demandes au titre de la mise en œuvre de bavettes sur les murs extérieurs, du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
En tout état de cause
Réduire dans de notables proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu’il ne saurait être alloué une indemnité que dans la limite de 1 000 € au SDC , à [G] aux consorts [J] [K]
Sur les recours en garanties
Juger que la garantie de la SMABTP assureur RCD de ABS à la DROC n’est susceptible d’être mobilisée qu’ au titre des dommages matériels imputables à ABS CHANTIER dans les termes et limites de police résilié, à l’exclusion de toute réclamation au titre des dommages relevant des garantie facultatives de EUROMAF
En conséquence et en en toutes hypothèses
Condamner in solidum la société IGM la société BTP CONSULTANTS, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir intégralement la société SMABTP de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal au titre du dommage matériel de nature décennale , intérêts, frais et accessoires au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J]et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25] dans les termes et limites suivants à hauteur de 20% au titre de la responsabilité décennale de l’assuré de la SMABTP et subsidiairement les quote-parts contributives des coobligés en ces termes :
1. Vice de conception entrainant une impropriété à destination, concernant l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de Monsieur [G] :
• IGM, : 30%
• ABS Chantier : 40%,
• DEKRA Industrial, : 30%.
2. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée au niveau inadapté du sol de la terrasse extérieure de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
3. Malfaçon dans l’exécution entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de rejet d’eau des menuiseries mises en œuvre dans le logement de Monsieur [G] :
• IGM, : 10%
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 20%,
4. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée à l’absence de pente suffisante sur la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 70%
• ABS Chantier : 30%,
5. Malfaçon dans la mise en œuvre entrainant une impropriété à destination, liée au dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de Monsieur [G] :
• La société GOMAN et son assureur : 80%
• ABS Chantier : 20%,
Débouter la société IGM la société BTP CONSULTANTS, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] et le Syndicat de la copropriété RESIDENCE [Adresse 25] de leurs demandes plus amples ou contraire dirigées contre la SMABTP : Condamner in solidum la société IGM la société BTP CONSULTANTS, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.Condamner in solidum la société BTP CONSULTANTS, , la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, la société GO-MAN et ses assureurs les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société IGM de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de Madame [H] [K], Madame [D] [J] et Monsieur [C] [J], Monsieur [O] [G] au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ainsi que de leurs frais irrépétibles et dépens.
Dans tous les cas,
Condamner in solidum la société GO-MAN, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BTP CONSULTANTS, la société DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ainsi qu’au versement d’une indemnité de 5.000,00 € à la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément à l’article 699 du CPC. Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement qui sera rendu.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La Sarl Go Man n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LES DESORDRES
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 dispose qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
Tout architecte, entrepreneur, technicien ou tout autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,• toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire,
• toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d’ouvrage.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne:
Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat,Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d'ouvrage est, après réception, tenu d'une responsabilité pour faute prouvée.
La réception sans réserve purge les désordres apparents, qu’il s’agisse de désordres relevant d’une garantie légale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».
1.1 la nature des désordres
L’expert judiciaire a constaté des traces d’infiltrations chez Mme [K] et chez M [G] dont l’appartement surplombe celui de Mme [K].
Il a relevé chez cette dernière que les infiltrations situées dans l’angle du plafond du salon, et de celui de la cuisine, se trouvaient sous la terrasse de l’appartement de M [G] et étaient évolutives au fil des réunions.
Il a enfin constaté l’absence d’habillage des appuis des baies.
Chez M. [G] l’expert a également constaté une dégradation des doublages et du parquet flottant. Il a par ailleurs relevé que le niveau du carrelage de la terrasse était légèrement supérieur à celui des bavettes de rejet d’eau des menuiseries et que le carrelage avait été posé directement sur le béton support avec un simple natte d’étanchéité.
Il conclut que la cause des désordres qu’il estime de nature décennale pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination, résulte cumulativement de l’absence de revêtement d’étanchéité de la terrasse de M. [G] et de la hauteur inadaptée du carrelage en précisant qu’ils résultent :
D’un vice de conception, la mise en œuvre d’un revêtement d’étanchéité n’étant pas prévu dans le dossier des travaux, et en impute la responsabilité aux sociétés IGM (30%), BTP consultants (40%) et Dekra (30%). Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 47 385 euros HT.
D’une mauvaise exécution du sol de la terrasse dont le niveau est supérieur aux seuils menuisés, et en impute la responsabilité aux sociétés IGM (10%), BTP consultants (20%) et GO Man (70%), Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 940 euros HT.
De l’absence de rejet d’eau des menuiseries dans le logement de M [G] et en impute la responsabilité aux sociétés IGM (10%) et BTP consultants (20%) et GO Man (70%). Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 940 euros HT.
D’une absence de pente suffisante de la terrasse de M [G], et en impute la responsabilité aux sociétés BTP consultants (30%) et Go Man (70%). Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 940 euros HT.
Du dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation des eaux de la terrasse de M [G], et en impute la responsabilité aux sociétés BTP consultants (20%) et Go Man (80%). Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 940 euros HT.
L’expert a par ailleurs relevé l’absence d’habillage des appuis des baies chez Mme [K] et en impute la responsabilité aux sociétés IGM (20%) qui n’a pas tenu compte de l’avis de la société Dekra, et BTP consultants (80%). Il retient au titre des travaux de reprise la somme de 805 euros HT. Il précise que cette absence d’ouvrage n’entraîne aucun désordre.
L’expert ajoute que les travaux de reprise justifient de faire appel à un maître d’œuvre dont il chiffre les honoraires à 10 200 euros HT, et imposent de reprendre les embellissements chez Mme [K] et M [G], en précisant que ce dernier sera en outre contraint de déménager durant les travaux estimés à 4 semaines.
1.2 leur imputabilité
Les infiltrations, en affectant le clos de l’immeuble, constituent des désordres de nature décennale qui entraînent la responsabilité de droit des constructeurs à la conditions qu’un lien d’imputabilité entre le fait d’un constructeur et le dommage soit démontré (Cass. 3e civ., 25 novembre 1998, n° 97- 11.408 – Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 09-12.722– Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271).
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu en application de l’article 1646-1 du code civil des obligations des constructeurs.
Le contrôleur technique n’est pas constructeur au sens de l’article 1792, mais selon l'article L.111-24 du Code de la construction et de l'habitation il est soumis, dans les limites de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil. Sa responsabilité sera écartée s’il prouve qu'il n'entrait pas dans sa mission de déceler le fait qui est à l'origine du dommage subi (Civ. 3e, 9 juillet 2013, no 12-17.369) ou que le maître n'a tenu aucun compte de ses mises en garde (Civ. 3e, 30 mars 1989, no 88-10.145 – civ 3è 8 octobre 2003, n° 02-10.708).
La Sarl IGM ne conteste ni la nature décennale ni les causes conjuguées des infiltrations et sa responsabilité qui en découle.
La SAS BTP Consultants qui ne conclut pas sur la nature des désordres et leur imputabilité, demande à être mise hors de cause au motif que le suivi du chantier ainsi que la réception ont été effectués par la société ABS Chantiers, tout en reconnaissant que la SAS BTP Consultants vient aux droits de cette dernière. Par ailleurs l’extrait KBis versé par la Sarl IGM indique que la société ABS chantiers a fait l’objet d’une dissolution le 23 novembre 2016 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la SAS BTP Consultants. Il n’y a donc pas lieu de mettre cette société hors de cause et sa responsabilité de droit sera retenue en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, chargé du suivi des travaux litigieux.
La SAS Dekra conteste avoir engagé sa responsabilité en soutenant d’une part que sa mission se limitait à vérifier la solidité des ouvrages et que d’autre part on ne peut lui reprocher de ne pas avoir signalé l’absence de revêtement d’étanchéité consécutive à une modification du projet alors qu’elle n’avait pas été informée de cette modification.
Il n’est pas contesté que la Sarl IGM a modifié le projet ce qui a eu pour conséquence une superposition de la terrasse de M. [G] avec une surface habitable, sans prévoir la réalisation de l’étanchéité de la terrasse.
La SAS Dekra a été notamment chargée d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement et le rapport de contrôle technique en phase DCE (dossier de consultation des entreprises) en date du 29 avril 2010, inclut dans les points à examiner, le complexe d’étanchéité « prévu monocouche type TERANAP JS avec dalles sur plots ». Elle avait donc dans sa mission le contrôle de l’étanchéité de l’ouvrage, peu important que l’expert considère que les infiltrations ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par ailleurs, la Sarl IGM verse un permis de construire modificatif du 12 juillet 2008, portant sur la suppression d’un balcon en façade Sud et la création d’un balcon en façade Ouest. S’il n’est pas possible pour le tribunal d’affirmer qu’il s’agit de la modification portant sur la terrasse de M [G], la SAS Dekra sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que ce permis de construire modificatif sur lequel elle n’a pas fait de commentaires, y est étranger.
En conséquence, alors que cela entrait dans sa mission de contrôler l’étanchéité des ouvrages, en ne justifiant pas avoir alerté le maître de l’ouvrage sur l’absence de complexe d’étanchéité, à l’origine des infiltrations, elle a engagé sa responsabilité.
Les MMA assureur de la société Go Man s’en rapportent quant à la responsabilité de leur assuré.
La société Go Man a été chargée de la réalisation du sol de la terrasse et de la pose du carrelage, ainsi que de celle du dispositif des rejets d’eau sur la terrasse de M [G], lesquels interviennent dans les désordres. Elle a donc engagé sa responsabilité de droit.
Par ailleurs, l’absence d’habillage des appuis des baies chez Mme [K] qui constitue une non-conformité contractuelle, qui indépendamment de tout désordre, engage la responsabilité contractuelle de la société IMG qui n’a pas tenu compte de l’avis de la société Dekra et la responsabilité délictuelle de la société BTP qui dans le cadre du suivi du chantier aurait dû s’apercevoir de cette non-conformité. La question de l’apparence de celle-ci lors de la livraison de l’ouvrage n’est pas soulevée.
2 – LES DEMANDES DES CONSORTS [K]-[J]
2.1 au titre de réparation des préjudices causés par les désordres dans leurs parties privatives
Les consorts [K]-[J] agissent sur le fondement des articles 1792 et 1382 ancien du code civil contre la société IGM, la société ABS Chantier (désormais BTP Consultants) et son assureur la SMABTP, la société GO Man et les MMA, la société Dekra et XL Insurance, pour demander la reprise des embellissements chiffrés par l’expert à 2 384,46 euros, 660 euros TTC pour la mise en œuvre de bavettes, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à raison de 100 euros par mois depuis novembre 2012, soit une provision de 13 000 euros à ce jour, et celle de leur préjudice moral qu’ils chiffrent à 2 000 euros.
Ils exposent que si Mme [K] a pu rester vivre dans l’appartement, elle a subi des infiltrations dans sa pièce de vie et même un goutte-à-goutte lors de fortes pluies et qu’il ne peut leur être reprochés d’avoir agi en justice tardivement. Ils ajoutent que le préjudice moral est justifié par la durée de la procédure.
S’agissant de la responsabilité de la société Dekra, ils soutiennent que cette société a bien commis une faute en ne relevant pas l’absence de revêtement d’étanchéité.
La Sarl IGM ne conteste pas la demande au titre de la reprise des embellissements mais conteste toute responsabilité en ce qui concerne l’absence de bavette au motif que cela ne génère aucun désordre.
Elle considère par ailleurs au regard de l’inertie des consorts [K], elle n’a pas à supporter les conséquences du préjudice qu’ils allèguent, et qu’il leur appartenait de régulariser une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage. Elle affirme en outre que le préjudice n’est pas établi. Enfin, elle considère que le préjudice moral n’est pas démontré et conclut au débouté.
Elle demande en tout état de cause à être garantie intégralement par les autres intervenants à la construction, en soutenant qu’en sa qualité de maître d’ouvrage elle n’encourt aucune responsabilité technique.
La SAS BTP relève que les consorts [K] ne forment pas de demande contre elle, mais contre la société ABS Chantier. Elle réplique que les sommes demandées vont au-delà des préjudices constatés par l’expert et que s’agissant du préjudice de jouissance, la demande d’indemnisation à hauteur de 100 euros/mois, n’est pas justifiée puisque l’appartement a toujours été habité et qu’il en va de même en ce qui concerne le préjudice moral. Elle conteste, comme la société IGM devoir le remplacement de la bavette. Elle demande à être garantie par la SMABTP et par les autres intervenants à la construction.
Elle soutient que l’assureur doit, outre sa garantie obligatoire, sa garantie facultative en ce que la réclamation a été régularisé dans le délai subséquent de 10 ans de la résiliation de la police d’assurance, la police souscrite depuis auprès de la société Euromaf ne garantissant pas l’activité de maîtrise d’œuvre.
La SMABTP ne conteste pas sa garantie obligatoire pour les conséquences matérielles des désordres de nature décennale dans l’appartement des consorts [K] et de M [G], et demande la garantie des autres intervenants à la construction.
Elle conteste en revanche les demandes au titre des garanties facultatives, en rappelant que le contrat a été résilié avec effet au 1er janvier 2013 et qu’à partir de cette date, c’est la société Euromaf qui doit être appelée.
Selon l'article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite. Il en résulte donc que le second assureur est tenu à garantie. A défaut le premier assureur est tenu à garantie durant un délai subséquent qui ne peut être inférieur à dix ans en matière d’assurances construction.
La société ABS Chantiers a résilié le contrat d’assurance avec la SMABTP avec effet au 31 décembre 2012, et lors de la réclamation, après sa fusion absorption par la SAS BTP, elle était assurée par la société Euromaf, qui n’assurait toutefois pas la mission de maîtrise d’œuvre. Or la prise en charge des conséquences dommageables par le deuxième assureur suppose que les garanties resouscrites soient identiques à celles du premier assureur (3è civ 16 mars 2022, n° 20-23.520), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la SMABTP, qui ne conteste sa garantie qu’en se fondant sur la succession d’assureurs, sera tenue à garantie.
Les MMA demandent la garantie des sociétés IGM, BTP, Dekra, de la SMABTP et de XL Insurance en ce qui concerne la reprise des embellissements.
En revanche, elles s’opposent au remplacement des bavettes, au motif qu’il s’agit d’une non-conformité sans désordre, et à la demande au titre du préjudice moral et de jouissance au motif qu’au jour de la réclamation la société Go Man avait resouscrit une assurance auprès de la société Thelem assurances à compter du 1er janvier 2018.
Elle verse aux débats le contrat d’assurance des garanties facultatives couvertes par Thelem assurance, équivalentes à celles couvertes par les MMA, lesquelles n’ont pas à garantie les dommages immatériels.
La SAS Dekra et XL Insurance soutiennent que les consorts [K] n’ont pas qualité à agir faute de démontrer le caractère privatif des désordres. Elles contestent également la demande au titre de l’habillage des fenêtres, faute de désordre et enfin la demande au titre des préjudices moral et de jouissance puisque l’appartement a toujours été habitable. A titre subsidiaire, elles concluent à la garantie par les autres intervenants à la construction.
La reprise des embellissements
La dégradation des embellissements, conséquence directe des infiltrations, affecte une partie privative et donne qualité à agir aux consorts [K]. En conséquence, les sociétés IGM, BTP, Go Man, Dekra seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à verser aux consorts [K] la somme de 2 384,46 euros TTC, selon devis retenu par l’expert.
Au regard de leur sphère d’intervention, dans leurs rapports réciproques, la responsabilité des intervenants sera la suivante :
Go Man chargée du gros oeuvre et MMA : 50%BTP qui avait la charge du suivi du chantier et la SMABTP : 30%Dekra et XL Insurance : 5%IGM qui a modifié les plans: 15%
La pose des bavettes
La non-conformité contractuelle constitue un préjudice, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un désordre. En conséquence la société IGM sera condamnée in solidum avec la SAS BTP et la SMABTP à verser aux consorts [K] la somme de 660 euros TTC.
Dans leurs rapports respectifs, elles seront condamnées à se garantir à hauteur de :
IGM : 20%BTP et SMABTP : 80%
Les préjudices moral et de jouissance
Les infiltrations ont été constatées, et même si elles n’ont pas eu pour conséquence de contraindre Mme [K] à déménager, il ne peut être contesté qu’elles ont gêné son quotidien en altérant la jouissance de l’appartement. Par ailleurs, on ne peut utilement reprocher à Mme [K] d’avoir aggravé son préjudice en tardant à agir. En revanche, il n’est pas justifié d’un préjudice moral indépendant du préjudice de jouissance dont la demande sera rejetée.
En considérant que Mme [K] a pu rester dans son appartement, le préjudice subi peut être estimé à la somme mensuelle de 50 euros depuis novembre 2012.
En conséquence, les sociétés IGM, BTP et SMABTP, Go Man, Dekra et XL Insurance seront condamnées in solidum à verser aux consorts [K] la somme de 50 x 139 mois à ce jour = 6 950 euros.
Dans leurs rapports réciproques, les pourcentages précédemment fixés au titre de l’indemnisation des préjudices matériels seront retenus.
2.2 au titre de la reprise des désordres de la terrasse de M. [G]
Les consorts [K]-[J] demandent que le SDC soit condamné sous astreinte de 50 euros, passé un délai d’un mois, à faire réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la terrasse de M [G], conformément aux préconisations de l’expert. Ils soutiennent en effet que la terrasse est une partie commune et qu’à ce titre, le SDC a qualité pour faire réaliser les travaux.
A titre subsidiaire, ils forment la même demande à l’encontre de M. [G].
Le SDC réplique que les infiltrations résultent de la pose du carrelage, contraire aux règles de l’art, indépendamment de la structure porteuse. Il conclut que les désordres trouvent leur cause dans une partie privative. A titre subsidiaire, il s’en rapporte sur la demande d’exécution des travaux, tout en relevant que le délai d’un mois n’est pas suffisant pour mettre en œuvre les travaux et demande qu’un délai raisonnable soit octroyé.
M. [G] soutient que la terrasse n’est pas une partie privative.
Selon l’article 1-3.1 du règlement de copropriété sont notamment définies comme parties communes « les ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades, y compris les balcons et terrasses bien qu’affectés à l’usage d’un seul propriétaire, à l’exclusion des revêtements éventuels et des garde-corps ».
Dès lors, les désordres affectant la terrasse de M [G], qu’ils trouvent leur origine dans une mauvaise réalisation du niveau du sol, l’absence de revêtement d’étanchéité, l’absence de pente suffisante et de rejet d’eau et le dimensionnement inadapté des dispositifs d’évacuation, concernent bien une partie commune. Les travaux de reprise incombent donc bien au SDC.
En conséquence, les consorts [K]-[J] sont bien fondés en leur demande de condamnation du SDC à faire effectuer les travaux. La mise en œuvre de ceux-ci est subordonnée au versement de l’indemnité correspondante par les parties condamnées et au vote par l’assemblée générale des copropriétaires. Dans ces conditions, une astreinte n’apparaît pas pertinente.
2 – LES DEMANDES DE M. [G]
2.1 au titre des désordres de sa partie privative
M [G] demande à être indemnisé à hauteur de 25 796,56 euros HT par la Sarl IGM, les sociétés BTP et SMABTP, Dekra et XL Insurance, Go Man et MMA, au titre des conséquences dommageables des infiltrations. Il demande en outre à être indemnisé de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
La Sarl IGM ainsi que la SMABTP contestent le quantum des demandes en retenant la réfection des peintures et des sols et les menuiseries intérieures pour un montant total de 12 500 euros HT. Elles soutiennent que l’expert s’est trompé dans son chiffrage et qu’il faut se référer au devis du cabinet Lithek qui a servi de base à l’expert judiciaire. Elles contestent par ailleurs la demande au titre du changement du tapis, des frais de relogement et du préjudice de jouissance, préjudices qui selon elle, ne sont pas justifiés. A titre subsidiaire, elles concluent à la garantie des autres défendeurs.
La SAS BTP conteste également les demandes relatives au tapis.
La Dekra et XL Insurance répliquent que les préjudices allégués ne sont pas justifiés et en tout état de cause largement surestimés.
Les MMA dénient leur garantie, reprenant les arguments opposés aux demandes des consorts [K]-[J].
Lors de ses opérations, l’expert a relevé dans le logement de M [G], en lien avec les infiltrations :
Des désordres sur le parquet flottant du salonUne dégradation des doublages du salonUne dégradation du tapis recouvrant une partie du parquet flottant
Si l’on se réfère aux devis annexés au rapport de la société Lithek et aux postes retenus par l’expert judiciaire, nonobstant les erreurs dans le libellé et le montant des postes, la reprise des désordres s’élève à :
Menuiseries intérieures : 5 96,39 euros HT (6715,67 euros TTC)Embellissements incluant la réfection du sol : 9161,27 euros HT (10 993,52 euros TTC)
Par ailleurs, il n’est pas contestable que les dégradations du tapis sont la conséquence des infiltrations et le coût du nettoyage pour la somme de 151,88 euros TTC doit être indemnisé. En revanche, M [G] ne justifie pas du remplacement de ce tapis et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’expert a estimé la durée des travaux à quatre semaines, lesquels vont imposer de déménager en ce qu’ils concernent le sol et les murs de la pièce de vie. Ils vont en outre nécessiter de vider cette pièce de ses meubles, dès lors, le coût retenu par l’expert, 840 euros TTC x 2 pour le déménagement, celui de 93,60 euros TTC pour les frais de garde-meubles (devis Douard) et de 1 500 euros TTC pour le relogement (50 euros/nuit le gîte des halles) sont justifiés.
En conséquence, la Sarl IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man et les MMA, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance seront condamnées in solidum à verser à M [G] la somme de 21 041,07 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour du présent jugement.
Si M [G] ne justifie d’aucun préjudice moral, les infiltrations qui ont affecté la pièce de vie ainsi que la nécessité de quitter les lieux durant les travaux sont constitutifs d’un trouble dans la jouissance de l’appartement qui sera justement réparé par la somme de 3 000 euros que la Sarl IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance seront condamnées in solidum à verser.
Dans leur rapports réciproques, les sociétés condamnées se garantiront à hauteur des pourcentages précédemment fixés.
2.2 au titre des désordres affectant sa terrasse
M [G] demande que les défendeurs soient condamnés in solidum à verser au SDC les sommes nécessaires aux reprises de sa terrasse.
La Sarl IGM, la SAS Dekra et XL Insurance et le SDC contestent sa qualité à agir s’agissant de désordres affectant des parties communes.
Un copropriétaire peut agir seulement pour demander réparation des désordres affectant ses parties privatives ou d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété de son lot, distinct du préjudice éprouvé par la collectivité des copropriétaires. Il peut agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes mais non en réparation d’un préjudice matériel occasionné aux parties communes.
Les siège des désordres se situe dans une partie commune même si celle-ci est affectée à l’usage privatif de M. [G]. Dès lors ce dernier n’a pas qualité à agir au titre de la reprise des désordres affectant une partie commune et ne peut demander le versement d’indemnités au SDC, nul ne plaidant par procureur.
3 – LES DEMANDES DU SDC
Le SDC qui conteste à titre principal la nature de partie commune à la terrasse de M [G], demande à titre subsidiaire la condamnation in solidum les sociétés IGM, PTP, SMABTP, Dekra et XL Insurance à lui verser, avec indexation, les sommes de 22 522,04 euros HT pour la reprise de l’étanchéité de la terrasse , 940 euros HT pour la reprise de son niveau, 940 euros HT pour l’absence de rejet d’eau des menuiseries, 940 euros HT pour reprendre la pente insuffisantes, 940 euros HT pour le dimensionnement inadapté des évacuations d’eau.
Il demande par ailleurs le versement par les mêmes et par les sociétés Go Man et MMA de la somme de 51 950 euros HT avec indexation.
La Sarl IGM conteste le chiffrage et relève que les demandes du SDC font double emploi et incluent le coût de la remise en état des logements de Mme [K] et de M [G]. Elle ajoute que l’expert s’est trompé dans son chiffrage et que le montant des reprises auquel le SDC peut prétendre, s’élève à 27 203,80 euros HT.
La SAS BTP s’oppose aux demandes en considérant que les désordres affectent une partie privative. A défaut elle demande à être garantie intégralement par les autres défendeurs.
La SMABTP : aboutit au même chiffrage de la Sarl IGM et conclut au débouté pour le surplus, en demandant la garantie des autres défendeurs.
La SAS Dekra et XL insurance ne formule pas d’observations sur le quantum des demandes et se limite à affirmer qu’elle n’a pas commis de faute.
Les MMA demandent que la demande du SDC d’un montant de 51 950 soit rejetée en ce que l’indemnisation au titre des parties communes n’est pas différenciée de celle des parties privatives. A titre subsidiaire, elle demande à être garantie selon les partages proposés par l’expert judiciaire.
C’est manifestement à la suite d’une erreur que le SDC demande, sans la moindre explication la somme de 51 950 euros qui inclut le coût des travaux dans les parties privatives et qui fait double emploi avec la somme de 22 522,04 euros HT au titre des parties communes.
En retenant les montants validés par l’expert judiciaire, le coût des travaux de reprise s’élève à :
Gros œuvre 3 500 euros HTEtanchéité 5 000 eurosMenuiseries extérieures 5 596,39 eurosSerrurerie 2 652,95 eurosMaîtrise d’œuvre 10 200 eurosMission SPS 501,97 eurosAssurance DO 905,42 eurosRemise à niveau de la terrasse 940 eurosAbsence de rejet d’eau 940 eurosAbsence de pente 940 eurosDimensionnement des évacuations 940 eurosTOTAL 28 816, 73 euros HT Il se déduit des demandes formulées au dispositif, malgré les erreurs relevées, que le SDC a saisi le tribunal d’une demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 51 950 euros HT au titre de l’ensemble des travaux (parties privatives et parties communes).
En conséquence, les sociétés IGM, PTP, SMABTP, Dekra et XL Insurance, go Man et MMA seront condamnées in solidum à verser au SDC la somme de 34 580,07 euros TTC.
Au regard des fautes respectives de chacune des entreprises et de leur sphère d’intervention, celles-ci seront condamnées à se garantir réciproquement dans les proportions précédemment fixées.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man et les MMA, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
4 000 euros au SDC4 000 euros à M Pelissier4 000 euros aux consorts [K]-[J]
Faute pour la Selarl Quadrige Avocats de justifier de l’avance des dépens sans recevoir provision, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la Sarl IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man et les MMA, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance à verser :
à Mme [H] [K], Mme [D] [J] et M [C] [J], la somme de 2384,46 euros TTC, au titre de la reprise des parties privatives,
à M [O] [G] la somme de 21 041,07 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2020, et jusqu’au jour du présent jugement, au titre de la reprise des parties privatives,
au Syndicat des copropriété de la résidence « [Adresse 25] », la somme de 34 580,07 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 4 mai 2020, et jusqu’au jour du présent jugement, au titre de la reprise des parties privatives, au titre de la reprise des parties communes,
Les condamne, dans leurs rapports respectifs à se garantir à hauteur de :
• la Sarl Go Man et MMA : 50%
• la SAS BTP consultants et la SMABTP : 30%
• la SAS Dekra et XL Insurance : 5%
• la Sarl IGM : 15%
Condamne in solidum la Sarl IGM, la SAS BTP Consultants et la SMABTP à verser aux consorts [K]-[J] la somme de 660 euros TTC, au titre de l’absence de bavette ;
Les condamne, dans leurs rapports respectifs à se garantir à hauteur de :
• la Sarl IGM : 20%
• la SAS BTP Consultants et SMABTP : 80%
Condamne in solidum la Sarl IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance à verser en réparation du préjudice de jouissance
à Mme [H] [K], Mme [D] [J] et M [C] [J], la somme de 6 950 euros,à M [O] [G] la somme de 3 000 euros,
Les condamne, dans leurs rapports respectifs à se garantir à hauteur de :
• la Sarl Go Man : 50%
• la SAS BTP consultants et la SMABTP : 30%
• la SAS Dekra et XL Insurance : 5%
• la Sarl IGM : 15%
Déboute les consorts [K]-[J] et M [G] du surplus de leurs demandes ;
Déclare irrecevables les demandes formées par M [G] au titre des parties communes ;
Condamne in solidum la Sarl IGM, la SAS BTP consultants et la SMABTP, la Sarl Go Man et les MMA, la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
• 4 000 euros au Syndicat des copropriétaires
• 4 000 euros à M [G]
• 4 000 euros aux consorts [K]-[J]
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé ;
Les condamne, dans leurs rapports respectifs à se garantir à hauteur de :
• la Sarl Go Man : 50%
• la SAS BTP consultants et la SMABTP : 30%
• la SAS Dekra et XL Insurance : 5%
• la Sarl IGM : 15%
Rejette la demande formée en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente