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29/08/2024 | FRANCE | N°19/02570

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 29 août 2024, 19/02570


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX01]



29 Août 2024


1re chambre civile
54Z

N° RG 19/02570 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IHZW





AFFAIRE :


SCI DU VERGER
SARL COMPLICES GRAPHIC

C/

SARL ENTREPRISE MARTIN
SELARL ARCHI’TEC
SAS FMA
SA LEGENDRE OUEST
CRAMA
SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA MMA IARD
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES






copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU T

RIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, vice-président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD

DÉBATS à l’audience p...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 14] - tél : [XXXXXXXX01]

29 Août 2024

1re chambre civile
54Z

N° RG 19/02570 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IHZW

AFFAIRE :

SCI DU VERGER
SARL COMPLICES GRAPHIC

C/

SARL ENTREPRISE MARTIN
SELARL ARCHI’TEC
SAS FMA
SA LEGENDRE OUEST
CRAMA
SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA MMA IARD
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Dominique FERALI, première vice-présidente

ASSESSEUR : David LE MERCIER, vice-président

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, juge

GREFFIER : Karen RICHARD

DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2024 tenue, sans opposition des avocats, par David Le Mercier, juge rapporteur et rédacteur, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT en premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Dominique FERALI, par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2024,date indiquée à l’issue des débats.

EN DEMANDE :

SCI DU VERGER
[Adresse 17]
et
SARL COMPLICES GRAPHIC
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

EN DEFENSE :

SELARL ARCHI’TEC
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

SAMCV MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

SARL ENTREPRISE MARTIN
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES

Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (assureur Martin)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

SA LEGENDRE OUEST
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES,

SA MMA IARD et
SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs Legendre)
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES,

SAS FMA
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
Faits et procédure

La SCI du Verger a acquis en juin 2011 un terrain au [Adresse 13] à [Localité 10], sur lequel elle a fait construire un immeuble destiné à abriter une agence de graphisme, immeuble qu’elle a donné à bail, par contrat du 30 octobre 2012, à la société Complice graphic (enseigne Gosselin), dont les gérants sont également ceux de la SCI (M. et Mme [V]).

Pour réaliser l’immeuble, la SCI a eu recours à :
- la société Archi’tec, assurée par la SAM Mutelle architectes français (Maf), pour la maîtrise d'oeuvre complète, selon contrat du 31 août 2011,
- la société Legendre Ouest, assurée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), pour le lot gros-œuvre, selon contrat du 19 décembre 2011 pour un montant de 319 000 euros HT,
- la société Entreprise Martin (la société Martin), assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la Crama), pour le lot menuiseries extérieures, selon contrat du 13 janvier 2012 pour un montant de 72 000 euros HT.

La société Martin s’est fournie en menuiseries auprès de la société FMA.

Le permis de construire a été délivré le 8 décembre 2011.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 octobre 2012 avec des réserves en lien avec le litige.

Se plaignant de désordres au niveau des menuiseries, qu’elles ont fait constater par huissier de justice le 15 juillet 2014, la SCI du Verger et la société Complice Graphic, ont, par actes des 23 et 27 octobre 2014,assigné en référé-expertise les sociétés Archi’tec et Martin.

Par ordonnance RG 14/00821du 8 janvier 2015, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné l'expert judiciaire [E] [L], qui a déposé son rapport le 30 septembre 2018, après que les opérations d'expertise ont été rendues communes à la Crama (ordonnance RG 14/00931 du 5 février 2015) et aux sociétés FMA et Legendre Ouest (ordonnances RG 16/0266 et 16/0287 du 19 mai 2016).

Par actes des 21, 26, 29 mars et 4 et 18 avril 2019, les sociétés du Verger et Complices Graphic ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes les sociétés Archi’tec, MAF, Legendre Ouest, MMA, Martin, Crama et FMA.

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 2 mai 2023, les sociétés du Verger et Complices Graphic demandent au tribunal de :
« Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, Crama, Archi’tec et MAF à payer à la SCI du verger une indemnité de 5.788,31 € HT au titre de la porte d’entrée, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.
Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, CRAMA, Archi’tec et MAF à payer à la SCI du verger une indemnité de 4.458,56 € HT au titre de la porte coulissante de la cuisine, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.
Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, CRAMA, Archi’tec, MAF, Legendre Ouest, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et FMA à payer à la SCI du verger une indemnité de 23.902,11 € HT au titre des infiltrations, outre indexation sur la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.
Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, CRAMA, Archi’tec, MAF, Legendre Ouest, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et FMA à payer à la SCI du verger une indemnité de 1.024,00 € au titre de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur la variation de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire et celle du paiement des indemnités.
Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, CRAMA, Archi’tec, MAF, Legendre Ouest, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et FMA à payer à la société Gosselin Graphic une indemnité de 10.000 € au titre de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
Assortir les condamnations indemnitaires d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé expertise ou, subsidiairement, de l’assignation au fond.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum les sociétés Entreprise Martin, CRAMA, Archi’tec, MAF, Legendre Ouest, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et FMA à payer à la SCI du verger une indemnité de 9.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les états de frais, de référé et la taxe d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, les sociétés Archi’tec et MAF demandent au tribunal de :
« A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action intentée par la SCI du verger et la société Gosselin Graphic du fait de la violation de la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes ;
A titre subsidiaire :
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leur demande de condamnation de la société Archi’tec et son assureur la MAF au paiement de la somme de 5 788,31€HT au titre des frais de travaux de reprises de la porte d’entrée ;
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leur demande de condamnation de la société Archi’tec et son assureur la MAF au paiement de la somme de 4 458,56€HT au titre des frais de travaux de reprises de la porte coulissante de la cuisine ;
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leur demande de condamnation de la société Archi’tec et son assureur la MAF au paiement de la somme de 23 902,11€HT au titre des frais de travaux de reprises des infiltrations ;
Débouter la société Gosselin Graphic de sa demande de condamnation de la société Archi’tec et son assureur la MAF au paiement de la somme de 10 000€ au titre des frais de son préjudice moral et trouble de jouissance ;
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leur demande de condamnation de la société Archi’tec et son assureur la MAF au paiement de la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire
Si une condamnation était prononcée contre la société Archi’tec et son assureur la MAF, dire et juger qu’elle ne saurait excéder sa part de responsabilité, sans solidarité ou condamnation in solidum avec les constructeurs ;
Condamner la société Martin menuiserie et son assureur Groupama à garantir à hauteur de 100% la société Archi’tec et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leurs encontre, relatives aux désordres affectant la porte d’entrée et la porte coulissante de la cuisine ;
Condamner la société Martin menuiserie et son assureur Groupama, la société Legendre et son assureur la MMA Iard et MMA Assurances mutuelles, et la société FMA à garantir à hauteur de 90% la société ARCHI’TEC et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leurs encontre, relatives aux désordres des infiltrations ;
Limiter l’indemnisation du désordre n°4 à la somme de 6.150,00€ HT
Condamner la société Martin menuiserie et son assureur Groupama, la société Legendre et son assureur la MMA Iard et MMA assurances mutuelles, et la société FMA à garantir à hauteur de 100% la société Archi’tec et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leurs encontre, au titre des frais irrépétibles, des préjudices moraux et troubles de jouissance ».

Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 13 septembre 2022, les sociétés Legendre Ouest MMA demandent au tribunal de :
« Débouter les sociétés Archi’tec et MAF de leur demande tendant à voir déclarer l’action irrecevable à leur encontre.
Condamner in solidum les sociétés Archi’tec, la MAF, Martin menuiserie, la CRAMA et FMA à garantir les sociétés Legendre Ouest et MMA Iard SA, MMA Iard assurances mutuelles à hauteur de 50 % de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts.
Débouter purement et simplement la société Complices Graphic de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Débouter toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires.
A titre très subsidiaire,
Déduire des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles le montant de leur franchise contractuelle opposable aux tiers au titre des dommages immatériels, franchise due avec un minimum de 1 980 € et un maximum de 6 580 € (minima et maxima revalorisés en fonction de l’évolution de l’indice BT01 connu au jour de la réception soit le 20 octobre 2012 et le jour du règlement de l’indemnité).
En toute hypothèse,
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les sociétés Du verger et Complices Graphic au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les frais irrépétibles et les dépens, ainsi que les autres frais, seront répartis entre les codébiteurs au prorata de l’implication respective de chaque entrepreneur dans l’entier sinistre et en conséquence limiter la participation des MMA et de la société Legendre Ouest au regard de l’implication de cette dernière dans le sinistre et condamner solidairement les sociétés Archi’tec, la MAF, Martin menuiserie, la CRAMA et FMA à garantir les sociétés Legendre Ouest et MMA du surplus, soit à minima à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. »

Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société Martin de :
« - Sur la réclamation portant sur la porte d’entrée
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leurs demandes à l’encontre de la société Entreprise Martin,
Subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité sollicitée dans de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société Groupama (son assureur), la société Archi’tec et son assureur la MAF, la société FMA à garantir la société Entreprise Martin des entières condamnations prononcées à son encontre,
- Sur la réclamation portant sur la porte de la salle de détente
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leurs demandes à l’encontre de la société Entreprise Martin faute de rapporter la preuve de leur préjudice,
Subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité sollicitée dans de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société Groupama (son assureur), la société Archi’tec et son assureur la MAF à garantir la société Entreprise Martin des entières condamnations prononcées à son encontre,
- Sur la réclamation portant sur les infiltrations
Débouter la SCI du verger et la société Gosselin Graphic de leurs demandes à l’encontre de la société Entreprise Martin,
Subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité sollicitée dans de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société Groupama (son assureur), la société Archi’tec et son assureur la MAF, la société FMA, la société Legendre Ouest et les sociétés MMA et MMA Iard à garantir la société Entreprise Martin des entières condamnations prononcées à son encontre qui ne pourront être supérieure à 15%,
- Sur la réclamation au titre du trouble de jouissance et préjudice moral,
Débouter purement et simplement la société Gosselin Graphic de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Entreprise Martin,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Archi’tec, son assureur la MAF, la société Legendre Ouest, ses assureurs, les sociétés MMA et MMA Iard, la société FMA et la Groupama (son assureur), à garantir la société Entreprise Martin des entières condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre du trouble de jouissances et préjudice moral ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
- En tout état de cause,
Condamner les sociétés SCI du verger et Gosselin Graphic au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. » 

Par dernières conclusions (n°3) notifiées le 11 août 2023, la Crama demande au tribunal de :
« Débouter la SCI du verger de toutes ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement condamner la société Archi’tec, la Maf, la société Legendre Ouest, les MMA Iard, la société MMA assureur de Legendre Ouest, la société FMA à garantir dans des proportions qu’il appartiendra à la juridiction de fixer, la CRAMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations portées par la maitrise d’ouvrage et à tout préjudice associé,
Débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Dire et juger que la franchise contractuelle due au titre du contrat d’assurance restera à la charge de la société Martin et condamner la société Martin au paiement de cette franchise au bénéfice de la CRAMA dans les proportions suivantes :
- S’agissant de la garantie obligatoire : 12 % des dommages avec un minimum de 2 302.00 € et un maximum de 5 755.00 €.
- S’agissant des garanties facultatives : à hauteur de 12 % des dommages avec un minimum de 2 302.00 € et un maximum de 5 755.00 €.
Condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions (n°1) notifiées le 2 décembre 2021, la société FMA demande de :
« Sur les demandes principales
- Dire et juger la SCI du verger et la société Complices Graphic mal fondées à agir sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1231-1 et 1240 du code civil,
- Débouter la SCI du verger, de la société Complices Graphic de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société FMA,
- Constater à titre principal que la société Entreprise Martin n’a pas fondé en droit ses demandes dirigées à l’encontre de la société FMA,
- Dire et juger en conséquence que la société Entreprise Martin est infondée en ses demandes à l’encontre de la société FMA, faute de motivation en droit,
- Dire et juger à titre subsidiaire la société Entreprise Martin mal fondée en ses demandes dirigées contre la société FMA,
- Débouter en conséquence la société Entreprise Martin de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FMA,
- Dire et juger la société Archi’tec et son assureur, la MAF, mal fondés en leurs appels en garantie dirigée contre la société FMA,
- Débouter en conséquence la société Archi’tec et son assureur, la MAF, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société FMA,
Sur la demande reconventionnelle de la société FMA
- Dire et juger la société FMA recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle,
- Condamner la société Menuiserie Martin à payer à la société FMA la somme principale de 5.815,65 € avec intérêts de droit à compter de la date des présentes conclusions,
En tout état de cause
- Condamner in solidum la société Entreprise Martin et son assureur Groupama, de la SCI du Verger, la société Complices Graphic, la société Archi’tec et son assureur, la MAF, à payer à la société FMA la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Condamner in solidum la société Entreprise Martin et son assureur Groupama, la SCI du verger, la société Complices Graphic, la société Archi’tec et son assureur, la MAF, en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise ».

Le 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal à l'audience du 17 juin 2024, date des plaidoiries.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

1. Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Archi’tec et Maf pour défaut de conciliation préalable

Les sociétés Arch’tec et Maf font valoir qu’à défaut de justifier de la conciliation préalable prévue au contrat d’architecte, l’action des sociétés du Verger et Complice est irrecevable.

Le premier argument des demandeurs selon lequel le contrat d’architecte a été signé par la société Complice et non par la SCI du Verger, si bien que le contrat n’oblige pas cette dernière, n’est pas sérieux : si la signature est celle de M. [V], qui est le gérant des deux sociétés avec, certes, un tampon de la société Complice, le contrat mentionne par ailleurs que le maître de l’ouvrage est la SCI du Verger (qui a aussi, notamment, signé les procès-verbaux de réception)
Le seul fait que le tampon soit celui de la société Complice, qui n’avait alors aucun droit sur l’ouvrage et aucune qualité pour contracter avec l’architecte, ne peut suffire à retenir que le cocontractant est la société Complice.

Cette fin de non-recevoir, dont seul l’architecte, et non son assureur, peut se prévaloir, est néanmoins rejetée dans la mesure où les demandes sont formées au principal sur le fondement de la garantie décennale (cf 3e Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-18.439, Bull. 2013, III, n° 169, 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.023 P).

2. Sur le désordre de la porte d’entrée

La société du Verger demande la condamnation in solidum des sociétés Archi’tec, Maf, Martin et Crama à lui verser la somme de 5 788,31 euros HT, sur le fondement de la garantie décennale résultant de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs, résultant de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016.

Les sociétés Archi’tec et la Maf font valoir qu’il s’agit d’un désordre réservé à la réception qui relève de la garantie de parfait achèvement incombant à l’entrepreneur.

La Crama oppose également la réserve à réception, en rappelant qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Martin.

La société Martin conteste la demande au motif qu’elle n’est pas responsable du désordre.

En application de l’article 1792-6 du code civil, un dommage ne peut être réparé sur le fondement de la garantie décennale que s’il n’était pas apparent à la réception, et, en cas de réserve à la réception, que s’il ne n’est révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bulletin 1994 III N° 172).

Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, qualifiés de désordres intermédiaires, ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bulletin 1995 III N° 80, 3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.235, Bull. 2010, III, n° 198)

Lorsque les désordres sont apparents et réservés à la réception, sans reprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur est tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (cf. 3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17, 3e Civ., 17 novembre 1999, pourvoi n° 98-14.433 NP, 3e Civ., 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.885 NP).

L’entrée est composée d’un ouvrant vitré et d’une vitrine fixe, avec un unique volet roulant pour l’ensemble.

L’expert judiciaire a constaté les difficultés de manoeuvre signalés : un frottement en partie basse de l’ouvrant, qui est légèrement déformé, la porte bouge de manière anormale, le meneau central entre la porte vitrée et la vitrine est déformé et n’est pas fixé en tête, en raison de l’unique volet roulant, l’ensemble est très déformable et instable.

L’expert a préconisé la fixation du meneau central et un double volet roulant avant repose de la porte et réglages (3 960,67 euros HT) et reprise du doublage et peinture (1 500 euros en l’absence de devis), avec des frais de maîtrise d’oeuvre de 6%, soit un total de 5788,31 euros HT.
Il a retenu la seule responsabilité de la société Martin.

Concernant la réception, le procès-verbal de réception mentionne notamment « réserve de bon fonctionnement sur l’ensemble des menuiseries ext + volet roulant » et « renforcer la porte ».

La SCI du Verger invoque l’avis de l’expert, à savoir que « certaines réserves sont beaucoup trop générales pour constituer de véritables réserves. Les réserves ne concernaient pas les désordres dans toute leur ampleur et conséquences, notamment au sujet des infiltrations d’eau, du dysfonctionnement de la porte d’entrée et celui du chassis coulissant du local détente. »

Toutefois le défaut de stabilité de la porte d’entrée avait bien été réservé (« renforcer la porte »), un tel défaut ne pouvant que s’aggraver à défaut d’intervention, intervention en levée de réserve qui n’est pas explicitement alléguée, ni a fortiori démontrée par quiconque.

Le désordre ayant été réservé, la garantie décennale et la responsabilité des désordres intermédiaires est exclue.

Pour retenir la responsabilité de l’architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les demandeurs font valoir qu’il aurait dû réagir à des travaux de menuiserie inadéquats et à des malfaçons d’exécution.

Pour se voir exonérer de toute responsabilité, la société Martin soutient que le désordre résulte d’une intervention postérieure, par un autre entrepreneur (GMA), pour changer la serrure trois points par une fermeture ventouse, d’un défaut de conception de la porte imputable au fournisseur FMA, et d’une faute de l’architecte qui aurait dû proposer dès l’origine un mécanisme approprié pour la fermeture de la porte et la pose d’un double volet roulant.

L’expert n’a mis en évidence aucune faute de l’architecte, en rappelant que le choix d’un simple ou double volet roulant relève de la compétence de l’entrepreneur. Aucun défaut de suivi de chantier n’est mis en évidence. L’expert a considéré qu’un recours contre le fournisseur n’était pas justifié ; le défaut de conception allégué par la société Martin n’est pas démontré.

En l’absence de preuve d’une faute de l’architecte, tenue d’une obligation de moyen, ou du fournisseur, seule la société Martin est donc responsable du dommage, au titre de son obligation de résultat.

Elle critique le montant retenu à dire d’expert pour les reprises de doublage et peinture, sans expliquer en quoi cette estimation de l’expert ne serait pas adéquate.

Le demandeur fait une demande distincte et globale pour l’assurance dommages-ouvrage, mais comme pour la maîtrise d’oeuvre, il y a eu de la prévoir pour chaque désordre, en retenant un pourcentage de 3% pour l’assurance DO.

La société Martin sera donc seul condamnée à verser à la SCI du Verger la somme de 5 952,13 euros HT, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement.

3. Sur le désordre de la porte coulissante de la cuisine

La société du Verger demande la condamnation in solidum des sociétés Archi’tec, Maf, Martin et Crama à lui verser la somme de 4 458,56 euros HT, sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Les sociétés Archi’tec, Maf et Crama opposent également la réserve à réception.

La société Martin conteste, non sa responsabilité, mais le chiffrage de la réparation.

L’expert judiciaire a conclu, s’agissant du châssis coulissant de la porte-fenêtre de la cuisine du personnel que :
- le châssis et la cloison vibrent en cas de manoeuvre, le penne de la serrure est désaxé,
- l’origine est une insuffisance de fixation du montant du chassis fixe sur son support gros-oeuvre, notamment à proximité de la serrure ; le loquet doit être remplacé par un produit plus adapté
- à défaut de devis de réparation par la société Martin, le seul devis d’une entreprise tierce prévoit le remplacement total du chassis, ce qui est logique, pour une réparation qu’il estime au total à 4 500 euros HT,
- le désordre relève de la seule responsabilité de la société Martin.

Les demandeurs n’expliquent pas en quoi les vibrations et le dysfonctionnement du loquet revêtent une gravité décennale.

Etant rappelé qu’il incombe au maître de l’ouvrage de démontrer que le désordre dénoncé n’était pas apparent à la réception (3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142, 3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753 P), rien ne permet de considérer que les problèmes de vibration et d’inadaptation du loquet n’étaient pas déjà apparents à la réception, si bien qu’il y a lieu, soit de considérer qu’il a bien été réservé, soit de considérer qu’il n’a pas été réservé et est donc purgé.

En l’occurrence, la réserve, certes générale, sur les menuiseries extérieures conduit à retenir que le désordre a bien été réservé.

En l’absence de faute de l’architecte, seule la responsabilité de la société Martin est retenue, au titre de son obligation de résultat. Faute pour la société Martin d’avoir proposé d’intervenir elle-même ou d’avoir fourni un devis soumis à la discussion des parties, il y a lieu de suivre l’avis de l’expert sur le devis tiers emportant le remplacement total du châssis.

La société Martin est donc condamnée à verser à la SCI du Verger la somme de 4 584,75 euros HT (assurance DO incluse) avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement, au titre de la menuiserie coulissante de la cuisine.

4. Sur le désordre d’infiltrations par plusieurs menuiseries

La SCI du Verger réclame la condamnation des sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA à lui verser la somme de 23 902,11 euros HT, sur le fondement de la garantie décennale résultant de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle des constructeurs, outre la garantie des vices cachés à l’égard de la société FMA.

Les sociétés Archi’tec et Maf font valoir que ces désordres avaient été réservés et qu’il n’est démontré aucun manquement contractuel de l’architecte.

La société Martin conclut au débouté. Son argumentation, qui consiste à rappeler qu’elle était intervenue en levée de réserves en septembre 2013, et que seules les sociétés Legendre et FMA sont responsables du désordre, laisse toutefois entendre qu’elle ne conteste pas explicitement devoir sa garantie décennale.

La Crama conclut au débouté en opposant la réserve des désordres d’infiltration à réception.

Les sociétés Legendre Ouest et MMA ne dénient pas leur garantie décennale, ni la part de contribution de 50% proposée par l’expert judiciaire.

La société FMA développe dans ses motifs une fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle ne reprend pas dans son dispositif (qui ne mentionne que le « mal-fondé » et le «débouter » sans aucune prétention relative à une fin de non-recevoir ou tendant à l’irrecevabilité), alors que le tribunal ne répond qu’aux prétentions formulées dans le dispositif des conclusions, comme le prévoit l’article 768 du code de procédure civile.

Néanmoins, dès lors que les demandeurs ont répondu sur le fond de la fin de non-recevoir sans invoquer l’absence de prétention correspondante dans le dispositif, la loyauté du débat judiciaire conduit le tribunal à examiner cette fin de non-recevoir.

Etant rappelé que, contrairement à ce que plaide la société FMA, le maître de l’ouvrage dispose bien d’une action directe en garantie des vices cachés contre le vendeur du matériau employé par le constructeur, il résulte des opérations d’expertise que le défaut des menuiseries (détaillé ci-dessous) n’a été décelé par l’expert qu’au cours de celle-ci. Le point de départ du délai biennal de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, prévu par l’article 1648 du code civil, doit donc être fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise, ce qui justifie que soit écartée la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur le fond, elle ne conteste pas le vice caché.

L’expert judiciaire a constaté des défauts d’étanchéité (au niveau du palier intermédiaire 1ère étage, escalier en façade ouest au niveau d’un chassis fixe ; au niveau du palier escalier 2ème étage, en façade ouest ; au niveau du chassis coulissant bureau 2ème étage, façade est ; bureau direction, 2ème étage, façade ouest et sud).

Un test d’arrosage a été réalisé sur la fenêtre sud-ouest du 2ème étage, ce qui a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la coupe d’onglet d’assemblage du montant vertical et de la traverse basse du châssis de l’allège fixe (ce dont on comprend qu’il s’agit d’un défaut caché de la menuiserie).

Un autre test d’arrosage a été réalisé au niveau du palier de l’escalier au 2ème étage, ce qui a mis en évidence que l’eau s’infiltrait par la casquette béton (fissure du gros-oeuvre).

L’expert a retenu des zones d’infiltrations par les châssis pour les deux châssis coulissants de l’open space du 1er étage, côté droit, le châssis coulissant gauche façade est des bureaux commerciaux du 2ème étage, pour les châssis de la façade côté accès et de ceux de la façade sud-ouest du bureau des gérantsdu 2ème étage, au niveau des paliers d’escalier des 1er et 2ème étage.
Sur la contestation de certaines parties, il précise que les tests d’arrosage tentent de reconstituer au mieux les effets du vent et de la pluie et que la matérialité des fuites est incontestable.

Pour la solution réparatoire, il a préconisé de refaire l’étanchéité des bandeaux et appuis de fenêtre par système d’étanchéité liquide et joints d’étanchéité à la jonction traverses basses et rejingots pour les fenêtres des 1er et 2ème étages. En l’absence de devis, il a retenu une somme de 15 000 euros HT.
Il a également préconisé de renforcer l’étanchéité des coupes d’onglet par équerres collées pour les châssis des 1er et 2ème étages. Sur devis fournis par le demandeur, il a retenu la somme de 7 549,16 euros HT, ce qui donne un total de 23 902,11 euros HT, incluant une maîtrise d’oeuvre de 6%.

Il a proposé un partage de responsabilité de 20% pour l’architecte, de 50% pour la société Legendre, de 15% pour la société Martin et de 15% pour la société FMA.

Concernant la réception, l’expert est d’avis que la réserve générale sur le fonctionnement des menuiseries ne concerne pas les infiltrations et que les fuites sur le palier ont fait l’objet d’une tentative de réparation qui a donné satisfaction dans un premier temps, ce qui a permis de lever la réserve tacitement par réglement des travaux.

Les procès-verbaux de réception des lot gros-oeuvre et menuiseries extérieures mentionnent « réserve d’étanchéité entre menuiseries et appuis béton sur baie du palier de l’escalier ».

La réserve ne concerne donc que l’une des baies de l’escalier, a priori celle de la baie du deuxième étage, sous laquelle une plaque métallique a été fixée après un sondage (constatée par l’huissier le 15 juillet 2014), ce qui atteste d’une intervention en reprise.
Rien ne permet de considérer que d’autres désordres d’infiltrations étaient apparents à la réception.

La société Martin fait valoir qu’elle est intervenue en levée de réserves en septembre 2013, ce que confirme le maître de l’ouvrage, qui a même indiqué par dire du 21 mars 2016, qu’il n’a plus été constaté aucune trace d’infiltration depuis les dernières interventions pour jointoyer les menuiseries, ce qui rendrait inutile des tests d’arrosage (auxquels l’expert a néanmoins procédé), mais justifierait qu’il se prononce sur la pérennité des jointements et leur conformité aux règles de l’art.

La Crama ne conteste pas la réalité de l’intervention de la société Martin mais soutient qu’à défaut de procès-verbal de levée de réserves, il n’est pas démontré qu’elle a été acceptée par le maître de l’ouvrage.

Dès lors qu’il a été acté pendant l’expertise que le marché avait étésoldé, il y a lieu de retenir une levée tacite de réserve.

Il s’ensuit qu’est retenue la garantie décennale des sociétés Archi’tec, Martin et Legendre et de leurs assureurs, pour ces désordres d’infiltration dont la nature décennale, par impropriété à destination, n’est pas contestée, ainsi que la garantie de vices cachés pour la société FMA.

La solution réparatoire n’étant pas sérieusement discutée (les sociétés Legendre et Martin allèguent notamment , sans démonstration étayée, que l’ensemble des parements n’a pas à être déposé, alors que l’expert a confirmé l’inverse), il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA à verser à la SCI du Verger la somme de 24 578,58 euros HT (assurance DO incluse), avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement.

Sur les recours en contribution, la faute principale de la société Legendre concernant l’étanchéité des bandeaux n’est pas contestée.
La société Archi’tec admet une part à hauteur de 10 % et non les 20% proposées par l’expert.
La société Martin n’admet aucune faute de sa part.

La société Martin devait exercer son devoir de critique sur l’étanchéité des relevés, et dans une moindre mesure, l’architecte également.

Il y a donc lieu de retenir un partage de 50% pour la société Legendre, responsable de la cause de désordre la plus importante, 25% pour la société FMA, responsable des défauts d’étanchéité des angles de menuiserie, 15 % pour la société Martin et 10 % pour la société Archi’tec et Maf.

La société FMA ne forme pas de demande de garantie.

Les sociétés Archi’tec et Maf, Legendre et MMA, Martin et Crama et FMA, seront condamnées à se garantir dans ces limites, à l’exception de la FMA qui, faute de demande en ce sens, ne peut obtenir de condamnation à son profit à ce titre.

La Crama devra garantir intégralement la société Martin, sous déduction de la franchise non contestée (12% des dommages, minimum 2302 euros et maximum de 5 755 euros), au remboursement de laquelle sera le cas échéant condamnée la société Martin.

5. Sur la demande au titre de préjudice de jouissance et du préjudice moral

La société Complice, locataire des lieux, ne distingue pas entre son préjudice de jouissance et son préjudice moral, et n’explicite pas en quoi les désordres, dont l’origine est antérieure à sa prise à bail, sont source d’un préjudice moral distinct d’un préjudice de jouissance. Elle ne justifie d’aucune mise en demeure à l’encontre des défendeurs, ni même à l’encontre de son bailleur, qui est pourtant son premier débiteur pour la jouissance paisible des locaux et dont rien ne permet de retenir qu’il aurait été dans l’impossibilité de procéder aux travaux réparatoires sans attendre la décision du tribunal.
La demande est donc rejetée.

6. Sur la demande reconventionnelle de la société FMA

Ni le montant du solde, ni son exigibilité ne sont contestés, si bien qu’il y a lieu de condamner la société Martin à verser à la société FMA la somme de 5 815,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, au titre de son solde de facture.

7. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et donc la rémunération de l'expert judicaire.

En application de l'article 700 du même code, elles sont condamnées in solidum à verser à la SCI du Verger la somme de 8 000 euros, les autres demandes sont rejetées.

La contribution entre coobligés pour ces frais d’instance est de 45 % pour les sociétés Legendre et MMA, 20 % pour la société FMA, 30 % pour les sociétés Martin et Crama et 5 % pour les sociétés Archi’tec et Maf.

Les sociétés Archi’tec et Maf, Legendre et MMA, Martin et Crama et FMA, seront condamnées à se garantir dans ces limites, à l’exception de la FMA qui, faute de demande en ce sens, ne peut obtenir de condamnation à son profit à ce titre.

La Crama garantira intégralement la société Martin.

En application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019, la nature et l'ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.

Dispositif

Le tribunal :

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable ;

Condamne la société Entreprise Martin à verser à la SCI du Verger la somme de 5 952,13 euros HT, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement, au titre de la réparation de la porte d’entrée ;

Condamne la société Entreprise Martin à verser à la SCI du Verger la somme de 4 584,75 euros HT, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement, au titre de la porte coulissante de la cuisine ;

Condamne in solidum les sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA à verser à la SCI du Verger la somme de 24 578,58 euros HT (assurance DO incluse), avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le 30 septembre 2018 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, capitalisés annuellement, au titre des infiltrations ;

Dit que la contribution entre coobligés est de 50% pour les sociétés Legendre et MMA, 25% pour la société FMA, 15 % pour les sociétés Martin et Crama et 10 % pour les sociétés Archi’tec et Maf ;

Les condamne à se garantir dans ces limites, la FMA ne pouvant toutefois, faute de demande en ce sens, obtenir de condamnation à garantie à son profit à ce titre ;

Condamne la Crama à garantir la société Martin, sous déduction de la franchise (12% des dommages, minimum 2302 euros et maximum de 5 755 euros), au remboursement de laquelle est, le cas échéant, condamnée la société Martin ;

Rejette la demande au titre des préjudices de jouissance et moral ;

Condamne la société Martin à verser à la société FMA la somme de 5 815,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, au titre du solde de facture ;

Condamne in solidum les sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA aux dépens, comprenant ceux de l'instance en référé et donc la rémunération de l'expert judicaire ;

En application de l'article 700 du même code, condamne in solidum les sociétés Archi’tec, Maf, Martin, Crama, Legendre, MMA et FMA à verser à la SCI du Verger la somme de 8 000 euros, et rejette les autres demandes ;

Dit que la contribution entre coobligés pour ces frais d’instance est de 45 % pour les sociétés Legendre et MMA, 20 % pour la société FMA, 30 % pour les sociétés Martin et Crama et 5 % pour les sociétés Archi’tec et Maf ;

Les condamne à se garantir dans ces limites, à l’exception de la FMA qui, faute de demande en ce sens, ne peut obtenir de condamnation à son profit à ce titre.

Condamne la Crama à garantir la société Martin de cette condamnation aux frais d’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/02570
Date de la décision : 29/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-29;19.02570 ?
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