Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - CS 73127 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37
29 août 2024
1re chambre civile
61B
N° RG 15/03853 - N° Portalis DBYC-W-B67-GOGG
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
Société SOCIETE D’ASSURANCES GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[V] [E]
S.A.R.L. [L]
Société LLOYD’S DE LONDRES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs DU LLOYD’S DE LONDRES
[M] [T]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 10 juin 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024,
rendu par anticipation (date initialement fixée au 23 septembre 2024)
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société SOCIETE D’ASSURANCES GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.R.L. [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patrick BOQUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTS :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs DU LLOYD’S DE LONDRES
Sis [Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 20 janvier 2005, Mme [N] [G] et M [M] [T] (les consorts [G] [T]) ont confié à M [V] [E], assuré par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux droits desquels vient désormais la SA Lloyd’s Insurance company, la maîtrise d’œuvre de conception et la rédaction des appels d’offres de la rénovation de leur habitation située [Adresse 1]. Selon devis accepté du 28 novembre 2005, les travaux de chauffage ont été confiés à la Sarl [L], assurée par la Crama. Aucune assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite.
Les travaux ont débuté en décembre 2006 et ont été achevés en décembre 2007. La réception n’a pas été formalisée.
Se plaignant des performances insuffisantes du système de chauffage, caractérisées par la présence de zones froides dans plusieurs pièces, dès la mise en service de l’installation, puis lors de la période hivernale suivante, les consorts [G]-[T] ont fait appel au cabinet ACtE aux fins d’expertise privée. Dans son rapport du 8 juillet 2010 l’expert a relevé plusieurs désordres.
Ils ont ensuite déclaré le sinistre à la Sarl [L] et à son assureur la Crama, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Cristalis, en présence de l’expert des maîtres d’ouvrage. Par courrier du 23 janvier 2012, l’assureur a dénié sa garantie, considérant que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
C’est dans ces circonstances que Mme [G] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et par ordonnance du 4 octobre 2012, M [F] [P] a été désigné. Il a remis son rapport le 9 septembre 2014.
Faute d’accord entre les parties, par actes des 29 et 30 avril 2015, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, désormais le tribunal judiciaire de Rennes, M [E],la Sarl [L] et son assureur la Crama en indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°15/3853.
Par acte du 21 août 2015, M [E] a fait assigner en garantie son assureur la société Lloyd’s de Londres. L’affaire a été enrôlée sous le n°15/5794. Par ordonnance du 24 mars 2016 le juge de la mise en état a joint l’affaire n°15/5794 à l’affaire 15/3853.
Saisi de nouveau par Mme [G], le cabinet ACtE, dans un rapport du 30 janvier 2017 a relevé une irrégularité de l’implantation et des entraxes des tuyaux du plancher chauffant.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de Mme [G] notifiées le 30 novembre 2017, a ordonné un complément d’expertise confié à M [P] (remplacé par M [Z] par ordonnance en date du 20 avril 2018) afin qu’il prenne connaissance de la note technique du bureau d’études ACtE du 30 janvier 2017, des réserves émises par les sociétés Houguet Alain le 26 novembre 2011 et Alelec le 13 septembre 2017, et indique si ces documents sont de nature à modifier la solution réparatoire préconisée dans son rapport de septembre 2014.
Le rapport a été déposé le 4 mars 2019.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2022, M [T] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de Mme [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, les consorts [G]-[T] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil
RECEVOIR l’intervention volontaire de Monsieur [T] et la dire bien fondée ; DIRE recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [G] ; DECLARER la SARL [L] et Monsieur [E] responsables de plein droit des désordres affectant l’installation de chauffage par pompe à chaleur mise en œuvre chez Madame [G] et Monsieur [T] ; CONDAMNER solidairement la SARL [L] et son assureur la compagnie GROUPAMA, assureur décennal, à verser à Madame [G] et Monsieur [T] : la somme de 12.524,27 € au titre des travaux de réparation avec indexation sur l'indice BT 01 entre le mois de septembre 2014 et la date du jugement ; la somme de 1.923,23 € au titre des frais techniques accessoires ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [E] et son assureur décennal la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY représentée par son mandataire général pour les opérations en France, à verser à Madame [G] et Monsieur [T] in solidum avec la société [L] et la société GROUPAMA, les mêmes sommes de :
12.524,27 € avec indexation sur l'indice BT 01 entre le mois de septembre 2014 et la date du jugement ; 1.923,23 € au titre des frais techniques accessoires ;
Très Subsidiairement, vu les dispositions des articles 1134 et l’article 1147 anciens du Code civil et vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum la SARL [L] et Monsieur [V] [E] à verser Madame [G] et Monsieur [T] : la somme de 12.524,27 € avec indexation sur l'indice BT 01 entre le mois de septembre 2014 et la date du jugement ; la somme de 1.923,23 € au titre des frais techniques accessoires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Et au titre des préjudices financiers et immatériels, que ce soit au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil ou au visa des articles 1134 et 1147 anciens du Code Civil,
DECLARER la demande indemnitaire bien fondée ; CONDAMNER in solidum la SARL [L] et Monsieur [V] [E] au paiement à Madame [G] et Monsieur [T] : la somme de 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période de chauffe des années 2009 à 2019 ; de la somme de 5.000 € au titre de la surconsommation électrique pour la période de 2008 à 2013 ; CONDAMNER la SARL [L] à verser à Madame [G] et Monsieur [T] la somme de 3.201,79 € à titre de trop perçu sur la TVA applicable ; DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [G] ; DEBOUTER la SARL [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [G] ; CONDAMNER in solidum la SARL [L], son assureur la compagnie GROUPAMA, Monsieur [V] [E] et Les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES représentée par la société LLOYD’S France au paiement de la somme de 9.000,00 € à Madame [G] et Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé du 4 octobre 2012, les frais de l'expertise judiciaire fixés à la somme de 8.300,99€ et les dépens de la présente instance ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*****
**
M [E] a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 12 avril 2022 en demandant au tribunal de :
Déclarer irrecevable et mal fondée l’action de Madame [G] et de Monsieur [T] contre Monsieur [E], Maître d’œuvre, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E], Maître d’œuvre ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société [L] et son assureur GROUPAMA à garantir Monsieur [E] de toutes condamnations en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais prononcées à son encontre au profit du Maitre d’ouvrage ;Condamner la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es-qualité d'assureur de Monsieur [E] au moment des travaux à garantir Monsieur [E], de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de réparation et de toutes conséquences dommageables ;Débouter Madame [G] et Monsieur [T] de toutes ses prétentions au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice économique et en toute hypothèse réduire dans de plus justes proportions les prétentions de Madame [G] et de Monsieur [T] tant au titre des préjudices de jouissance que de préjudice économique et des frais irrépétibles ;Condamner in solidum Madame [G] et Monsieur [T] et/ou la société [L] et son assureur GROUPAMA ainsi que LES SOUSCRIPTEURSDU LLYOD’S DE LONDRES, au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € autitre de l’article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
**
La société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du lloyd’s de Londres a notifié ses dernières conclusions (n°7) par RPVA le 19 janvier 2023 en demandant au tribunal de :
Décerner acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention, et mettre hors de cause la SA LLOYD’S France.
Vu les articles 31 et suivants, et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1382 et 1383 ancien du même Code,
Débouter les Consorts [G]-[T] de toutes leurs demandes.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à faire droit à l’une quelconque des demandes des Consorts [G]-[T],
juger qu’une condamnation prononcée au profit de Mme [G] et M. [T] ne pourrait être exécutée que par versement du montant de la condamnation sur le compte que doivent ouvrir Mme [G] et M. [T] au nom de l’indivision [G]-[T], à charge pour les indivisaires de s’entendre ultérieurement entre eux quant au partage des sommes ainsi obtenues. Débouter M. [E], la SARL [L] et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire de leurs recours en garantie à l’encontre de la SA LLOYD’S France, parce qu’ils sont sans objet ou subsidiairement mal fondés. Condamner solidairement Mme [N] [G] et M. [M] [T] à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 CPC. Condamner solidairement Mme [N] [G] et M. [M] [T] ou toute autre partie, que ce soit M. [E], la SARL [L] ou la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, in solidum ou les uns à défaut des autres, aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et de l’expertise diligentée à sa suite.
*****
**
M [L] a notifié ses dernières conclusions (n°8) par RPVA le 4 septembre 2023 en demandant au tribunal de :
- Statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T],
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action de Madame [N] [G], en tous cas en ce qu’elle est dirigée contre la SARL [L],
En tous cas,
- Dire que le rapport d’expertise n’a pas permis de vérifier la réalité des désordres allégués,
- Dire que ces désordres n’ont pas été constatés,
- Écarter les conclusions de M. [P] en ce qu’elles s’entendent d’approches hypothétiques et théoriques,
Par ailleurs,
- Dire qu’il ne ressort du rapport d’expertise aucune critique à l’encontre de l’installation de chauffage, à la fois conforme aux stipulations contractuelles et respectueuse des règles de l’art,
En conséquence,
Débouter Madame [N] [G] et Monsieur [M] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL [L], Subsidiairement,
Débouter Madame [N] [G] et Monsieur [M] [T] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice économique et des frais accessoires, Limiter la somme pouvant être octroyée à Madame [N] [G] Monsieur [M] [T] à 12.524,27 Euros, Et,
Dans les rapports entre coobligés,
Condamner solidairement Monsieur [E] et son assurance, la société d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ou l’un à défaut de l’autre, à garantir la SARL [L] à hauteur de 50 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En toute hypothèse,
Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, autrement dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, à garantir la SARL [L] de toutes condamnations restant à sa charge, Débouter Madame [N] [G] et Monsieur [M] [T] de leurs demande en répétition au titre d’une prétendue erreur de facturation, demande irrecevable et, en tous cas, mal fondée, Débouter toute autre partie de toutes demandes dirigées contre la SARL [L], Et,
Condamner in solidum Madame [G] et Monsieur [M] [T], ou tout succombant, à payer à la SARL [L] une somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum Madame [G] et Monsieur [M] [T], ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, [Adresse 4], agissant par Maître Caroline RIEFFEL, et ce, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*****
**
La Crama a notifié ses dernières conclusions (n°4) par RPVA le 13 octobre 2020 en demandant au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Madame [G], et tous autres concluants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Subsidiairement,
Condamner Monsieur [E] et son assureur, le LLOYD’S DE LONDRES, à garantir GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre ; Débouter Madame [G] de toutes ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice économique au titre de la surconsommation électrique ;
En tout état de cause,
Débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraire ; Condamner Madame [G], ou toute partie succombante, à régler à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner le ou les mêmes aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions 699 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et la procédure s’est poursuivie sans audience avec l’accord des parties en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS
Les demandeurs agissent à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil sur le fondement de la garantie décennale, ce qui suppose nécessairement que les travaux ont été réceptionnés expressément ou tacitement, avec ou sans réserve.
Or il n’est pas justifié d’une réception des travaux litigieux, et aucun des défendeurs ne vient contester la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité de droit des constructeurs pour absence de réception. Il faut dès lors considérer que l’existence d’une réception tacite sans réserve, qui peut se déduire en l’espèce de la prise de possession et du règlement intégral des travaux, n’est pas contestée. De même il n’est pas contesté que l’action a été engagée dans le délai d’épreuve.
1 – LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE Mme [G]
La Sarl [L] conteste la qualité à agir de Mme [G] à son encontre, faute de lien contractuel. Elle soutient qu’en qualité d’indivisaire de l’immeuble, elle ne peut agir seule et s’étonne de la récente intervention volontaire de M [T]. Elle explique qu’elle doute de la réelle volonté de ce dernier d’intervenir, en relevant que cette intervention est tardive et qu’il est séparé de Mme [G], même s’il apparait dans ses conclusions que son adresse est la même que celle de son ex compagne.
Mme [G] et M [T] répliquent que Mme [G] est co indivisaire et qu’à ce titre elle peut agir seule pour préserver le bien en application de l’article 815-2 du civil et qu’en tout état de cause, M [T] intervient volontairement à la cause sans qu’il y ait à prendre en considération l’état de leur relation.
L’intervention de M [T] sous la même constitution que Mme [G], ainsi que leurs demandes communes rendent vaine toute discussion sur la recevabilité des demandes de Mme [G], et cela quelle que soit la nature de ses relations actuelles avec M [T]. En conséquence la fin de non-recevoir opposée par la Sarl [L] sera rejetée et M [T] sera reçu en son intervention volontaire.
2 – LES DESORDRES ALLEGUES
La Sarl [L] a mis en œuvre un plancher chauffant au rez-de-chaussée et fourni et installé une pompe à chaleur air/eau (PAC). Le chauffage est assuré à l’étage par des radiateurs électriques rayonnants.
Le grenier a été aménagé en 2 chambres, ce qui n’était initialement pas prévu, portant la surface aménagée initialement de 149 m² à 187 m².
Le cabinet ACtE dans son rapport du 8 juillet 2010 avait relevé qu’il était impossible d’obtenir une température supérieure à 16° par -5° de température extérieure, ce qui résultait selon l’expert privé d’une absence d’étude thermique préalable, du non-respect des plans d’exécution fournis par le fabricant, du nombre inadapté des circuits au départ de la nourrice, de la dimension inadaptée du diamètre des tubes d’alimentation d’eau et du mauvais positionnement des tuyaux.
L’expert judiciaire, M [P] a constaté lors de ses opérations qui se sont déroulées du 29 janvier au 11 février 2013 qu’en cas de température clémente le chauffage fonctionnait normalement (le 29 janvier la température extérieure était de 14,8° côté Sud avec une température intérieure de 21,8° dans le séjour), les quelques épisodes de froid avec une température autour de 0° n’ayant aucune incidence sur la température intérieure en raison de l’inertie du plancher chauffant. Il ajoute que jusqu’à une température extérieure de 3° la puissance de la PAC est suffisante.
Les calculs effectués par l’expert ont établi que pour une température extérieure de -5° et intérieure de 19° (valeurs normalisées) les puissances de la PAC et des radiateurs étaient suffisantes. Il a en outre constaté sur le plancher chauffant des zones plus froides mais en indiquant que cela ne paraissait pas nuire à son efficacité.
L’expert judiciaire a relevé par ailleurs que la puissance de l’abonnement (9 kW) n’était pas suffisante pour assurer par temps froid le fonctionnement de l’installation, alors très sollicitée, et qui nécessitait alors une puissance de 19 kW. En effet, la PAC ne produisant que 45% de l’énergie nécessaire au chauffage du plancher chauffant (au lieu des 80% attendus), le gain de puissance est assuré par l’alimentation électrique, laquelle devient alors insuffisante.
Il a conclu à une erreur de conception technique par sous-dimensionnement de l’ensemble chauffage-électricité qui nécessitait une pompe à chaleur d’une puissance supérieure (adaptée en cas de température extérieure de – 5°) et l’augmentation de la puissance souscrite auprès du fournisseur d’électricité en ce qui concerne les radiateurs de l’étage.
Il ajoute que l’installation n’est pas économiquement favorable aux maîtres de l’ouvrage qui se retrouvent avec une installation à dominante électrique alors qu’ils étaient en droit d’attendre une installation thermodynamique.
Il conclut que le sous-dimensionnement de la PAC n’a pas pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Il a validé le montant du remplacement de la pompe à chaleur à 12 524,27 euros TTC (devis Houguet) et a écarté le coût du désembouage du plancher chauffant (1 530,98 euros TTC) en expliquant qu’il s’agissait d’un entretien à effectuer tous les 5 ans.
Il a considéré que les responsabilités de la Sarl [L], qui avait en charge le dimensionnement de la PAC et de M [E] au titre de son devoir de conseil, étaient engagées (p30/45 du rapport).
Dans une note du 30 janvier 2017, le cabinet ACtE a conclu que le plancher tel qu’il avait été mis en œuvre ne garantissait pas une température régulière dans toute la maison en raison de l’irrégularité de l’implantation et des entraxes des tuyaux, ce qui a amené le juge de la mise en état à ordonner un complément d’expertise.
Dans son rapport en complément d’expertise du 1er mars 2019 l’expert judiciaire M [Z] conclut que la note du cabinet ACtE n’est pas de nature à remettre en question la solution réparatoire préconisée par M [P], et qu’elle n’a pas apporté de nouveaux éléments techniques. Plus largement il indique que l’expert judiciaire avait pris connaissance des éléments qui avaient fait l’objet de réserves par les sociétés Houguet (26 novembre 2011) et Amelec (13 septembre 2017), sociétés qui ont établi des devis en émettant des réserves sur la solution réparatoire.
Mme [G] et M [T] soutiennent que le dysfonctionnement du plancher est un désordre de nature décennale, l’expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport que l’installation ne pouvait être considérée comme fonctionnelle.
M [E] conteste le degré de gravité alléguée et soutient que la maison n’est pas impropre à sa destination.
La Crama reprend les conclusions de l’expert pour contester la nature décennale des désordres.
La Sarl [L] conteste quant à elle l’existence même des désordres aux motifs qu’ils n’ont pas été constatés par l’expert et que les calculs que celui-ci a effectués ne constituent qu’une démonstration hypothétique. En tout état de cause, elle soutient que le problème de température intérieure ne se manifeste qu’en cas de température extérieure de -5°, ce qui est rare dans la région.
Bien que l’expert ait mené ses opérations en hiver, il n’a effectivement pas constaté les désordres allégués en raison d’une température extérieure clémente. Pour autant les calculs concordants effectués par les intervenants techniques, établisseent que si l’installation fonctionne correctement jusqu’à une température extérieure de 0°, elle apparaît sous-dimensionnée en cas de températures extérieures négatives. La non-conformité de l’installation dont les conséquences ne se manifestant que sous certaines conditions et de façon très ponctuelle, est donc démontrée.
Le froid qui est alors ressenti ne peut cependant pas être considéré comme constituant un désordre de nature décennale en ce que l’hypothèse de températures extérieures négatives, ne se présente qu’exceptionnellement dans la région, et sur des périodes très brèves, ce qui ne rend manifestement pas l’immeuble impropre à sa destination.
En conséquence seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la Sarl [L] et de M [E] est susceptible d’être recherchée. Parallèlement, la garantie des assureurs au titre de la responsabilité décennale n’a pas vocation à être mobilisée.
Mme [G] et M [T] seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Crama et de la SA Lloy’s Insurance Company.
3 – LES RESPONSABILITES ET LES DEMANDES AU TITRE DES PREJUDICES MATERIELS
Mme [G] et M [T] qui recherchent à titre principal la responsabilité de droit de la Sarl [L] et de M [E] ainsi que la garantie de leurs assureurs, agissent très subsidiairement sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil à l’encontre des seuls constructeurs, en alléguant la faute de conception imputable à la Sarl [L] et le manquement au devoir de conseil de M [E]. Ils sollicitent en conséquence le coût du remplacement de la PAC et la somme de 1 923,23 euros au titre des frais accessoires.
La Sarl [L] conteste la demande soutenant d’une part que les désordres ne sont pas démontrés et d’autre part que l’expert n’a constaté aucune non-conformité contractuelle, ni aucun manquement aux règles de l’art dans la réalisation des travaux. En tout état de cause, elle réplique, à supposer que l’on retienne les calculs de l’expert judiciaire, qu’il suffit pour les demandeurs de modifier leur contrat d’électricité en souscrivant une puissance supérieure.
M [E] rappelle qu’il n’avait pas pour mission de suivre et de surveiller les travaux, qu’un BET devait valider le choix définitif de la PAC et que depuis le descriptif le projet a été modifié par la transformation du grenier en chambres. A titre subsidiaire, il conclut à la garantie intégrale de la Sarl [L].
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 20 janvier 2005 a exclu expressément de la mission de M [E] la coordination des travaux et leur réception, l’étude de sol et l’étude thermique. Le CCTP qui prévoyait à titre indicatif une PAC de 13kW, a confié à la Sarl [L] le calcul du dimensionnement et des déperditions devant déterminer la puissance de la PAC afin d’obtenir par -5° extérieur :
22° dans la salle de bains, 19° dans les chambres, le séjour et la cuisine18° dans les dégagements,
Il incombait donc à la Sarl [L] de fournir et installer une PAC compatible avec la puissance du plancher chauffant, ce qui n’est pas le cas et constitue un manquement contractuel au devoir de livrer un matériel conforme à l’usage qui en est attendu, et qui engage sa responsabilité. Il convient de relever que l’expert judiciaire, qui avait connaissance de la modification du projet initial par l’aménagement du grenier en deux chambres, n’en a tiré aucune conséquence sur le choix de la PAC posée.
Les demandeurs qui se bornent à reprendre les conclusions de l’expert ne démontrent pas en quoi M [E] a manqué à son obligation d’information, alors que sa mission prenait fin à la consultation des entreprises et que la puissance de la PAC indiquée au CCTP était soumise à la validation d’un BET. Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le mode de chauffage (plancher chauffant au rez-de-chaussée et radiateurs à l’étage) n’est pas critiquable.
En conséquence, la responsabilité du maître d’œuvre n’est pas engagée et M [G] et Mme [T] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
La Sarl [L] sera condamnée à verser à Mme [G] et M [T] la somme de 12 524,27 euros TTC au titre du remplacement de la PAC selon devis de la société Houguet, validé par l’expert, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 septembre 2014, date du dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent jugement.
4 – LES AUTRES DEMANDES INDEMNITAIRES
4.1 le préjudice de jouissance
Mme [G] et M [T] sollicitent la somme de 20 000 euros en exposant qu’outre les dysfonctionnements subis depuis l’hiver 2008/2009, la PAC a cessé de fonctionner depuis 2014 et que les professionnels ont refusé de procéder au changement de la PAC. Ils précisent que le chauffage du rez-de-chaussée est assuré par un poêle à bois.
La Sarl [L] s’oppose à la demande en répliquant que le préjudice allégué n’est pas démontré et n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert M [P].
S’agissant de la période 2008/2013, Mme [G] et M [T] ne démontrent pas l’existence de périodes hivernales où la température extérieure a atteint -5°, seuil de l’inconfort thermique. Par ailleurs, les experts privés et judiciaires n’ont pas constaté l’inconfort thermique, faute d’avoir pu mener les opérations dans des conditions climatiques requises.
Toutefois, c’est bien une sensation de froid qui a conduit Mme [G] et M [T] à faire appel à un expert privé puis à saisir le juge des référés, l’expert désigné ayant mis en évidence une insuffisance de l’installation.
Dans ces conditions, il est possible de considérer que le préjudice des demandeurs est avéré, comme résultant de ces éléments convergents, même si l’on doit le limiter tout au plus à quelques jours par an.
Ce préjudice sera estimé à la somme de 2 500 euros, à raison de 500 euros par an.
S’agissant de la période postérieure, M [P] ne fait pas état de la panne de la PAC dans son rapport du 9 septembre 2014, il en va de même de M [Z] dans son rapport du 5 avril 2018. Pour autant la Sarl [L] n’est pas démentie par Mme [G], en affirmant que cette dernière a expliqué que la PAC avait cessé de fonctionner en raison d’une fuite de gaz (cf dire de la Sarl [L] du 9 novembre 2018 repris dans ses dernières conclusions), sans démontrer le lien de causalité avec les désordres.
De plus, il ne résulte d’aucune des pièces versées que les professionnels ont refusé d’intervenir, tout au plus ont-ils émis des réserves sur le bon fonctionnement du système de chauffage, et si c’était le cas, l’on ne pourrait que s’étonner de la demande visant à financer le remplacement de la PAC.
En conséquence, faute de démontrer leur préjudice, Mme [G] et M [T] seront déboutés de leur demande.
4.2 les frais accessoires
Mme [G] et M [T] sollicitent la somme de 1 923,23 euros TTC au titre des frais d’expertises privées et du constat de commissaire de justice du 26 décembre 2022.
Ces frais ont été engagés pour permettre aux demandeurs de faire valoir leurs droits et à ce titre doivent être intégrés à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile qui sera examinée ultérieurement.
4.3 le préjudice financier
Mme [G] et M [T] sollicitent la somme de 5 000 euros au titre de la sur- consommation électrique entre 2008 et 2013. Ils exposent que si M [P] n’a pu déterminer l’existence de ce préjudice lors de ses opérations d’expertise, la comparaison des factures réglées entre 2009 et 2013 et celles réglées depuis la panne de la PAC établissent un surcoût annuel de 1 000 euros avant l’arrêt de celle-ci.
La Sarl [L] s’oppose à la demande en répliquant que le préjudice n’est pas démontré par comparaison des factures dans la mesure où le coût des consommations électriques des années 2008 à 2013 ne permet pas d’isoler celles imputables à la PAC.
L’expert judiciaire a retenu au titre du coût des consommations électriques depuis l’installation de la PAC en mars 2008 :
2009 : 1 443,94 euros2010 : 1 970,37 euros2011 : 1 750,25 euros2012 : 2 199,27 euros2013 : 1 970,74 euros
Les demandeurs produisent pour l’année 2015
La facture de régularisation du 12 février 2015 (période du 7/10/2014 au 6/02/2015) : 82,57 euros,Facture du 21 avril 2015 (période du 23/7/2012 au 6/04/2015) : 201,47 eurosFacture du 7/06/2015 (période du 13/02/2015 au 6/04/2015) : 234,73 eurosFacture du 14/10/2015 (période du 7/04/2015 au 6/10/2015) : 110,60 eurosFacture du 6/12/2015 (période non précisée) : 189,77 euros
Bien que ces factures se limitent à l’année 2015, alors que les demandeurs, qui en avaient la possibilité, auraient pu utilement verser aux débats les consommations des années suivantes, elles démontrent une baisse de la consommation électrique concomitamment à l’arrêt de la PAC. Or il a été reconnu par l’expert judiciaire qui en a expliqué la raison, qu’elle entrainait une surconsommation.
Faute de pouvoir opérer des comparaisons plus précises en prenant en compte les variations de consommation d’une année sur l’autre, et d’établir ainsi une moyenne des coûts depuis 2014, le tribunal retiendra une surconsommation annuelle moyenne de 500 euros au cours des années 2009 à 2013.
En conséquence, la Sarl [L] sera condamnée à verser à Mme [G] et M [T] la somme de 2 500 euros.
5 – SUR LE TROP PERCU DE TVA
Mme [G] et M [T] réclament à la Sarl [L] la somme de 3 201,79 euros au titre d’un trop perçu de TVA en soutenant que c’est le taux réduit de 5,5% qui aurait dû être appliqué et non celui de 19,6%. Ils soutiennent encore que leur demande n’est pas prescrite, le délai ayant commencé à courir le jour où elle a eu connaissance de cette erreur lors de la réunion d’expertise du 29 janvier 2013.
La Sarl [L] réplique que la demande est prescrite et que le délai a commencé à courir le jour de la réception des factures, à charge pour elle de se renseigner sur le taux de TVA applicable. Elle ajoute que Mme [G] lui avait demandé dès 2009 le remboursement du trop-perçu de TVA.
L‘article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, Mme [G] et M [T] critiquent le taux de TVA de 19,6% qui a été appliqué sur les factures des 29 mai 2007, 28 juin 2007, 22 septembre 2007 et 18 février 2008. Or par courrier du 1er octobre 2009, Mme [G] a adressé à la Sarl [L] une demande de remboursement du trop-perçu de TVA sur les factures de travaux réalisés en 2007 en lui indiquant qu’elle avait interrogé les services fiscaux qui lui avait indiqué par courrier de novembre 2008 qu’un taux de TVA de 5,5% était susceptible d’être appliqué.
Dans ces conditions, le délai quinquennal a commencé à courir au plus tard en novembre 2008 et la demande formée dans la présente procédure introduite par acte du 29 avril 2015 est prescrite. Elle sera donc déboutée de sa demande.
6- LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl [L] qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [G] et M [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Mme [G] et M [T] seront condamnés in solidum à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
3 000 euros à M Lucas2 500 euros à la SA Lloyd’s insurance company2 500 euros à la Crama
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible à la nature de l’affaire sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Mme [N] [G] ;
Reçoit M [M] [T] en son intervention volontaire ;
Condamne la Sarl [L] à verser à Mme [N] [G] et M [M] [T] :
la somme de 12 524,27 euros TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 9 septembre 2014 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre du remplacement de la PAC,la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance entre 2008 et 2013,la somme de 2 500 euros au titre de la surconsommation électrique de 2009 à 2013,
Déboute Mme [N] [G] et M [M] [T] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Sarl [L] à verser Mme [N] [G] et M [M] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] [G] et M [M] [T] à verser sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile :
• 3 000 euros à M [E]
• 2 500 euros à la SA Lloyd’s insurance company
• 2 500 euros à la Crama
Condamne la Sarl [L] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
La greffière La présidente