TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
ORDONNANCE DU 23 Août 2024
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDGT
Ordonnance du 23 Août 2024
N° : 24/22
Société SAS FRATRIES
C/
[Z] [X]
copie dossier
copie exécutoire délivrée
le 23/08/2024
à Me MEHATS
copie certifiée conforme délivrée
le 23/08/2024
à Me DIETENBECK
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 23 Août 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Août 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SAS FRATRIES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte MEHATS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Caroline DUFFIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu le 6 juillet 2022 et à effet au 30 septembre 2023, la SAS FRATRIES a pris à bail des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] aux fins d'y aménager des espaces de «coliving ».
Ces locaux sont destinés à être sous-loués pour partie à des jeunes actifs, non porteurs de handicap et pour partie à l'Association FRATRIES, laquelle sous-loue à son tour une partie aux colocataires porteurs de handicap mental ou de troubles du comportement autistiques et met à disposition de l'un de ses salariés un logement de fonction lui permettant d'exécuter sa mission d'accompagnateur des colocataires porteurs de handicap.
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, la S.A.S. FRATRIES a donné à Monsieur [Z] [X] à bail meublé un espace privatif à jouissance exclusive et des locaux communs affectés à la vie collective d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].
Trois accompagnants de vie intervenant à la colocation du [Adresse 2] à [Localité 3] - Madame [D] [V], Madame [S] [B] et Monsieur [P] [C], se seraient plaints auprès du bailleur d’agissements et propos imputables à Monsieur [X] qui auraient mis à mal l’exécution normale de leurs missions et portés atteinte, selon eux, à leur bien-être physique et mental. Conformément au règlement intérieur applicable au « coliving », un processus de médiation a été initié sous la direction du responsable de la colocation, lequel n’a pas permis de trouver une issue au litige.
Le 1er juillet 2024, les accompagnants de vie ont choisi d’exercer leur droit de retrait.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2024, la société FRATRIES a mis en demeure Monsieur [X] d'avoir à respecter les dispositions du règlement intérieur, à défaut de quoi et en application de l'article 10 du contrat de bail en date du 17 janvier 2024, ledit contrat sera résilié de plein droit.
Par courrier en date du 8 juillet 2024, la société SENIOR COMPAGNIE l'a mise en demeure de faire le nécessaire pour que les accompagnants de vie puissent reprendre et poursuivre leur mission sereinement.
Le lendemain 9 juillet, Mesdames [V] et [B] et Monsieur [C] ont déposé plainte à l’encontre de Monsieur [X] pour faits de harcèlement moral et sexuel pour les premières et de harcèlement moral pour le second.
Aucun acte d’enquête n’a pour l’heure été diligenté, Monsieur [X] n’ayant pas été convoqué ni entendu et contestant tout manquement au règlement intérieur et a fortiori tout agissement ou comportement répréhensible aux yeux de règle pénale.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2024, la société FRATRIES a fait délivrer assignation en référé à heure indiquée à Monsieur [X] en vue d’une audience fixée au 13 août devant le Juge des contentieux de la protection de RENNES pour solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir l’expulsion du locataire.
L’audience a été reportée au 21 août 2024, date à laquelle la SAS FRATRIE, représentée par son avocat, et Monsieur [X], assisté par son avocat, ont sollicité l’homologation de l’accord auquel ils sont parvenus, soit l’accord suivant, formalisé par courriers officiels entre avocats :
« En règlement du litige les opposant et sans que cela emporte reconnaissance d’une quelconque imputabilité ou responsabilité, Monsieur [X] accepte :
- De ne plus paraître, ni occuper physiquement le logement du [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 18 août 2024 ;
- De restituer les clefs et/ou badge permettant l’accès au logement en sa possession au plus tard le 30 août 2024 ;
- De procéder à l’enlèvement de ses effets personnels et biens meubles au plus tard le 30 août 2024 sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours du bailleur, étant précisé que cet enlèvement sera organisé hors la présence des assistants de vie ;
- La résiliation anticipée du bail à effet au 31 août 2024 ;
- De renoncer irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la cause du litige les ayant opposées sous la seule réserve d’éventuelles suites pénales.
En règlement du litige les opposant et sans que cela emporte reconnaissance d’une quelconque imputabilité ou responsabilité, la Société FRATRIES accepte :
- La résiliation anticipée et sans préavis du bail à effet au 31 août 2024 ;
- De dispenser Monsieur [X] du paiement du loyer à compter du 18 août 2024 ;
- De faire réaliser à ses frais et par voie de Commissaire de Justice l’état des lieux de sortie stipulé à l’article 11 du bail ;
- De renoncer irrévocablement à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de la cause du litige les ayant opposées sous la seule réserve d’éventuelles suites pénales. »
La SAS FRATRIES a sollicité, en outre, qu’au besoin, à défaut de départ volontaire de Monsieur [X] au 31 août 2024, son expulsion soit ordonnée. Elle a précisé ne pas solliciter de somme au titre des frais irrépétibles et a accepté que les dépens soient mis à sa charge.
Monsieur [X] a fait part de son inquiétude tenant à la résiliation du bail, tout en finissant par indiquer ne pas contester l’accord qu’il a signé et accepté.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 565 du code de procédure civile prévoit notamment que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. »
En application de l’article 1 566 du même code, « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
L’article 1 567 du code de procédure civile dispose que « Les dispositions des articles 1 565 et
1 566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. »
En l’espèce, la SAS FRATRIES et Monsieur [Z] [X] se sont accordés sur les termes d’un accord formalisé par courriers entre avocats et dont ils ont expressément sollicité l’homologation à l’audience.
Les termes de l’accord ci-dessus repris ne comportent aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil et sont manifestement conformes aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer selon les termes figurant au dispositif de la présente décision.
Cet accord prévoyant la résiliation anticipée et sans préavis du bail avec effet au 31 août 2024, pour s’assurer de la bonne exécution de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande complémentaire présentée par la SAS FRATRIE et de prévoir qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur [X] avant le 31 août 2024, il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS FRATRIE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [Z] [X] s’engage à ne plus paraître, ni occuper physiquement le logement du [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du 18 août 2024 ;
DIT que Monsieur [Z] [X] devra restituer les clefs et/ou badge permettant l’accès au logement en sa possession au plus tard le 30 août 2024 ;
DIT que Monsieur [Z] [X] devra procéder à l’enlèvement de ses effets personnels et biens meubles au plus tard le 30 août 2024, sous réserve du respect d’un délai de prévenance du bailleur de 3 jours, étant précisé que cet enlèvement sera organisé hors la présence des assistants de vie;
DIT que Monsieur [Z] [X] est dispensé du paiement du loyer et des charges dus pour la période courant du 18 août 2024 à la date de résiliation du bail fixée au 31 août 2024 ;
CONDAMNE la SAS FRATRIES à faire réaliser à ses frais et par voie de Commissaire de Justice l’état des lieux de sortie stipulé à l’article 11 du contrat de bail ;
ORDONNE la résiliation au 31 août 2024 du contrat de bail conclu le 17 janvier 2024 entre Monsieur [Z] [X] et la SAS FRATRIES ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Z] [X] de libérer de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire au 31 août 2024, il pourra être procédé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT que la SAS FRATRIE conservera à sa charge les dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,