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22/08/2024 | FRANCE | N°24/02553

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 22 août 2024, 24/02553


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/02553 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5HP

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître

Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES



Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- Monsieur [Y] [O]
né le [Da...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/02553 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5HP

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- S.A. GROUPE LAUNAY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8],
- Madame [D] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 7]

représentés par Maître Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocats au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 22 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] sont propriétaires d’un appartement entouré d’une terrasse exposée à l’Est, au Sud et à l’Ouest, dont la partie Sud est surmontée, pour partie, d’une verrière totalement fixe (non démontable) à verre transparent qui se situe dans le prolongement du salon, de la salle à manger et de la cuisine du logement.

La SA GROUPE LAUNAY est devenue propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée DL numéro [Cadastre 4] au [Adresse 6] à [Localité 10], et a obtenu, le 19 octobre 2017, un permis de construire valant démolition pour la construction d’un immeuble composé de 71 logements.

Le 9 mars 2018, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [O] ont écrit à la SA GROUPE LAUNAY pour se plaindre d’un trouble anormal du voisinage en ce que la construction projetée, impliquant l’édification d’un mur de grande hauteur en limite de propriété, occulterait la lumière et la vue s’exerçant depuis la verrière située au Sud de leur terrasse.

Par courrier de son conseil en date du 29 juin 2018, la SA GROUPE LAUNAY s’est opposée à la réclamation des époux [O] au motif que la verrière édifiée sur leur terrasse constituait une vue prohibée par l’article 678 du Code civil.

Le 28 juin 2019, le juge des référés, saisi par les époux [O], a ordonné la suspension des travaux entrepris par la SA GROUPE LAUNAY et ordonné une expertise judiciaire.

Selon jugement en date du 24 octobre 2019, complété le 5 novembre 2019 pour l’assortir de l’exécution provisoire, le tribunal a entre autres dispositions :
▸ statuant au fond,
- dit que Monsieur et Madame [O] ne justifient d’aucune servitude de vue ou de passage au profit de leur lot et à la charge du propriétaire voisin, le Groupe LAUNAY,
- autorisé la reprise des travaux engagés par le Groupe LAUNAY,
▸ ordonné une expertise complémentaire à celle ordonnée par le juge des référés et confiée à Monsieur [K] [C] en lui demandant de répondre à la mission complémentaire suivante :
“- préciser selon quelles modalités techniques, l’obturation des vues actuelles peut être effectuée, en chiffrer le coût.
- fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier au fond des responsabilités. A ce titre, il conviendra de préciser si la construction du “Carré Voltaire” a été faite conformément aux dispositions du permis de construire, à quel stade les aménagements en terrasse couverte avec vue sur fonds voisin ont été conçus, modifiés et/ou réalisés”.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2020.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment:

- donné acte à la société ACDM ARCHITECTURE de ce qu’elle accepte, à titre subsidiaire, de prendre en charge la somme de 4.340 euros TTC correspondant au coût des travaux permettant de remédier à la création de vues droits et obliques depuis la terrasse Sud de l’appartement acquis par Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O] née [U] ;

- condamné monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] à supprimer les vues droites et obliques s’exerçant aux deux extrémités de la terrasse sud de leur appartement vers le fonds voisin et à poser des pares-vues pour y remédier dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 40 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trente jours au total.

Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [O] par actes en date du 6 juin 2023. Il a été revêtu d’un certificat de non-appel le 19 août 2023.

Se plaignant du défaut d’exécution des travaux sur la verrière aux fins de suppression des vues, la SA GROUPE LAUNAY a fait assigner monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024 devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 16 mai 2023 précité et la fixation d’une astreinte définitive.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont repris oralement leurs écritures.

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, la SA GROUPE LAUNAY demande au juge de l’exécution de :

“Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 16 mai 2023,
Vu la signification à partie du jugement en date du 19 juin 2023,
Vu l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Liquider l’astreinte ordonnée par le jugement en date du 16 mai 2023 à la somme de1.200,00 €,
- Fixer une astreinte définitive à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [O] à un montant de 300,00 € par jour à compter du 7 janvier 2024, jusqu’à la justification de l’exécution des travaux prescrits dans le dispositif du jugement en date du 16 mai 2023 ou le cas échéant pendant une durée d’un an.

Subsidiairement,
- Fixer une astreinte définitive à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et de Madame [D] [O] à un montant de 300,00 € par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’à la justification de l’exécution des travaux prescrits dans le dispositif du jugement en date du 16 mai 2023 ou le cas échéant pendant une durée d’un an.

- Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [D] [O] au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux dépens.”

La SA GROUPE LAUNAY rappelle que les travaux mis à la charge des époux [O] devaient être réalisés avant le 6 décembre 2023 à peine d’astreinte et que tous les courriers qu’elle leur a adressé après cette date afin de s’assurer de la suppression des vues obliques et droites aux deux extrémités de la terrasse au Sud, sont demeurés sans réponse.

Elle estime que les défendeurs ne justifient pas des difficultés dont ils arguent pour expliquer que les travaux n’aient pas été entrepris. Elle considère au contraire qu’ils ne se sont mobilisés qu’à compter du 05 mai 2024, autrement dit postérieurement à l’assignation en liquidation de l’astreinte. Elle soutient par ailleurs que les époux [O] ne peuvent pas imputer le retard d’exécution desdits travaux à la société ACDM ARCHITECTURE, laquelle n’aurait pas répondu à un de leur courrier du 13 septembre 2023, dans la mesure où les travaux aux fins de suppression des vues irrégulières ne relevaient pas de la compétence de l’architecte mais de la société TECH METAL qui avait participé aux opérations d’expertise et chiffré à la demande de l’expert, le coût desdits travaux, le devis étant annexé au rapport d’expertise déposé depuis le 9 octobre 2020.

Relevant l’absence de diligence des défendeurs malgré la circonstance qu’ils savaient depuis quatre années déjà que les vues étaient irrégulières, elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de nature définitive afin d’assurer l’efficacité de la condamnation à faire réaliser les travaux.

Par écritures en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] demandent au juge de l’exécution de :

“Vu le jugement du tribunal judiciaire du 16 mai 2023,
Vu l’article 1131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- Constater les difficultés d’exécution rencontrées par Monsieur et Madame [O], extérieures et indépendantes de leur volonté ;
- Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GROUPE LAUNAY, tendant à liquider l’astreinte du jugement du 16 mai 2023 et à fixer une astreinte définitive plus onéreuse ;
- Accorder à Monsieur et Madame [O] un délai supplémentaire et raisonnable de un an compter du jugement à intervenir, afin de contracter avec une entreprise et que celle-ci puisse exécuter les travaux réparatoires;
- Débouter la société GROUPE LAUNAY de ses plus amples demandes ;
- Condamner la société GROUPER LAUNAY à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] expliquent que l’exécution des travaux réparatoires a été retardée par la faute de la société ACDM ARCHITECTURE qui ne leur a jamais versé l’indemnité prévue dans le jugement.

Ils soutiennent que l’octroi d’une année supplémentaire leur permettrait de contracter avec une entreprise et de la faire intervenir dans un délai raisonnable.

Ils s’opposent à la fixation d’une nouvelle astreinte, affirmant que le défaut d’exécution ne leur est pas imputable, la réalisation des travaux dépendant de tiers sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir de contrainte ni de maîtrise des délais d’intervention.

MOTIFS

I - Sur la liquidation de l’astreinte

Selon l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

En l’espèce, la décision du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2023 a fixé une astreinte provisoire de 40 € par jour de retard à courir passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai total de trente jours au total pour la condamnation des époux [O] à “supprimer les vues droites et obliques s’exerçant aux deux extrémités de la terrasse Sud de leur appartement vers le fonds voisin et à poser des pares-vues pour y remédier.”
La décision ayant été signifiée le 6 juin 2023 aux époux [O], l’astreinte dont la liquidation est demandée a commencé à courir à compter du 6 décembre 2023 pour se terminer 30 jours plus tard, soit le 5 janvier 2024.

Il est constant que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge des défendeurs n’ont pas été effectués.

Les époux [O] ne caractérisent aucune difficulté à laquelle ils auraient été confrontés pour exécuter la décision judiciaire et justifier leur retard.

Ils se bornent en effet à produire un courrier adressé à l’architecte le 13 septembre 2023 alors qu’ils n’ignoraient pas que l’intervention sur la verrière afin d’assurer l’obturation des vues irrégulières n’incombait pas à ce professionnel.

La circonstance tenant au défaut de paiement ou de confirmation de prise en charge du coût des travaux par la société ADCM ARCHITECTURE est inopérante à l’égard de la SA GROUPE LAUNAY. Du reste, le coût des travaux est suffisamment raisonnable pour envisager que les époux [O] en fassent l’avance puis en sollicitent le remboursement auprès de la société.

Il ne peut donc être considéré que les époux [O] ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour réaliser ces travaux dans les délais requis, ni qu’ils se sont heurtés à des difficultés d’exécution.

Les conditions de la liquidation de l’astreinte sont donc réunies.

A cet égard, les défendeurs ne peuvent être suivis dans leur demande tendant à l’octroi d’un délai, sauf à priver le jugement du 16 mai 2023 de son caractère exécutoire et à vider d’effet l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire.

Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 40 € x 30 jours = 1.200€, somme au paiement de laquelle les époux [O] seront condamnés, précision faite que l’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, elle ne peut donner lieu à condamnation solidaire.

II - Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive

L’alinéa 2 de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Pour permettre l’exécution totale de l’obligation judiciaire, il est justifié de fixer une nouvelle astreinte pour l’avenir qui n’aura qu’un caractère provisoire permettant si besoin au juge de l’exécution d’en apprécier le taux, ce qui n’est pas possible si une astreinte définitive est prononcée.

Cette astreinte sera fixée à la somme de 60 € par jour de retard pendant soixante jours passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, rappel étant fait de l’article R. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution en application duquel l’astreinte ne peut commencer à courir à une date antérieure au jour où la présente décision portant obligation sera devenue exécutoire, ce qui exclut toute rétroactivité.

L’obligation de faire rependra les mêmes termes que ceux de la décision du tribunal judiciaire du 16 mai 2023.

III - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Les époux [O] qui perdent le litige, seront solidairement condamnés au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Ils seront également solidairement condamnés à payer à la SA GROUPE LAUNAY une somme au titre des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de fixer à 1.200€.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- LIQUIDE l’astreinte ordonnée par jugement de la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2023 à la somme de 1.200 € ;

- CONDAMNE monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] à payer à la SA GROUPE LAUNAY la somme de mille deux cents euros (1.200€) au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes suivant décision en date du 16 mai 2023 ;

- FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée totale de soixante jours, pour la condamnation suivante prononcée à la charge de monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] par jugement de la seconde chambre du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 mai 2023:

“ Condamne monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] à supprimer les vues droites et obliques s’exerçant aux deux extrémités de la terrasse Sud de leur appartement vers le fonds voisin et à poser des pares-vues pour y remédier”

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

- CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] à payer à la SA GROUPE LAUNAY la somme de mille deux euros (1.200 €) au titre des frais non compris dans les dépens ;

- CONDAMNE solidairement monsieur [Y] [O] et madame [D] [O] née [U] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02553
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.02553 ?
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