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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01896

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 22 août 2024, 24/01896


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/01896 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XU

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]


représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES



Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- Monsieur [G] [J]
né ...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/01896 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3XU

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 22 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [J] et madame [U] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’ officier de l’ état civil de [Localité 11] (49), ayant fait précéder leur union d’ un contrat de mariage instituant un régime de participation aux acquêts, reçu le 12 juillet 2002 entre les mains de Maître [E] [N], notaire à [Localité 10] (35).

Deux enfants sont issus de cette union :
- [O], né le [Date naissance 5] 2004,
- [Y], né le [Date naissance 4] 2007.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020, le Juge aux affaires familiales a notamment provisoirement :
- fixé la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile des deux parents;
- dit que chaque parent assumera les frais d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation seront partagés par moitié entre eux ;
- fixé à la somme de 300 € par mois et par enfant soit à la somme de 600 € par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [J] devra verser à Madame [Z] pour l’entretien des enfants [O] et [Y].

Par décision du 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce de monsieur [G] [J] et madame [U] [Z] et a, entre autres dispositions :
- fixé la résidence de [Y] au domicile paternel ;
- dit que la mère bénéficiera d’ un droit d’ accueil à l’égard de [Y] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;
- dit qu’il appartiendra à celui des parents qui achève son temps d’ accueil, de venir déposer l’ enfant au domicile de l’ autre parent, au besoin par l’ intermédiaire d’ un tiers digne de confiance ;
- supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Y] à compter du 23 mars 2022 ;
- dit que chaque parent assume les frais d’hébergement des deux enfants pendant ses périodes d’ accueil ;
- fixé à 300 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l’ entretien et l’éducation de [O], et au besoin l’y a condamné ;
(...)
- dit que les frais d’entretien et d’éducation en ce compris les frais de scolarité, d’ étude supérieures et d’ activités extra-scolaires de [Y] seront pris en charge à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère ;
- dit que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire afférents à [O] et à [Y] seront partagés à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.

Ce jugement a été signifié à madame [U] [Z] le 22 mars 2023.

En exécution de cette décision, monsieur [G] [J] a fait procéder le 6 février 2024 par commissaire de justice à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Mutuel Arkea, mesure dénoncée à madame [U] [Z] le 9 février suivant, aux fins de recouvrement de la somme totale de 1.187,29 € en principal et frais.

Cet acte d’ exécution forcé a permis d’appréhender la somme visée dans le procès-verbal de saisie-attribution.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, madame [U] [Z] a fait assigner monsieur [G] [J] devant le juge de l’ exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’ obtenir la mainlevée de la mesure d’ exécution forcée ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’ affaire a été plaidée à l’ audience du 13 juin 2024.

A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, madame [U] [Z] demande au juge de l’ exécution de :

“Vu les articles L.121-2 et L. 111-7 et R. 211- 10 et suivants du Code des procédures civiles d’ exécution,
Vu les pièces produites aux débats,

- Déclarer Madame [U] [Z] recevable et bien fondée ;
- Juger abusive la procédure de saisie attribution diligentée à l’ encontre de Madame [U] [Z] sur les comptes ouverts auprès du Crédit Mutuel ;
En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 février 2023 ;
Dire et juger qu’ à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision, Monsieur [G] [J] sera condamné à lui verser une astreinte de 100€ par jour de retard ;
- Juger que l’ensemble des frais inhérents à cette mesure, y compris ceux du commandement de payer, resteront à la charge de Monsieur [G] [J]
- Condamner Monsieur [G] [J] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [G] [J] à payer à Madame [U] [Z] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner le même aux entiers dépens.”

Pour conclure à la mainlevée de mesure d’exécution forcée, madame [U] [Z] soutient que monsieur [G] [J] ne justifie ni du principe ni du montant de sa prétendue créance.

Elle fait ainsi valoir que le défendeur ne peut se prévaloir d’aucune créance au titre de dépenses afférentes à leurs fils, dès lors qu’elles ont été entreprises sans qu’elle n’y ait préalablement consenti. Elle se prévaut à ce titre des dispositions du jugement de divorce soumettant la participation financière aux frais concernant [Y] et [O] à l’accord préalable de l’autre partie, sans distinction entre les frais exceptionnels et les dépenses relatives à l’entretien et l’éducation, à défaut de quoi, lesdits frais doivent rester à la charge du parent qui les a exposés. Elle affirme que cette modalité s’explique par la différence entre ses revenus et ceux de monsieur [G] [J], le but étant d’éviter que ce dernier ne lui impose des dépenses qu’il jugerait seul utiles pour les enfants, sans prise en considération de ses faibles capacités financières.

Elle prétend par ailleurs que les frais dont se prévaut monsieur [G] [J] ne sont pas justifiés puisqu’il ne produit pour l’essentiel que des tableaux informatiques faits par lui-même et insuffisamment ventilés.
Elle relève ainsi qu’il n’est pas possible de déterminer pour un certain nombre de dépenses d’entretien courant si elles concernent [Y] ou [O], alors qu’aux termes du jugement de divorce, de telles dépenses suivent un régime différent selon chacun des enfants.
A propos des différents frais concernant [O] dont le remboursement est réclamé par monsieur [G] [J], elle rappelle que pour [O], elle ne doit contribuer qu’aux dépenses exceptionnelles énumérées par la décision et de surcroît, sous réserve d’un accord préalable.
S’agissant de l’achat de vêtements pour les enfants, elle objecte qu’en matière de résidence alternée, il est de règle que chaque parent fasse son affaire des vêtements sur sa période de résidence.
Elle note enfin que parmi les frais dont le remboursement est réclamé, se trouve ceux afférents aux travaux réalisés pour la chaudière d’une maison située à [Localité 13] qui appartient au couple.

Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, madame [U] [Z] fait principalement valoir que monsieur [G] [J] a mis en oeuvre une mesure d’exécution forcée dans l’unique dessein de lui nuire, preuve en étant que la saisie-attribution litigieuse a conduit à rendre indisponible la totalité de ses avoirs bancaires, à savoir la somme de 95.184,71 €, alors que la créance alléguée de façon tout à fait illégitime par ce dernier n’était que de 828,85 €.
Par conclusions en réplique notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, monsieur [G] [J] demande au juge de l’ exécution de :

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d’ exécution,
Vu l’ article R.162-7 du Code des procédures civiles d’ exécution,
Vu l’ article R. 121-1, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution,

- Débouter Madame [U] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Valider en conséquence la saisie attribution pratiquée le 6 février 2024 ;
- Rappeler que l’ exécution provisoire est de droit ;
- Condamner Madame [U] [Z] à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner Madame [U] [Z] à l’ ensemble des dépens.

Monsieur [G] [J] expose que la saisie-attribution a été pratiquée le 6 février 2024 pour la somme de 828,85 € correspondant à la part de madame [U] [Z] relative aux dépenses d’entretien et déduction des enfants jusqu’au mois de novembre 2023, conformément au jugement de divorce prévoyant sa participation financière à hauteur de 30% des frais exceptionnels et d’entretien courant exposés pour [Y] et de 30% des dépenses exceptionnelles exposées pour [O].

Il dénie les affirmations de madame [U] [Z] selon lesquelles tant les dépenses exceptionnelles que les frais d’entretien et d’éducation seraient conditionnées à l’accord préalable des deux parents, soutenant qu’un tel accord ne concerne que les premières et renvoyant à la lecture de la page 11 du jugement pour justifier sa position.

Il indique que les sommes qu’il réclame qui correspondent à des dépenses d’entretien courant dont madame [U] [Z] doit assumer la prise en charge sans que son accord ne soit requis, sont parfaitement établies, ayant joint l’ensemble des justificatifs des dépenses figurant dans le tableau de synthèse.

Il conteste le caractère abusif de la saisie pratiquée, laquelle n’est selon lui que l’application du jugement de divorce dont madame [U] [Z] ne respecte pas les termes, aucune faute ne pouvant donc lui être imputé. Il ajoute que la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice, la saisie ayant bien été cantonnée au seul montant réclamé même si l’ensemble de ses comptes a été dans un premier temps concerné par la mesure d’exécution forcée.

Pour le détail des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’ article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’ irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’ avis de réception, à l’ huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’ auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’ assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’ exécution au plus tard le jour de l’ audience.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 9 février 2024 et c’ est par acte d’ huissier du 8 mars 2024 que madame [U] [Z] a fait assigner monsieur [G] [J], soit dans le délai d’ un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’ assignation à la SELARL DELANOÉ et TOUZÉ, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’ exécution forcée, et ce par courrier daté du 11 mars 2024 (correspondant au premier jour ouvrable suivant la date de délivrance de l’ assignation) adressé en recommandé et réceptionné le 13 mars suivant.

Les dispositions de l’ article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont par conséquent respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II - Sur le bien fondé de la saisie-attribution

Selon l’ article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’ un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’ un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’ argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 l’a été pour le recouvrement de la somme en principal de 828,85 € correspondant selon monsieur [G] [J] au solde restant dû en sa faveur au titre des dépenses d’entretien et d’éducation ainsi que des dépenses exceptionnelles qu’il a exposées pour [O] et [Y] du mois de décembre 2021 au mois de novembre 2023, réparties selon les modalités prévues par l’ordonnance de non-conciliation d’une part, le jugement de divorce d’autre part.

Aussi, pour le calcul des sommes dues, il convient de distinguer deux périodes sur l’intervalle de temps concerné, scindé par la date du jugement de divorce et dans la limite temporelle du mois de novembre 2023. Les sommes prétendument avancées par le demandeur postérieurement à cette dernière date ne peuvent donc être prises en considération.

Pour la première période, qui s’étend du mois de décembre 2021 au 11 janvier 2023

Il y a lieu de se référer aux modalités prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 pour savoir quelle part contributive doit supporter chacun des parents concernant les frais afférents aux enfants qui sont listés par monsieur [G] [J] dans les tableaux qu’il verse aux débats et qui ont servi à calculer le principal de la créance visée par la saisie-attribution litigieuse.

L’ordonnance de non-conciliation du 14 décembre 2020 prévoyait ainsi, s’agissant des dispositions intéressant le présent litige :
- la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile des deux parents,
- que chaque parent assume les frais d’hébergement des deux enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation soient partagés par moitié entre les parents.

Il sera d’abord observé que cette décision statue uniquement sur les dépenses à l’entretien et l’éducation de [Y] et [O], lesquelles doivent être partagées par moitié entre les parents.

En revanche, l’ordonnance de non-conciliation ne prévoit rien pour les frais exceptionnels exposés par les parents, de sorte que monsieur [G] [J] ne peut pas obtenir de madame [U] [Z] le remboursement de la moitié des dépenses qui rentrent dans cette catégorie, le juge de l’exécution ne pouvant pas modifier le dispositif d’un titre exécutoire.

En outre, à la différence du jugement de divorce, l’ordonnance de non-conciliation ne vise pas expressément, parmi les frais d’entretien et d’éducation, ceux afférents aux activités extra scolaires.

En conséquence, il ne peut pas être retenu que des frais liés à de telles activités entrent dans la catégorie des dépenses à l’entretien et l’éducation, sauf à contrevenir aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, les frais de vêture des enfants, y compris les vêtements sportifs, qui relèvent du quotidien de ces derniers, rentrent dans la catégorie des frais d’hébergement que chacun des parents choisit d’exposer ou non.

En considération de ces éléments et sur la base des tableaux établis par monsieur [G] [J] versés aux débats auxquels sont joints les justificatifs idoines, seront retenues au titre des dépenses à l’entretien et l’éducation de [Y] et [O] pour lesquels monsieur [G] [J] peut prétendre à une prise en charge par madame [U] [Z] par moitié, les postes suivants :

- août 2022 :
* les vêtements de travail de [O]
* inscription [O] CVEC
* inscription [O] Université [14]
* lettre recommandée avec accusé de réception pour envoie dossier inscription [Y]
* trousseau [Y] pour internat
soit une somme due par madame [U] [Z] de 392,41 € /2 = 196,21 €.

- décembre 2022 :
* carte de transport Korrigo [Y]
soit une somme due par Mme [U] [Z] de 89,50 € /2 = 44,75 €.

Sur la seconde période qui s’étend du 12 janvier 2023 au 30 novembre 2023

Cette période est régie par les dispositions du jugement de divorce du 12 janvier 2023 aux termes desquelles il est prévu :

* que les frais d’entretien et à l’éducation de [Y], en ce compris les frais de scolarité, d’études supérieures et d’activités extra scolaires, seront pris en charge à hauteur de 70% pour le père et de 30 % par la mère ;

* que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire et coût du permis de conduire) de [Y] et [O] qui auront été engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés à hauteur de 70% pour le père et de 30% par la mère.

Madame [U] [Z] ne peut pas affirmer que l’accord commun préalable conditionnerait également l’engagement des dépenses relatives à l’entretien et l’éducation de ses fils et son obligation à remboursement à hauteur de 30 % de celles-ci. En effet, selon les motifs de la décision en page 11 qui éclairent le dispositif, le juge aux affaires familiales a décidé que:
“(...) au regard des revenus et charges des parties, les frais d'entretien et d'éducation en ce compris les frais de scolarité, d'étude supérieures et d'activités extrascolaires de [Y] seront pris en charge à hauteur de 70% pour le père et 30% pour la mère.
Concernant [O], tant qu'il restera en résidence alternée chez ses parents, Monsieur [J] et Madame [Z] conserveront chacun leurs frais courant et les autres frais seront partagés par moitié, la situation de [O] n'ayant pas évolué depuis l'ordonnance de non conciliation.
La prise en charge des frais exceptionnels que sont les frais médicaux restant à charge, les voyages scolaires et le permis de conduire seront partagés suivant le même rapport. Ils devront faire l'objet d'un accord préalable entre les parties.”

Il s’ensuit que seuls les frais exceptionnels supposent un accord préalable des deux parents pour que celui qui a engagé la dépense puisse en solliciter le remboursement à l’autre à concurrence de sa part contributive.

Il doit ensuite être relevé que s’agissant des dépenses d’entretien et à l’éducation de [O], s’il est énoncé en page 11 du jugement, tel que repris ci-dessus, que chacun des parents conservera la charge de ses frais courants et que les autres frais seront partagés par moitié tant que [O] restera en résidence alternée, force est de constater que dans son dispositif, le jugement de divorce ne dit rien à ce propos, pas même une confirmation des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation à cet égard.

L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de compléter la décision, monsieur [G] [J] ne peut pas obtenir, en exécution du jugement de divorce qui seul s’applique à compter du 12 janvier 2023, qu’une participation financière aux dépenses d’entretien et l’éducation de [O] (vêtements, abonnement transport scolaire, frais de scolarité, d’études supérieures et activités extra scolaires) qu’il a listées pour cette période, soit mise à la charge de madame [U] [Z].

S’agissant par ailleurs des dépenses exceptionnelles pour [O] et [Y], dans lesquelles peuvent être inclus les frais de psychothérapeute, les frais de sortie et voyage scolaire, que monsieur [G] [J] a recensé dans ses tableaux pour la période de temps considérée, force est de constater que ce dernier ne justifie jamais que madame [U] [Z] avait consenti à l’engagement de ces dépenses. Partant, les demandes afférentes à ces frais exceptionnels ne peuvent être retenues.

Enfin, monsieur [G] [J] ayant la résidence principale de [Y], il convient de limiter les dépenses relatives à l’entretien et l’éducation de ce dernier non soumis à un accord commun préalable et devant être supportés par moitié entre les parents, les seuls frais énumérés par le juge aux affaires familiales comme entrant dans cette catégorie, le reste relevant du quotidien de l’enfant et devant ce faisant rester à la charge du père (vêtements pour [Y]).

Eu égard à ce qu’il vient d’être jugé, parmi les dépenses dont monsieur [G] [J] réclame le remboursement à madame [U] [Z] à concurrence de sa part contributive, il ne peut être fait droit qu’à celles qui suivent pour la période concernée:

- juin 2023 :
* carte KORRIGO [Y] (dépenses liées à la scolarité : dépenses à lentretien et éducation de [Y], pas besoin d’un accord préalable) : 89,50€ x 30% = 26, 85 € dû par madame [U] [Z].

- octobre 2023 :
* fournitures scolaires pour [Y] ( (dépenses liées à la scolarité : dépenses entretien et éducation de [Y] (dépenses entretien et éducation de [Y], pas besoin d’un accord préalable) : 49,12 € x 30% = 14,74 € dû par madame [U] [Z].

Cela étant, il résulte des pièces produites par monsieur [G] [J] qu’il se reconnaît débiteur de la moitié du coût de l’assurance pour l’activité de golf de [O] que madame [U] [Z] a réglé à concurrence de 87 € x 3 = 261€ /2 = 130,50 €.

Après déduction de cette dernière somme, le reliquat dû par madame [U] [Z] à monsieur [G] [J] est de152,05 €.

Il y a donc lieu de cantonner la somme principale visée par le procès-verbal de saisie-attribution à ce dernier montant.

En conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 doit être validée pour la somme totale de 510,49 €, soit :
▸ Principal 152,05 €
▸ Dépens (non discuté) 39, 84 €
▸ Frais de procédure (non discuté) 71,52 €
▸ Frais liés à la saisie-attribution (y compris frais à venir) (non discuté) 247,08 €

III - Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive

L’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Toutefois, en l’espèce, madame [U] [Z] ne démontre ni l’abus du créancier ni le préjudice subi, étant rappelé que la saisie est partiellement fondée.

En outre, au regard des motifs qui précèdent qui ont mis en relief les difficultés d’application et de combinaison des décisions successivement intervenues quant à la prise en charge des frais relatifs aux enfants, il ne saurait être considéré que monsieur [G] [J] ait recouru à une saisie attribution dans le seul dessein de nuire en en faisant un usage préjudiciable à son ex-épouse.

En conséquence, madame [U] [Z] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.

IV - Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, madame [U] [Z], partie perdante, doit supporter les dépens. Sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles ne peut, de ce fait, prospérer.

Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de monsieur [G] [J] qui sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE recevable la contestation de madame [U] [Z] relative à la saisie- attribution pratiquée le 6 février 2024 par monsieur [G] [J] entre les mains du Crédit Mutuel Arkéa ;

- VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 sauf à la cantonner au recouvrement de la somme totale de 510,49 € en principal et frais (au lieu de 1.187,29€) ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive formée par madame [U] [Z] ;

- DÉBOUTE monsieur [G] [J] de sa demande au titre des frais non répétibles ;

- DÉBOUTE madame [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE madame [U] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01896
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01896 ?
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