La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2024 | FRANCE | N°24/01409

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 22 août 2024, 24/01409


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/01409 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W7

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à , demeurant [Adresse 4]
représe

nté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES



Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont l...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/01409 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W7

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocats au barreau de RENNES
substitué à l’audience par Me ABIVEN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 22 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 octobre 2023, en exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt en date du 6 octobre 2006 reçu par Maître [J] [R] et maître [G] [X], notaires à [Localité 11], la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest a dénoncé à monsieur [B] [U] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire déposée le 16 octobre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau, portant sur l’immeuble lui appartenant situé à [Localité 13] (35), cadastré section AB n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 6] ainsi que AB n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 8] pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 114.409,42 € évaluée provisoirement.

Par assignation en date du 19 février 2024, monsieur [B] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et L. 512-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
- Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire pratiquée sur son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
- Condamner la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits de la Banque Populaire de l’Ouest à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens.

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024, à laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont remises à leurs écritures respectives.

Sollicitant le bénéfice de son exploit introductif d’instance, monsieur [B] [U] fait valoir que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies en ce que :

- d’une part, la créance invoquée par l’établissement bancaire n’est pas fondée en son principe puisque frappée de prescription ;

- d’autre part, il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la créance, la Banque Populaire Grand Ouest bénéficiant d’un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 117.938 € sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] lui permettant d’engager une procédure de saisie immobilière pour obtenir le remboursement du crédit ayant servi à l’acquisition de ce bien immobilier et dont le défaut de paiement des mensualités est à l’origine de l’inscription d’hypothèque provisoire litigieuse.

En réplique, aux termes de conclusions n°1 établies pour l’audience, la Banque Populaire Grand Ouest demande au juge de l’exécution :

“ Vu l’article R. 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 213-6 alinéa 1 du Code de l’organisation judiciaire,

- Déclarer irrecevable comme tardive la demande de mainlevée présentée par monsieur [B] [U] ;
- Débouter monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner monsieur [B] [U] aux entiers dépens.”

L’établissement bancaire soutient que la demande de mainlevée formée par monsieur [B] [U] doit être déclarée irrecevable à titre principal comme étant tardive au regard de l’article R. 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur le fond, la Banque Populaire Grand Ouest fait valoir que l’hypothèque judiciaire provisoire ne constitue qu’une mesure conservatoire, et non d’exécution forcée, de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas examiner d’éventuelles difficultés liées au titre exécutoire.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la demande de mainlevée d’hypothèque

Aux termes de l’article R. 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’acte prévue à l’article R. 532-5.

En l’espèce la banque a fait publier sur le bien immobilier appartenant à monsieur [B] [U] une hypothèque judiciaire provisoire en vertu de l’acte notarié de prêt reçu le 6 octobre 2006 et consenti par la Banque Populaire de l’Ouest aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Grand Ouest.

Cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire est constitutif d’un titre exécutoire régulier dont le créancier peut se prévaloir et permettant l’application de l’article R. 532-6 du Code des procédures civiles d’exécution précité selon lequel les contestations ne sont recevables que jusqu’à la publicité définitive.

En l’occurrence, la Banque Populaire Grand Ouest justifie que l’hypothèque judiciaire définitive a été publiée et enregistrée le 28 novembre 2023 en marge de la formalité publiée le 16 octobre 2023 et dénoncée au débiteur le 19 octobre 2024.

Or l’assignation en justice aux fins d’obtenir la mainlevée de l’inscription hypothécaire est en date du 19 février 2024, soit postérieure à l’inscription définitive.

L’action tendant à la mainlevée de l’hypothèque n’est donc plus recevable.

II - Sur les dépens

Partie succombante, monsieur [B] [U], sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE irrecevable comme tardive la demande de monsieur [B] [U] aux fins de mainlevée d’hypothèque judiciaire ;

- CONDAMNE monsieur [B] [U] au paiement des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01409
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award