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22/08/2024 | FRANCE | N°24/00968

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 22 août 2024, 24/00968


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/00968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2A

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat

au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES société inscrite au RCS PARIS sous le numé...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 24/00968 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZ2A

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A.S. M.C.S ET ASSOCIES société inscrite au RCS PARIS sous le numéro 334 537 206 venant aux droits de la SASU DSO CAPITAL qui venait elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE D’ILLE DE FRANCE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat constitué : Maître Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES et pour avocat plaidant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocat au Barreau de l'Essonne

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 22 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Puteaux en date du 12 décembre 2002, monsieur [J] [M] a été condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France la somme de 2.751,56 € augmentée des intérêts légaux à compter du 23 novembre 2002, outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à [B] par acte d’huissier du 21 janvier 2003 et revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2003.

En exécution de cette décision, la société MCS et associés a fait procéder le 2 janvier 2024 par commissaire de justice à une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, mesure dénoncée à monsieur [J] [M] le 5 janvier suivant, aux fins de recouvrement de la somme totale de 3.887,39 € en principal, frais et intérêts.

Cet acte d’exécution forcé s’est révélé fructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, monsieur [J] [M] a fait assigner la société MCS et associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution forcée.

Après trois renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 juin 2024.

A cette audience, les conseils des parties s’en sont remis à leurs écritures.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, monsieur [J] [M] demande au juge de l’exécution de :

“Vu l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 478 du Code de procédure civile

- débouter la société MCS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger que la société MCS et associés ne justifie d’aucun intérêt ni qualité à agir à l’encontre de Monsieur [M],
- dire et juger prescrite la demande de la société MCS et associés,
- dire et juger que la société MCS et associés ne bénéficie d’aucun titre exécutoire exigible,
- ordonner par conséquent la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée à la requête de la société MCS et associés à l’encontre de Monsieur [M] le 2 janvier 2024 et portant sur la somme de 3.887,39 euros,
- condamner la société MCS et associés à payer à Monsieur [M] les frais bancaires générés par la saisie opérée le 2 janvier 2024 représentant la somme de 130 euros,
- condamner la société MCS et associés à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et des saisies ainsi que de leurs mainlevées à intervenir.”

Monsieur [J] [M] affirme d’abord qu’il justifie du respect des conditions posées par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte que sa contestation est recevable.

Monsieur [J] [M] soulève ensuite le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société MCS et associés, dès lors qu’elle ne justifie pas de la cession de créance avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France.

Il se prévaut par ailleurs de la prescription de l’action en recouvrement initiée par la société défenderesse, sur le fondement de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, aux motifs que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 janvier 2003 et revêtue de la formule exécutoire le 4 mars 2003 et qu’à la prescription trentenaire alors applicable qui avait commencé à courir à compter de cette dernière date, a été substituée la prescription décennale à compter du 19 juin 2008, de sorte que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2018.

Monsieur [J] [M] demande également à voir déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en l’absence d’une signification de l’ordonnance portant injonction de payer dans les six mois de sa date, la signification n’étant intervenue que le 1er septembre 2016 selon les déclarations de la partie adverses.

Il réclame enfin la remboursement des frais bancaires qu’il a dû régler alors que la saisie-attribution litigieuse ne pouvait être pratiquée.

Aux termes de conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, la société MCS et associés demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 503 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’ancien article 1690 du code civil applicable en la cause,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,

- Recevoir la société MCS & ASSOCIES en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS & ASSOCIES,
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires,
En conséquence
- Valider la saisie attribution pratiquée le 2 janvier 2024,
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [J] [M] au paiement de la somme de 1.800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses demandes, la société MCS et associés conteste tout défaut de qualité et d’intérêt à agir, affirmant justifier de la chaîne de transmission de la créance constatée par le titre exécutoire par suite de fusions absorptions et cessions de créance ainsi que de l’opposabilité de la cession de créance à monsieur [J] [M].

Elle conteste que l’ordonnance d’injonction de payer soit non avenue, ayant été signifiée le 21 janvier 2003 soit dans le délai de six mois de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2002.

Au moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement, elle objecte que l’ordonnance d’injonction ne devient un titre exécutoire qu’après avoir été signifiée avec sa formule exécutoire, ce dont il en résulte que l’application de la prescription décennale prévue par l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution doit être écartée pour la période antérieure au 1er juin 2016, date à laquelle l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire signifiée à monsieur [J] [M].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution

En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

La mesure de saisie-attribution a été dénoncée le 5 janvier 2024 et c’est par acte d’huissier du 1er février 2024 que monsieur [J] [M] a fait assigner la société MCS et associés, soit dans le délai d’un mois.

Il est par ailleurs justifié de la dénonciation de l’assignation à la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, société de commissaires de justice associés ayant mis en œuvre la mesure d’exécution forcée, et ce par courrier daté du 1er février 2024 adressé en recommandé, ainsi que du courrier adressé le même jour au tiers saisi.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont par conséquent respectées.

La contestation est ainsi déclarée recevable.

II - Sur la validité de la saisie-attribution

Selon l’ article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’ exécution, tout créancier muni d’ un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’ un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’ argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Monsieur [J] [M] émet deux principaux moyens au soutien de sa demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse, tirée d’une part du défaut de titre exécutoire et d’autre part du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la partie poursuivante. Il convient de les examiner successivement.

Sur la prescription de l’action en recouvrement forcé

L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Le créancier qui a obtenu un jugement de condamnation à son profit dispose donc d’un délai de dix ans pour ramener à exécution son titre.

Le délai court du jour où la décision de justice est exécutoire (Cass. Civ II, 5 octobre 2023, n° 20-23.523).

En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 décembre 2002 par le tribunal d’instance de Puteaux, laquelle a été signifiée à monsieur [J] [M] le 21 janvier 2003 par acte déposé en mairie, et en l’absence d’opposition de la part de ce dernier, l’ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire par le greffe le 4 mars 2003 puis signifiée à monsieur [J] [M] le 1er juin 2016.

Selon l’article 1411 du Code de procédure civile dans ses dispositions applicables au présent litige, “Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.”

L’article 1422 du Code de procédure civile indiquait, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 :« En l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »

Et l’article 503 du Code de procédure civile prévoit que “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été signifiés.”

La société MCS et associés prétend qu’en application de ces deux textes, c’est la date de cette seconde signification qu’il convient de prendre en compte comme point de départ du délai de prescription décennal en ce que l’ordonnance d’injonction de payer ne devient une décision de justice qu’après signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

Mais de la combinaison des articles susvisés, il résulte qu’une ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 1411 du Code de procédure civile et contre laquelle aucune opposition n’a été formée dans le mois constitue une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

Il s’ensuit que la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer vaut bien notification au sens de l’article 503 du Code de procédure civile et qu’une fois revêtue de la formule exécutoire, l’ordonnance d’injonction de payer peut être exécutée en pleine conformité avec cet article, sans nouvelle signification.

D’ailleurs, antérieurement au 1er mars 2022, aucun texte n’exigeait la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, seule étant requise la signification avant l’apposition de la formule exécutoire.

Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse a bien commencé à courir à compter du 4 mars 2003, date à laquelle le créancier détenait un titre exécutoire signifié.

Il est constant qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter du 19 juin 2008 pour une durée de 10 ans.

Or, la société MCS et associés n’allègue d’aucune cause interruptive de prescription en application des articles 2240 (reconnaissance du droit par le débiteur), 2241 (demande en justice) et 2244 (acte d’exécution forcé) du Code civil, intervenue avant l’expiration de ce délai le 19 juin 2018.

Le délai de prescription décennal était donc acquis au 19 juin 2018, soit antérieurement à la date à laquelle la saisie attribution a été réalisée, le 2 janvier 2024.

Dès lors, le titre exécutoire étant prescrit, il y a lieu de faire droit à la demande en nullité de la saisie attribution du 2 janvier 2024, dénoncée le 5 janvier 2024 et d’en ordonner la mainlevée, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens présentés par monsieur [J] [M].

III - Sur les frais bancaires

La prescription de l’action en recouvrement étant retenue, la saisie présente nécessairement un caractère abusif, de sorte que monsieur [J] [M] est en droit de solliciter la réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait, notamment matériel.

En l’occurrence, celui-ci prouve suffisamment le montant des frais bancaires mis à sa charge par le Crédit Lyonnais, en produisant le courrier de cette banque l’informant de la saisie- attribution pratiquée sur ses comptes et de ce que “pour cette opération” les frais sont de 130 €.

En conséquence, la société MCS et associés sera condamnée à régler à monsieur [J] [M] la somme de 130 € en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution litigieuse.

IV - Sur les frais d’exécution, la demande d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les frais relatifs à la saisie-attribution litigieuse doivent rester à la charge de la société MCS et associés.

Le sens de la présente décision conduit à condamner la société MCS et associés aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Il convient en outre de la condamner à régler à monsieur [J] [M] au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés la somme de 1.500 €.

La société MCS et associés sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE recevable la contestation de monsieur [J] [M] relative à la saisie- attribution pratiquée le 2 janvier 2024 par la société MCS et associés entre les mains du Crédit Lyonnais ;

- DIT que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Puteaux en date du 12 décembre 2012 était prescrite depuis le 19 juin 2018 ;

- ORDONNE la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 2 janvier 2024 sur les comptes ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais au nom de monsieur [J] [M] ;

- RAPPELLE que cette mainlevée emporte restitution à monsieur [J] [M] des sommes saisies sur les comptes bancaires ;

- CONDAMNE la société MCS et associés à payer à monsieur [J] [M] la somme de cent trente euros (130 €) en remboursement des frais bancaires générés par la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 ;

- MET à la charge de la société MCS et associés les frais relatifs à la saisie-attribution du 2 janvier 2024 ;

- CONDAMNE la société MCS et associés à payer à monsieur [J] [M] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DÉBOUTE la société MCS et associés de sa demande au titre des frais non répétibles;

- CONDAMNE la société MCS et associés au paiement des dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00968
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.00968 ?
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