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22/08/2024 | FRANCE | N°23/05779

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 22 août 2024, 23/05779


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 23/05779 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQL6

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9], demeu

rant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridiction...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 22 Août 2024
Affaire N° RG 23/05779 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQL6

RENDU LE : VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Flora PÉRONNET, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004276 du 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE - ARIPA, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Mme [R] [F], muni d’un pouvoir spécial de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 13 Juin 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 22 Août 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 26 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a fixé la part contributive de monsieur [I] [X] à l’entretien et l’éducation de ses enfants [M] et [Z] issus de son union avec madame [L] [N] [H] à la somme de 120€ par mois et par enfant, soit 240 € au total.

Par courrier du 21 juin 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a notifié à monsieur [I] [X] l’engagement d’une procédure de paiement direct sur ses allocations chômage pendant vingt- quatre mois pour le règlement des sommes suivantes :
- 3.885, 80 € au titre d’impayés dus pour la période de juin 2021 à mai 2023,
- 261,65 € représentant le montant mensuel de la pension alimentaire pendant la période de procédure
- 42, 36 € correspondant aux frais de gestion mensuel .
soit un règlement pendant les 23 mois à venir de 465, 90 € et une dernière mensualité de 466,24€.

Selon acte en date du 9 août 2023, monsieur [I] [X] a fait assigner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine devant le juge de l’exécution de Rennes pour contester la procédure de paiement direct mise en oeuvre et solliciter l’octroi de délais de paiement.

Après trois renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 au cours de laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2024, monsieur [I] [X] représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 213-1 alinéa 1er , L.213-5 et R.213-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

- Juger recevable et bien-fondé Monsieur [I] [X] à procéder à des contestations à l’encontre de la procédure de paiement direct engagée par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine,

A titre liminaire,
- Juger irrégulière la procédure de paiement direct diligentée par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine,
- Juger que les irrégularités ont causé un grief à l’égard de Monsieur [I] [X],
- Prononcer la nullité de la procédure de paiement direct,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de juin 2023,
- Condamner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [X] la somme de 420,26 € au titre du paiement direct de juin 2023,
- Ordonner la mainlevée des retenues subséquentes et condamner la CAF à verser à Monsieur [X] l’ensemble des sommes saisies depuis le mois de juin 2023.

A titre principal,
- Juger qu’après procédure de paiement direct, le solde bancaire laissé à disposition de Monsieur [X] est inférieur au minimum légal,
- Juger que la procédure de paiement direct est irrégulière et ne respecte pas les exigences des articles L.162-2 et R.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct,
- Condamner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à verser à Monsieur [X] la somme de 460,26 € au titre du paiement direct de juin 2023,
- Juger que les retenues suivantes ne respectent pas le solde bancaire légal minimal à laisser à disposition et condamner la CAF à rembourser l’ensemble des sommes saisies depuis juin 2023,
- Juger recevable et bien-fondée la demande de Monsieur [X] tendant à des délais de paiement sur les sommes réclamées par la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine soit la somme de 4.189,81 € à actualiser compte tenu des retenues effectuées,
- Octroyer à Monsieur [X] les plus larges délais de paiement, à savoir un report de deux ans de la somme mise à sa charge et subsidiairement, un échelonnement de cette somme sur deux ans.

En tout état de cause,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine,
- Rejeter la demande de la CAF D’ILLE-ET-VILAINE aux fins de condamnation de Monsieur [X] aux dépens,
- Condamner la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.”

Au soutien de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, monsieur [I] [X] fait valoir que la procédure est irrégulière et encourt la nullité en ce que :
- d’une part, elle lui a été notifiée par lettre simple et non par l’intermédiaire d’un commissaire de justice au mépris de l’article L. 213-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’autre part, cette notification ne reproduit pas les dispositions de l’article L. 213-2 du Code des procédures civiles d’exécution ni le décompte des sommes dues, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- ces irrégularités sont de nature à lui causer un grief.

Monsieur [I] [X] se prévaut par ailleurs de l’irrégularité de la procédure au motif que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a pas laissé à disposition la somme à caractère alimentaire prévue par l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Subsidiairement, il expose sa situation personnelle et financière et sollicite l’octroi de délais de grâce.

Par écritures déposées le 3 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine dûment représentée, demande au juge de l’exécution de :

“- Juger non fondé le recours de monsieur [I] [X] ;
- Rejeter l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la validité de la procédure de paiement direct ;
- Condamner monsieur [I] [X] aux entiers dépens.”

La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine nie tout vice de forme de nature à affecter la régularité de la procédure de paiement direct. Elle rappelle qu’elle est subrogée dans les droits du créancier d’aliments dès lors qu’elle agit soit en qualité d’organisme ayant versé une avance sur les pensions alimentaires dues soit en qualité de titulaire d’un mandat de recouvrement, voire les deux. A ce titre, se prévalant des dispositions de l’article L. 213-5 du Code des procédures civiles d’exécution, elle affirme qu’elle pouvait demander elle-même la procédure de paiement direct sans notification par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Elle ajoute que la notification ne concerne que le tiers saisi et non le débiteur de la pension alimentaire. Elle prétend par ailleurs que le courrier adressé à monsieur [I] [X] satisfait aux conditions posées par l’article R. 213-1 et R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

S’agissant du montant de la somme à caractère alimentaire devant être laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’organisme affirme que le respect de cette obligation pèse sur le tiers saisi, en l’occurrence Pôle Emploi, et non sur elle, de sorte qu’il ne peut lui être imputé le non-respect de ces dispositions. Elle observe par ailleurs que compte tenu du caractère prioritaire de sa créance, la somme appréhendée à son bénéfice au mois de juin 2023 laissait au débiteur le montant forfaitaire minimal, ce dernier n’ayant ensuite pas été respecté en raison d’une retenue effectuée par Pôle Emploi en règlement d’une autre dette.

La caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la demande de délais de paiement en considération de la nature alimentaire de sa créance, exclusive du bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil. Subsidiairement, elle souligne la mauvaise volonté de monsieur [I] [X] dans l’exécution de son obligation au paiement de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants.

MOTIFS

I - Sur la régularité de la procédure de paiement direct

Sur la notification de la procédure de paiement direct

Il résulte des pièces produites que madame [L] [N] [H] perçoit l’allocation de soutien familial et que la procédure de paiement direct a été mise en oeuvre dans le cadre du dispositif des articles L. 581-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 581-1 du Code de la sécurité sociale, “les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.”

Selon l’article L. 581-2 du même code, “lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure.”

Selon l’article L. 581-3 du même code, “pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme.
L’organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance.”

Selon l’article L. 213-5 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’ exécution, “lorsqu’une administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct. Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.”

En l’occurrence, agissant soit en qualité de subrogée dans les droits de madame [L] [N] [H] soit en qualité d’organisme agissant en recouvrement pour le compte de cette dernière, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pouvait mettre en oeuvre la procédure de paiement direct pour le compte du créancier d’aliments sans être tenue de recourir à un commissaire de justice, lui appartenant uniquement de notifier la demande de paiement direct au tiers saisi et d’en aviser simultanément le débiteur saisi, ce dont elle justifie.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le non-respect des dispositions de l’article R. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Aux termes de l’article R. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1.
Celle-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213-2.
Dans les huit jours qui suivent, l’huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l’huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d’effectuer cette notification.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s’il est ou non en mesure d’y donner suite.
Lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l’huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l’article R. 213-6.”

L’article R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit quant à lui que “lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.
Le règlement des sommes dues au titre des termes échus impayés est effectué par fractions mensuelles égales sur une période maximale de vingt-quatre mois selon les modalités suivantes, fixées par l’organisme débiteur des prestations familiales en tenant compte de l’exigence de célérité du paiement de la pension alimentaire et sous réserve des capacités de paiement du débiteur :

1° Sur une période minimale correspondant au nombre de termes échus impayés ;

2° Sur une période maximale de douze mois lorsque le nombre de termes échus impayés est inférieur ou égal à douze mois ;

3° Sur une période maximale de vingt-quatre mois lorsque le nombre de termes échus impayés est supérieur à douze mois.

Par dérogation aux quatre alinéas précédents, avec l’accord du débiteur, le règlement peut être effectué en une seule fois ou mensuellement par fractions égales sur une période maximale de six mois, lorsque le montant total des sommes dues par le débiteur au titre des pensions alimentaires impayées est inférieur à un montant, arrondi à l’euro supérieur, correspondant à 1,2 fois le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.”

En l’espèce, le courrier adressé à monsieur [I] [X] détaille les sommes dues au titre d’une part des arriérés dus pour la période de juin 2021 à mars 2023, le montant de la pension en cours et le mode de calcul des frais de gestion. Il explicite en outre le montant mensuel que Pôle Emploi devra verser pendant vingt-quatre mois.

Par ailleurs, aux termes des dispositions reprises ci-dessus, le rappel des dispositions de l’article L. 213-2 du Code des procédures civiles d’exécution n’est exigé que sur le courrier de notification de la procédure de paiement direct au tiers saisi, et non sur celui adressé au débiteur d’aliments pour l’aviser de la mise en oeuvre de cette procédure. Partant, le moyen de monsieur [I] [X] tenant au défaut de reproduction de cette disposition, est inopérant.

Au regard de ce qui précède, la procédure diligentée n’encourt pas la nullité et la demande d’annulation de la procédure de paiement direct sera rejetée.

Sur le non respect des dispositions de l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Selon l’article L. 162-2 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.

L’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles est relatif au revenu de solidarité active.

Monsieur [I] [X] fait valoir qu’en juin 2023, il n’a été laissé à sa disposition qu’une somme de 515,98 € inférieure au minimum exigé qui était de 607,75 €

Les dispositions de l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent toutefois que dans l’hypothèse où un compte bancaire alimenté par des rémunérations du travail fait l’objet d’une procédure de paiement direct.

Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la procédure de paiement direct est effectuée entre les mains de Pôle Emploi et qu’à ce titre, elle emprunte les règles de la saisie des rémunérations à savoir l’article R. 3252-5 du Code du travail et L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.

Le principe est cependant identique en ce qu’une somme égale au montant forfaitaire du RSA fixé pour un foyer composé d’une seule personne doit être laissée à la disposition du débiteur.

En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que le versement effectué par Pôle Emploi à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a été de 460,26 € au mois de juin 2023. Dans la mesure où les allocations chômage de monsieur [I] [X] se sont élevées à 1.086,24 € pour cette période, la somme ainsi prélevée au titre de la procédure de paiement direct, qui est prioritaire en cas de concurrence entre deux saisies, respectait bien les limites de la fraction insaisissable.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

II - Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Cet article exclut expressément de son champ d’application les dettes d’aliments, ce qui interdit d’en faire application au cas présent, monsieur [I] [X] ayant été condamné au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation concernant ses deux enfants, peu important les difficulté financières et familiales de ce dernier.

Monsieur [I] [X], qui ne conteste pas le caractère alimentaire de la dette à l’origine de la procédure de paiement direct est dès lors tenu au paiement de cette somme tant qu’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales n’en modifie pas le montant.

III - Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [I] [X] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉBOUTE monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE monsieur [I] [X] au paiement des dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/05779
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.05779 ?
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