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20/08/2024 | FRANCE | N°23/03001

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 août 2024, 23/03001


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]



20 Août 2024


1re chambre civile
56A

N° RG 23/03001 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIVV



AFFAIRE :


Association ADAPEI 35


C/

S.A.S. TALENTIA SOFTWARE FRANCE






copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

sans audience de plaidoirie

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David LE MERCIER, par sa mise à disposition au greffe le 20 août ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - [Localité 3] - tél : [XXXXXXXX01]

20 Août 2024

1re chambre civile
56A

N° RG 23/03001 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIVV

AFFAIRE :

Association ADAPEI 35

C/

S.A.S. TALENTIA SOFTWARE FRANCE

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

sans audience de plaidoirie

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David LE MERCIER, par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.

DEMANDERESSE :

Association ADAPEI 35
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Valérie LEBLANC, barreau de RENNES,

DEFENDERESSE :

S.A.S. TALENTIA SOFTWARE FRANCE
[Adresse 5]»
[Localité 7]
non comparante

Faits et procédure

Le 31 mars 2017, l’association Adapei 35 a conclu avec la société Talentia Software France (la société Talentia) un contrat de prestation de services relatif à un progiciel Talentia HCM, comprenant licence, prestations spécifiques et maintenance annuelle standard, afin de gérer la formation du personnel, leur parcours et entretiens professionnels.
Le contrat, intitulé « protocole d’accord » prévoit un prix de 48 000 euros TTC pour la licence, la somme de 53 340 euros au titre des prestations spécifiques, et une maintenance annuelle standard pour 100 %.

Faisant valoir que le progiciel n’avait jamais été déployé conformément à ses attentes, l’association Adapei 35 a, par acte du 18 avril 2023, assigné la société Talentia devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant à celui-ci de :

« A TITRE PRINCIPAL,
ECARTER la clause attributive de compétence ;
PRONONCER la résolution du Protocole d’accord Progiciel régularisé le 31 mars 2017 ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société TALENTIA SOFTWARE France au paiement de la somme de 92.801 € (QUATRE VINGT DOUZE MILLE HUIT CENT UN EUROS) au titre des restitutions, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société TALENTIA SOFTWARE France au paiement de la somme de de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société TALENTIA SOFTWARE France aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »

Assignée à personne, la société Talentia n’a pas constitué avocat.

Le 14 décembre 2023 ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le dépôt des dossiers pour le 17 juin 2024, sur accord du demandeur, seule partie ayant constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Motifs

Vu l’article 472 du code de procédure civile,

Sur la compétence

Si elle ne s’en explique pas, l’association Adapei 35 a manifestement entendu assigner la société Talentia, dont le siège social est à Courbevoie, devant le tribunal judiciaire de Rennes, en raison du lieu d’exécution de la prestation de services, en application de l’article 46 du code de procédure civile.

Aucune exception d’incompétence n’étant soulevée par le défendeur, non comparant, ou relevée d’office par le tribunal, la demande tendant à voir « écarter la clause attributive de compétence » est sans objet.

Sur la résolution du contrat

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Il ressort des pièces produites aux débats (notamment pièce 18 courriel Talentia du 29 avril 2021, reconnaissant « plusieurs tentatives infructueuses pour des raisons variées ») qu’en 2022, soit plus de 5 ans après la signature du contrat, le progiciel n’était toujours pas exploité, alors que la licence avait été payée et que des frais de maintenance annuels étaient facturés. Une incompatibilité entre le logiciel HCM et le logiciel de paie (cette compatibilité avait été pourtant demandée dans le cahier des charges) n’avait ainsi été résolu qu’en 2020.

En 2021, après mise en demeure par l’association, les parties ont convenu de reprendre le projet mais sur des bases ne satisfaisant finalement pas l’assocation Adapei (acquisition de la licence d’un logiciel supplémentaire pour 15 000 euros).

Dès lors que les attentes de l’association, spécifiées dès un cahier des charges précis de janvier 2017 n’ont pas été comblées malgré une telle durée, et en l’absence d’explications de la part de la société Talentia non comparante, il y a lieu de considérer que ce professionnel a manqué gravement à son obligation de livrer une solution informatique adaptée à la demande du client et conforme au prix convenu, ce qui justifie la résolution du contrat et le remboursement des sommes tel que réclamées, étant relevé que l’association ne réclame pas la restitution des 36 065 euros qu’elle indique avoir versés pour les prestations spécifiques.

Sur les frais d’instance

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Talentia est condamnée aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, elle est condamnée à verser à l’association Adapei 35 la somme de 2 500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Prononce la résolution du « Protocole d’accord Progiciel » du 31 mars 2017 ;

Condamne la société Talentia Software France à verser à l’association Adapei 35 la somme de
92 801 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022 ;

La condamne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à l’association Adapei 35 la somme de 2 500 euros.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03001
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.03001 ?
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