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20/08/2024 | FRANCE | N°23/02783

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 août 2024, 23/02783


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]



20 Août 2024


1re chambre civile
54G

N° RG 23/02783 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJHF






AFFAIRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE

C/

S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU
SELARL A2JZ prise en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire
SELARL [M] FLOREK
prise en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire


copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMP

OSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RI...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01]

20 Août 2024

1re chambre civile
54G

N° RG 23/02783 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJHF

AFFAIRE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE

C/

S.A.R.L. MENUISERIE MICKAEL MOREAU
SELARL A2JZ prise en la personne de Me [I] [K], administrateur judiciaire
SELARL [M] FLOREK
prise en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

DÉBATS A l’audience publique du 04 Juin 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par David LE MERCIER, par sa mise à disposition au greffe le 20 Août 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE :

S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES et assistée par Me Laurent Heyte, barreau de Paris

DEFENDERESSES :

SARL MENUISERIE MICKAEL MOREAU
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante

SELARL A2JZ prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

SELARL [M] FLOREK prise en la personne de Me [I] [M], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Faits et procédure

Pour la réalisation d’un ensemble immobilier ([Adresse 2] à [Localité 11]), la société Nexity IR programmes Bretagne (la société Nexity) a confié à la société Menuiserie Mickaël Moreau (la société Moreau) des marchés de menuiseries extérieures et intérieures.

Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société Moreau, une procédure de redressement judiciaire et a désigné comme mandataire judiciaire la Selarl [M]-Florek (Me [I] [M]) et comme administrateur judiciaire, avec mission d’assistance, la Selarl A2JZ (Me [I] [K]).

La société Nexity a déclaré une créance à hauteur de 60 260,94 euros TTC à titre chirographaire, que le débiteur a contestée.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Tours a constaté l’existence de contestations sérieuses et renvoyé le créancier à saisir la juridiction compétente pour évaluer la créance.

Par actes des 4 et 5 avril 2023 , la société Nexity a assigné à cette fin les sociétés Moreau, A2JZ et [M]-Florek devant le tribunal judiciaire de Rennes en demandant à ce dernier de :
« - Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal de commerce le 14 mars 2023, notamment au sujet des :
- du lot menuiseries extérieures :
-des pénalités pour absence aux réunions de chantier pour un montant de 40.400,00 € HT ramenés à 15.000 euros HT
- du compte inter-entreprises pour un montant de 16.364,00 € HT
- du lot menuiseries intérieures :
- des pénalités pour absence aux réunions de chantier pour un montant de 7.500,00 € HT
- des pénalités pour tâches ou réserves non levées pour un montant de
21.000,00 € HT ramenés à 9.016,95 euros HT
- du compte inter-entreprises pour un montant de 3.336,50 € HT
- Juger que la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE justifie d’une créance d’un montant global de 60.260,94 € TTC, à titre chirographaire, compte tenu de l’inexécution par la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU de ses obligations contractuelles.
- Renvoyer les parties devant le Juge commissaire du Tribunal de commerce de TOURS afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la société NEXITY IR PROGRAMMES BRETAGNE au passif du redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU à hauteur de 60.260,94  € TTC, à titre chirographaire.
- Condamner la SELARL [M] FLOREK, représentée par Maître [I] [M], en sa qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU, Maître [I] [K] de la SELARL A2JZ en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU et la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU, au paiement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la SELARL [M] FLOREK, représentée par Maître [I] [M], en sa qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU, Maître [I] [K] de la SELARL A2JZ en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU et la société MENUISERIE MICKAEL MOREAU, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Les défendeurs, assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour le détail des moyens du demandeur.

Le 14 décembre 2023, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire devant le tribunal à l’audience du 4 juin 2024, date des plaidoiries.

De façon inexpliquée, le dossier de plaidoiries du demandeur contient une pièce 16 qui ne figure pas au bordereau de l’assignation et dont rien ne permet de considérer qu’elle a été portée à la connaissance du défendeur, si bien qu’en application de l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle pièce, qui n’est de toute façon pas invoquée dans les motifs de l’assignation, ne peut être prise en considération.

Motifs

Sur la contestation sérieuse

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce,

Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-5 du code civil,

Faute de constitution en défense, le tribunal ne dispose, pour trancher les contestations élévées par la société Moreau, que de l’ordonnance du juge-commissaire et d’un courrier de Me [M] du 1er février 2023, dont il se comprend que la contestation concerne un marché en cours d’exécution, la créance n’étant qu’éventuelle et son montant ne pouvant être connue qu’à l’établissement du décompte général définitif après réception.

Le créancier produit les pièces contractuelles prévoyant les pénalités de retard, une note détaillée concernant les retards et le compte-rendu de chantier évoquant l’absence de l’entreprise. En l’absence de critique précise, la réalité des retards n’est pas sérieusement contestée, si bien que le constat de la créance correspondante, à la date de l’ouverture de la procédure collective, peut être réalisée sans égard au décompte général définitif dont il n’est pas précisé s’il a bien été établi par la société Moreau.

Il y a donc lieu de dire que la créance de pénalités est justifiée.

En revanche, le demandeur ne développe aucun argumentation, tant en droit qu’en fait, concernant la créance pourtant contestée au titre du compte inter-entreprises.

Ce poste n’a donc pas lieu d’être retenu.

Il y a donc lieu de dire que la créance de la société Nexity est justifiée à hauteur de 25 820,34 euros TTC.

Il incombe aux parties d’en aviser le juge-commissaire pour qu'il statue sur l'admission ou le rejet de la créance.

Sur les frais d’instance

L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure, qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. S’agissant toutefois d’une instance autonome, il y a lieu de statuer sur les frais de cette instance.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Moreau est condamnée aux dépens de l’instance en contestation.

En application de l’article 700 du même code, la demande est rejetée.

En application de l’article 699 du même code, il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à Me [T], qui n’allègue pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.

Par ces motifs, le tribunal :

Dit que la créance de pénalités de la société Nexity sur la société Moreau ([Localité 11]) est de 25 820,34 euros TTC ;

Condamne la société Moreau aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02783
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.02783 ?
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