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20/08/2024 | FRANCE | N°22/04223

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 août 2024, 22/04223


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



20 Août 2024


1re chambre civile
53B

N° RG 22/04223 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQT



AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE


C/

[O] [C]






copie exécutoire délivrée

le :

à :


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
>GREFFIER : Karen RICHARD

JUGEMENT
rendu sur dépôt de dossiers
En premier ressort, contradictoire, prononcé par David LE MERCIER,
par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2024, dat...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

20 Août 2024

1re chambre civile
53B

N° RG 22/04223 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQT

AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE

C/

[O] [C]

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

JUGEMENT
rendu sur dépôt de dossiers
En premier ressort, contradictoire, prononcé par David LE MERCIER,
par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2024, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle otale numéro 2022/006080 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

Faits et procédure

M. [C], exerçant son activité professionnelle de paysagiste sous forme d’EIRL, a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel d’Ille et Vilaine (la banque) plusieurs prêts professionnels :
- le 28 janvier 2018, n°10000637665 d’un montant de 12 000 euros, remboursable sur 60 mois au taux de 1,27%,
- le 7 janvier 2019, n° 10000849267 d’un montant de 7 352 euros, remboursable sur 48 mois, au taux de 1,41 %,
- le 15 mai 2020, n° 100001147933 d’un montant de 8 000 euros, remboursable sur une durée de 12 mois, à taux zéro.

Le 8 décembre 2020, M. [C] a cessé son activité et radié l’EIRL avec effet au 31 octobre 2020.

Après vaines mises en demeure d’avoir à rembourser les sommes dues au titre de ces prêts, la banque a, par acte du 7 juin 2022, assigné M. [C] en paiement devant le tribunal judiciaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la banque demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [O] [C], en sa qualité d’emprunteur du prêt professionnel n°10000637665, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 8 787,57 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,27 % à compter du 19 janvier 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER Monsieur [O] [C], en sa qualité d’emprunteur du prêt professionnel n° 10000849267, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 6 840,09 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,41 % à compter du 19 janvier 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [O] [C], en sa qualité d’emprunteur du prêt professionnel n° 10001147933, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 10 197,53 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [C]
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »

Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [C] demande au tribunal de :
« Constater que les clauses pénales (indemnités forfaitaires et taux majorés) stipulées aux termes des contrats de prêts n°10000637665, n°10000849267 et n°100001147933 présentent un caractère manifestement excessif ;
En conséquence :
- Réduire le montant des indemnités forfaitaires des prêts n°10000637665, n°10000849267 et n°100001147933 à 1 € ;
- Réduire le taux d’intérêt majoré du prêt n°10000637665 à 1,27 % ;
- Réduire le taux d’intérêt majoré du prêt n°10000849267 à 1,41 % ;
- Réduire le taux d’intérêt majoré du prêt n°100001147933 à 0 %, et à titre subsidiaire à 3 % ;
- Accorder à Monsieur [O] [C] des délais de paiement de la dette sur 24 mois pour les prêts n°10000637665, n°10000849267 et n°100001147933 ;
- Ordonner que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
- Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE aux entiers dépens ;
- Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de toutes demandes contraires. »

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des parties.

Le 14 décembre 2023, ont été ordonnées la clôture de l’instruction et, sur accord des parties, le dépôt des dossiers pour le 4 juin 2024.

Motifs

Sur le principal

Vu les articles 1103, 1224, 1231-5,1343-2 et 1343-5 du code civil,

M. [C] ne conteste devoir le principal et les intérêts. Il sollicite la réduction des pénalités, soit les indemnités forfaitaires de recouvrement et la majoration des taux d’intérêts, qui ne concerne pas le prêt à taux zéro.

La banque réplique que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, avec un minimum de 2 000 euros n’est pas une clause susceptible de réduction, en visant un arrêt de cour d’appel de 2019.

Le moyen n’est manifestement pas sérieux : une telle indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, si bien qu’il s’agit de clause pénale susceptible de réduction en application du troisième des textes susvisés (cf. Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. 2017, IV, n° 61 ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-20.824).
Dans le contexte du recouvrement commun de trois prêts et du faible montant des capitaux empruntés, l’indemnité forfaitaire minimum est manifestement excessive (représente au moins 25% du capital emprunté pour les deux derniers prêts) et sera réduite à 1 euro pour chacun des deux derniers prêts.

La majoration de 3% des taux d’intérêts n’est en revanche pas manifestement excessive et la banque ne réclame de toute façon pas cette majoration pour la période postérieure à la mise en demeure du 19 janvier 2022.

Il y a ainsi lieu de condamner M. [C] à verser à la banque les sommes de :
- 8 787,57 euros, avec intérêts au taux de 1,27 % sur le capital de 6 541,26 euros à compter du 19 janvier 2022, au titre du prêt n°10000637665,
- 4 841,09 euros, avec intérêts au taux de 1,41 % sur le capital de 4 661,40 euros à compter du 19 janvier 2022, au titre du prêt n° 10000849267
- 8 198,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 sur le capital de 8 000 euros, au titre du prêt n° 10001147933.

En application du quatrième des textes susvisés, les intérêts seront capitalisés à compter de la demande du 7 juin 2022 dès lors qu’ils sont dus pour une année entière.

M. [C] a bénéficié de fait de plus de trois années, si bien qu’en application du dernier des textes susvisés, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de paiement.

Sur les frais d’instance

La banque ne réclame plus rien à ce titre dans ses conclusions, ce qui apparaît logique avec sa réclamation d’une indemnité forfaitaire pour frais de poursuites.

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, M. [C] est condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du même code, sa demande est rejetée.

En application de l’article 514 du même code, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’aucune raison ne justifie de l’écarter.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne M. [C] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel d’Ille et Vilaine les sommes de :
- 8 787,57 euros, avec intérêts au taux de 1,27 % sur le capital de 6 541,26 euros à compter du 19 janvier 2022, capitalisés à compter du 7 juin 2022 s’ils sont dus pour une année entière, au titre du prêt n°10000637665,
- 4 841,09 euros, avec intérêts au taux de 1,41 % sur le capital de 4 661,40 euros à compter du 19 janvier 2022, capitalisés à compter du 7 juin 2022 s’ils sont dus pour une année entière, au titre du prêt n° 10000849267
- 8 198,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 sur le capital de 8 000 euros, capitalisés à compter de cette date s’ils sont dus pour une année entière, au titre du prêt n° 10001147933.

Rejette sa demande de délai de paiement ;

Le condamne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04223
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;22.04223 ?
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