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20/08/2024 | FRANCE | N°22/02283

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 20 août 2024, 22/02283


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]



20 Août 2024


1re chambre civile
50Z

N° RG 22/02283 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JU5G


AFFAIRE :


[Y] [U] en son nom et en tant qu’administratrice légale de son fils mineur [V] [M],
[R] [M]


C/

S.C.I. HUBI 2


copie exécutoire délivrée

le :

à :









COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique

conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par D...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01]

20 Août 2024

1re chambre civile
50Z

N° RG 22/02283 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JU5G

AFFAIRE :

[Y] [U] en son nom et en tant qu’administratrice légale de son fils mineur [V] [M],
[R] [M]

C/

S.C.I. HUBI 2

copie exécutoire délivrée

le :

à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: David LE MERCIER, Vice-Président, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile

GREFFIER : Karen RICHARD

DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024

JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par David LE MERCIER,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats.

DEMANDEURS :

Madame [Y] [U]
- Agissant en qualité d’ayant droit de son mari décédé, M. [G] [M],
- et ès qualités d’administratrice légale de son fils mineur [V] [M], lui-même agissant en qualité d’héritier de son père, M. [G] [M].

Monsieur [R] [M]
agissant en qualité d’héritier de son père, M. [G] [M],

tous domiciliés [Adresse 2]
[Localité 6]

et représentées par Me Pascal DAVID de la SCP MDM , avocat au barreau de VANNES,

DEFENDERESSE :

S.C.I. HUBI 2
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Faits et procédure

Par acte du 24 mai 2017, [G] [M] a vendu à la SCI HUBI 2 un appartement et ses annexes situé [Adresse 3] à [Localité 9] (lots 436, 449, 450 et 471).

L’acte de vente a prévu que l’acquéreur s’engage à reverser au vendeur la subvention ANAH qui lui sera
remboursée par le syndic une fois les travaux achevés, et ce dans les 15 jours de sa perception.

La SCI HUBI 2 a perçu sur son sous-compte de copropriétaire, le 30 juin 2019, un excédent de charges exceptionnelles de 32 150,67 euros sous le libellé « Excédent TVX (travaux)CLOTURE TRX (travaux) OPAH B (Bâtiment B) ».
La copropriété a établi la comptabilité du relevé des charges exceptionnelles pour l’ensemble de l’immeuble et un relevé individuel qui a été adressé à la SCI HUBI 2 le 11 décembre 2019 pour 32 150,67 euros.

[G] [M] est décédé le 13 mars 2021, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.

Les 16 novembre et 7 décembre 2021, Me [H], notaire en charge de la succession, a vainement mis en demeure la SCI HUBI 2 de verser le montant de 32 150,67 euros.

Par acte du 10 mars 2022, les consorts [U]-[M] ont assigné la SCI Hubi 2 à cette fin devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 2 juin 2023, les consorts [U]-[M] demandent au tribunal de :
« Condamner la SCI HUBI 2 au paiement des sommes suivantes :
- 32 150,67 € majorés d’intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement,
- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, troubles et tracas et préjudice moral,
- 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière intègreront le capital et produiront eux-mêmes des intérêts ;
Dire et juger que la condamnation interviendra en deniers ou quittances pour qu’il soit tenu compte des éventuels règlements qu’effectueraient la SCI HUBI 2 antérieurement au jugement à intervenir, le seul règlement intervenu à la date des présentes étant un règlement de 5 000 € reçu le 2 juin 2022 ;
Dire n’avoir lieu à déroger au principe de l’exécution provisoire de l’ensemble du dispositif du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Condamner la SCI HUBI 2 aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MORVANT ancien associé – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les dépens comprendront les frais de la procédure devant le Juge de l’exécution ainsi que les frais de l’inscription provisoire et définitive d’hypothèque judiciaire, et le coût de son dénoncé. »

Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023 2 juin 2023, les consorts [U]-[M] demandent au tribunal de « Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.»

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces dernières conclusions pour le détail des moyens des parties.

Personne ne s’est pas présenté en défense à l’audience de plaidoirie.

Motifs

Sur le principal

Vu les articles 1103 et 1341 du code civil,

Le défendeur ne conteste pas devoir la somme de 32 150,67 euros mais explique avoir dû procéder à des vérifications pour s’en assurer.

Il n’est pas contesté qu’il a versé la somme de 5 000 euros par chèque Carpa du 1er juin 2022 et celle de 27 000 euros par chèque Carpa du 11 décembre 2023.

Il y a donc lieu de condamner la SCI Hubi 2 à verser à Mme [U], en son nom et ès qualités et à M. [R] [M] la somme de 32 150,67 euros, en deniers ou quittances valables, pour tenir compte de ces versements, qui n’épuisent même pas le capital.

S’agissant d’une obligation de somme d’argent, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, le créancier, auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pouvant obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

L’intérêt au taux légal est donc dû à compter de la mise en demeure reçue le 19 novembre 2021.

Néanmoins, dès lors que la SCI Hubi 2 ne pouvait pas ignorer, au plus tard à compter de la réception du relevé individuel du 11 décembre 2019, la naissance de son obligation de restitution, et a ainsi privé le créancier, qui était dans l’ignorance de la date de perception de la subvention, de la possibilité d’obtenir la restitution de cette somme à cette date, l’intérêt au taux légal sera dû à compter de cette date au titre du préjudice distinct.

Le préjudice tiré du retard de mauvaise foi étant ainsi indemnisé, la demande à hauteur de 4 000 euros est écartée.

En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année entière, sont capitalisés à compter de la demande, soit à compter du 10 mars 2022.

Sur les frais d’instance

En application de l’article 696 du code de procédure de civile, la SCI Hubi 2 est condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal n’a pas à se prononcer sur les frais d’exécution à venir.
Concernant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, il est rappelé qu'en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ils sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur (cf. 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-23.530).

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Hubi 2 est condamnée à verser à Mme [U], en son nom et ès qualités et à M. [R] [M], la somme de 4 000 euros.

Me David est autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI Hubi 2 les dépens qu’il a avancés sans recevoir provision.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par ces motifs, le tribunal :

Condamne la SCI Hubi 2 à verser à Mme [U], en son nom et ès qualités d’administratice légale de [V] [M], et à M. [R] [M], en deniers ou quittances valables, la somme de 32 150,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés à compter du 10 mars 2022.

Rejette le surplus des prétentions des demandeurs ;

Condamne la SCI Hubi 2 aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Mme [U], en son nom et ès qualités d’administratice légale de [V] [M], et à M. [R] [M] la somme de 4 000 euros ;

Autorise Me David à recouvrer directement auprès de la SCI Hubi 2 les dépens qu’il a exposés sans avoir reçu provision.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02283
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;22.02283 ?
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