RE F E R E
N°
Du 16 Août 2024
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDC6
64A
c par le RPVA
le
à
Me Mikaël BONTE, Me Ugo FEKRI, Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Ugo FEKRI,
Expédition délivrée le:
à
Me Mikaël BONTE, Maître Vincent LAHALLE, Maître Christophe DAVID
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Communauté de communes VALLONS DE HAUTE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 9]
représentée par Me Ugo FEKRI, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Jean-Eric CORILLION
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [X], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 11]
représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me JAFFRENNOU
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
assureur de la SARL [X] représentée par Maître Vincent LAHALLE, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me JAFFRENNOU
assureur de la commune de [Localité 11] représentée par Maître Christophe DAVID, avocats au barreau de RENNES, substitué par Me VERDIERE
COMMUNE DE [Localité 11],, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Maître Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me VERDIERE
S.C.I. L E J, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE ASSURANCE,, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [N] [P] [S], demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparant
Madame [I] [G] [B] [F], demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparante
Monsieur [V] [H] [K] [M], demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparant
Monsieur [A] [T] [E], demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
non comparant
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 28 juin 2024, la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne a déposé plainte contre M. [Y] [X], garagiste et son bailleur, M. [C] [Z], pour des faits de pollution subis, le 20 juin précédent, par la commune de [Localité 11] (35). Il a été dénoncé dans cette plainte la présence d'huile de vidange dans un bassin de rétention d'eaux pluviales, propriété du plaignant, situé zone d'activité de [Adresse 13], parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] sur la commune précitée. De même source, l'eau ainsi polluée s'est ensuite déversée dans les fossés et cours d'eau avoisinants, dans un rayon de 500 mètres, en raison de fortes pluies.
Préalablement autorisée à y procéder par ordonnance sur requête du 17 juillet 2024, la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne a assigné en référé à heure indiquée, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, le 19 juillet suivant :
- la société à responsabilité limitée (SARL) [X],
- la société civile immobilière (SCI) Lej,
- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, assureur de la première citée et de la commune de [Localité 11] ;
- ladite commune,
- la société mutuelle d'assurance Le Finistère assurance,
- M. [O] [S] et Mme [I] [F] ainsi que M. [V] [M] et Mme [A] [E], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation « solidaire » de la SARL [X] et de la SCI Lej à « prendre toutes mesures qui s'imposent pour mettre fin à la pollution » affectant son réseau d'eaux pluviales ainsi que le bénéfice d'une mesure d'expertise, les dépens devant être réservés.
Par message RPVA du 29 juillet 2024, la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne a été invitée pour l'audience à venir à « indiquer précisément quel (était) le contenu de l'obligation de faire (qu'elle entendait) voir mise à la charge des sociétés [X] et Lej, mentionné comme suit dans le dispositif de son assignation : toutes mesures qui s'imposent pour mettre fin à la pollution ».
Lors de l'audience, le 31 juillet, représentée par avocat, la communauté de communes a répondu qu'elle n'était pas en état sur cette question, n'a pour autant pas sollicité de renvoi de l'affaire et a dès lors modifié ses prétentions, sa demande d'expertise étant désormais formée à titre principal, sa demande d'injonction n'étant plus formée qu'à titre subsidiaire.
Pareillement représentées, les sociétés [X], Lej, Le Finistère assurance et CRAMA Bretagne-Pays de la Loire ainsi que la commune de [Localité 11] ont formé, oralement ou par voie de conclusions, les protestations et réserves d'usage sur cette demande de mesure d'instruction.
Bien que régulièrement assignés, à personne, s'agissant de M. [V] [M] et de Mme [A] [E] et à domicile, en ce qui concerne M. [O] [S] et Mme [I] [F], ces derniers n'ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties comparantes, la juridiction se réfère aux écritures soutenues par elles à l'audience utile sus évoquée ainsi qu'à la note de son greffier, comme l'y autorisent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu'un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code procédure civile dispose que :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié).
Au cas présent, la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne sollicite le bénéfice d'une mesure d'expertise, dans la perspective d'un procès en germe qu'elle envisage de diligenter, à l'encontre des sociétés [X] et Lej, sur le fondement de leur responsabilité extra contractuelle.
Ces dernières, la commune et leurs assureurs respectifs ont formé les protestations et réserves d'usage, de sorte que la communauté de communes justifie d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La communauté de communes sollicite que cette mesure d'instruction soit également ordonnée au contradictoire des parties défaillantes, au seul motif qu'elles « sont susceptibles d'avoir été impactés par la pollution » (page 20) mais sans autrement en justifier, ni renvoyer à l'une quelconque de ses pièces. Il ressort de l'examen de ses vingt-neuf pièces versées aux débats, à l'appui de son assignation, que le nom des parties défaillantes n'y apparaît à aucun endroit.
La demande de participation à une mesure d’instruction d’une partie, fondée sur des faits hypothétiques, ne constitue pas le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile précité (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674). Par conséquent, la communauté de communes sera déboutée de sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'endroit des parties défaillantes.
Sur les demandes annexes
Le second alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n° 10-11.774 Bull. n°34).
La communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne supportera dès lors la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne de sa demande, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [V] [M], Mme [A] [E], M. [O] [S] et Mme [I] [F], faute de motif légitime ;
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, Monsieur [U] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 15] (44) port. : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, zone d'activité de [Adresse 13] sur la commune de [Localité 11] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des faits de pollution invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et les conséquences ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
LAISSE provisoirement à la communauté de communes Vallons de Haute-Bretagne la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés