RE F E R E
N°
Du 16 Août 2024
N° RG 24/00511 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCPD
71C
c par le RPVA
le
à
Me Dominique DE FREMOND, Me Dominique TOUSSAINT
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique TOUSSAINT
Expédition délivrée le:
à
Me Dominique DE FREMOND,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
ASSOCIATION DES OEUVRES DES AUGUSTINES DE SAINT-YVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU REFERE:
Congrégation Communauté des soeurs Augustines hospitalières de la miséricordes de Jésus de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MARTINEAU, Me Nathalie DELEUZE, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête en date du 02 mai 2024, émanant de la congrégation Communauté des sœurs augustines hospitalières de la miséricorde de Jésus de [Localité 2] (la congrégation), le président du tribunal judiciaire de Rennes a désigné, au profit de l'association des Œuvres des augustines de Saint-Yves (l'association), un administrateur provisoire par ordonnance du 20 juin 2024.
Préalablement autorisée à y procéder par ordonnance du 05 juillet 2024, l'association a assigné en référé à heure indiquée la congrégation, devant le magistrat précité, le 12 juillet suivant aux fins d'obtenir la rétractation de son ordonnance du 20 juin.
Lors de l'audience, le 31 juillet, représentée par avocat, l'association a sollicité le bénéfice de son assignation dont elle a repris le contenu dans des conclusions.
Pareillement représentée, la congrégation s'y est opposée par voie de conclusions, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à leurs conclusions soutenues par elles à l'audience ainsi qu'à la note de son greffier, comme l'y autorisent les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, l'association a été invitée à produire l'ordonnance et la requête contestées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur le respect du principe du contradictoire
L'association des Œuvres des augustines de Saint-Yves sollicite la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 juin 2024 au motif, en premier lieu, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, comme pourtant l'exige l'article 493 du code de procédure civile. La congrégation Communauté des sœurs augustines hospitalières de la miséricorde de Jésus de [Localité 2] s'y oppose en soutenant qu'elle justifie de circonstances qui exigeaient qu'une décision soit prise sur requête, lesquelles « sont détaillées au paragraphe 2.2 » (page 13) de ses conclusions déposées à l'audience.
L'article 493 du code de procédure civile dispose que :
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête de rechercher, même d'office, si la requête et l'ordonnance rendue sur son fondement exposent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (Civ. 3ème 21 janvier 2021 n° 19-20.801 publié au Bulletin).
Le juge de la rétractation qui constate une absence de motif, tant de l'ordonnance sur requête que de la requête elle-même, sur les circonstances qui justifiaient que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, n'a à procéder à aucune autre recherche, ni à statuer sur les mérites d'une requête qui ne pouvait le saisir régulièrement (Civ. 2ème 30 janvier 2003 n° 01-01.128 Bull. n°25).
Au cas présent, tant l'ordonnance sur requête du 20 juin 2024 que la requête elle-même ne comportent aucun motif sur les circonstances qui justifiaient que la désignation d'un administrateur provisoire, au profit de l'association, ne soit pas prise contradictoirement.
Si la requête en effet, dans sa discussion, comporte un paragraphe 2.1 intitulé « conditions procédurales de désignation d'un administrateur provisoire » (page 9), celui se limite pour autant à renvoyer, s'agissant des circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, au paragraphe suivant, numéroté 2.2. Ledit paragraphe, intitulé « conditions de fond de nomination d'un administrateur provisoire » (page 10 et suivantes), comme son titre l'indique, a pour seul objet de démontrer le bien fondé de la demande et ne dit rien des circonstances qui exigeaient qu'elle ne soit pas discutée dans un cadre contradictoire.
Pareil constat peut être fait quant aux conclusions de la congrégation déposées à l'audience, le paragraphe 2.2 (pages 13 et suivantes), auquel il est renvoyé par le précédent, n'alléguant aucune circonstance justifiant que la désignation d'un administrateur provisoire n'ait pas été débattue contradictoirement.
Il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance sur requête du 20 juin 2024 ne pourra qu'être rétractée et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la congrégation sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF
Le juge de la rétractation, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe :
RETRACTE l'ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rennes du 20 juin 2024 (enregistrée au répertoire général sous la référence 24-245) ;
CONDAMNE la congrégation Communauté des sœurs augustines hospitalières de la miséricorde de Jésus de [Localité 2] aux dépens.
La greffière Le magistrat délégué