RE F E R E
N°
Du 14 Août 2024
N° RG 24/00413 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6XE
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Florence NATIVELLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Florence NATIVELLE
Expédition délivrée le:
à
la SARL AVENIR ECO
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. NOUVEL’R,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substituée par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. AVENIR ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M.[W] [S], gérant,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2021 (RG 21/00567) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [R] [M] et de Madame [V] épouse [M] (les époux [M]), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [X] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2022 (RG 22/00359) par ce même magistrat à la requête de la société SMA SA et au contradictoire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (la Crama), ayant étendu les opérations d’expertise à cet assureur ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022 (RG 22/00501) suivant par ce magistrat à la requête de la société Axa France IARD au contradictoire, notamment, de la société SMA SA, ayant rendu les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2023 (RG 23/00415) par ce magistrat, à la requête des époux [M] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée (SAS) Nouvel’R, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, délivré à la requête de la SAS Nouvel’R et de la société de droit étranger QBE Europe, son assureur, à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir’éco, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner l’extension de la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] par l’ordonnance de référé du 21 décembre 2021 au contradictoire de la société Avenir éco ;
- réserver l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Lors de l’audience du 10 juillet 2024, les sociétés QBE Europe et Nouvel’R, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Comparante en la personne de son gérant, la SARL Avenir’éco a indiqué ne pas avoir de moyen opposant à faire valoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la participation de la société Avenir’éco aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 31 décembre 2021, précitée au motif que l’expert judiciaire désigné a établi que la pose des panneaux photovoltaïques litigieux n’était pas conforme aux règles de l’art, celle-ci ayant été réalisée par la société défenderesse.
La SARL Avenir éco ne s’est pas opposée à cette demande.
Les demandeurs produisent aux débats une facture émise par la société Avenir’éco, en date du 07 octobre 2020, à destination de la société Nouvel’R et qui mentionne, outre la référence à un “dossier [M] 35", demandeurs initiaux à l’expertise, un « forfait main d’œuvre pose installation photovoltaïque » (leur pièce n°3). L’expert judiciaire a également estimé, à propos desdits panneaux photovoltaïques, que « la pose n’est pas conforme aux règles de l’art » (pièce n°2 demandeurs, page n°48).
Il a, par ailleurs, émis le 19 janvier 2024 un avis favorable à l’extension de ses opérations à la société Avenir’éco.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés demandersesses disposent d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise en cours soit déclarée commune à la société Avenir’éco.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des sociétés QBE Europe et Nouvel’R une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des parties demanderesses, en l’espèce les sociétés QBE Europe et Nouvel’R.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SARL Avenir’éco les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [X] en exécution de l’ordonnance de référé du 31 décembre 2021 ;
Disons que cette société sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée;
Disons que la société Nouvel’R lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SARL Avenir’éco à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés QBE Europe et Nouvel’R devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés QBE Europe et Nouvel’R ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés