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14/08/2024 | FRANCE | N°24/00385

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2024, 24/00385


RE F E R E






Du 14 Août 2024

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5AC
62B


c par le RPVA
le
à

Me Stéphane BERNHARD, Me Sébastien COLLET




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Stéphane BERNHARD,



Expédition délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR

AU REFERE:

SCI LE BIGNON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BERNHARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. AXA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparan...

RE F E R E

Du 14 Août 2024

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5AC
62B

c par le RPVA
le
à

Me Stéphane BERNHARD, Me Sébastien COLLET

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Stéphane BERNHARD,

Expédition délivrée le:
à

Me Sébastien COLLET

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

SCI LE BIGNON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane BERNHARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. AXA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 03 mai 2024 (RG 23/00312) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [Z] [V] et au contradictoire de la société civile immobilière (SCI) Bignon, demanderesse à l’instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [H] ;

Vu les assignations en référé en date des 28 et 30 mai 2024 délivrée, à la requête de la SCI Bignon, à l’encontre de la société anonyme (SA) Axa France IARD et de la société d’assurance mutuelle (SMA) MAIF, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- sous les plus expresses réserves de procédure de droit et de fait, sans aucune approbation de la demande d’expertise et de quelques demandes que ce soit et au contraire, sous les plus expresses réserves, et se réservant toutes demandes qui seraient susceptibles d’être dirigées à l’encontre de toutes parties, y compris à l’encontre de son assureur ;
- déclarer communes et opposables aux société Axa France IARD et MAIF les opérations d’expertise ordonnées ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 10 juillet 2024, la SCI Bignon, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La société MAIF, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Axa France IARD n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société Bignon sollicite la participation des sociétés Axa France IARD, son assureur et MAIF, assureur de ses anciens locataires, aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 03 mai 2024 précitée.

La société MAIF a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

La société Axa France IARD étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La société Bignon verse aux débats un avis d’échéance de cotisation, pour l’année 2023, au titre d’une assurance habitation relative à un bien situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 4] (35), contractée par elle-même auprès de la société Axa France IARD (sa pièce n°5). La SCI Bignon a été appelée à l’expertise en raison de désordres pouvant avoir été provoqués à une maison riveraine de ce bien.

Elle justifie ainsi d’un motif légitime à ce que l’expertise, déjà en cours, soit rendue commune à son assureur.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société Bignon une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les dépens seront à la charge des parties demanderesses, en l’espèce la société Bignon.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés Axa France IARD et MAIF les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [H] en exécution de l’ordonnance de référé du 03 mai 2024 (RG 23/00312);

Disons que ces assureurs seront tenus d'intervenir à l’expertise, d'y être présents ou représentés;

Disons que la société Bignon leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Axa France IARD et MAIF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Bignon devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société Bignon;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00385
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;24.00385 ?
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