RE F E R E
N°
Du 14 Août 2024
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5JN
50D
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Jean FAMEL
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean FAMEL
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion DAVID, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [K], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 4] (35), ont fait construire leur maison d'habitation par des entrepreneurs tout en se réservant la réalisation de certains travaux, dont la pose du carrelage du rez-de-chaussée. Le permis de construire leur a été accordé le 17 avril 2013. Aucune assurance dommages-ouvrages n'a été souscrite. La déclaration d'achèvement de la maison a été régularisée le 12 mai 2021, pour une date d'effet fixée au 1er mai 2014.
Par acte authentique du 1er août 2022, Monsieur [C] [Z] et Madame [L] [K] ont vendu cette maison à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [U].
Se plaignant de décollement de carreaux de carrelage, les acquéreurs ont sollicité M. [Z] et Mme [K] sans succès. Pour faire constater la réalité des désordres, M. [H] et Mme [U] ont mandaté Monsieur [G] dont le rapport d'expertise a été établi le 14 septembre 2023.
Par courrier du 8 novembre 2023, M. [H] et Mme [U] ont mis en demeure une nouvelle fois leurs vendeurs, mais sans succès.
Par actes de commissaire de justice du 19 avril 2024, M. [H] et Mme [U] ont assigné en référé M. [Z] et Mme [K], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- réserver les dépens.
A l’audience utile en date du 10 juillet 2024, M. [H] et Mme [U], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance.
Par conclusions reçues à cette audience, M. [Z] et Mme [K], pareillement représentés, ont formé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre eux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, M. [H] et Mme [U] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Z] et de Mme [K] dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou sur celui de la garantie des vices cachés.
M. [Z] et Mme [K] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [D] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (56), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 7] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres et malfaçons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [H] et Mme [U] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [H] et à Mme [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés