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14/08/2024 | FRANCE | N°24/00122

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2024, 24/00122


RE F E R E






Du 14 Août 2024

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHT
54Z


c par le RPVA
le
à

Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Céline DEMAY,




Expédition délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP








Cour d'a

ppel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES ...

RE F E R E

Du 14 Août 2024

N° RG 24/00122 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHT
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Céline DEMAY, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Céline DEMAY,

Expédition délivrée le:
à

Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me LE GALL Carole, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP assureur de la société PAYOU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

SASU PAYOU dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2020 (RG 17/00873) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Madame [B] [M] épouse [P] et de Monsieur [U] [P] et au contradictoire, notamment, du syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [D], ensuite remplacé par Monsieur [I] [L] ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 01er octobre 2021 (RG 21/00570) par ce même magistrat à la requête de la société anonyme (SA) Espacil résidence et au contradictoire, notamment, de la société anonyme par actions simplifiée (SASU) Payou ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2021 (RG 21/00655) par ce même magistrat à la requête de la SA [Adresse 7] et au contradictoire, notamment, de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 mai 2022 (RG 21/00935) par ce magistrat à la requête, notamment, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et au contradictoire, notamment, des sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres;

Vu les actes de commissaire de justice en date du 07 février 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00122) délivrées à la requête des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à l’encontre de la société Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société Clenet Brosset et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Payou, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
- déclarer communes et opposables à la SMABTP et à la MAF les ordonnances des 16 octobre 2020 (RG 17/00873) et 04 mai 2022 (RG31/00935) ainsi que les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [L] ;
- statuer sur les dépens.

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00260), délivré à la requête de la SASU Payou et de son assureur, la SMABTP, à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur de la première nommée, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
- joindre la présente instance avec l’instance initiée par la société MMA enrôlée sous le numéro RG 24/00122 ;
- déclarer communes et opposables à la société Allianz les opérations d’expertise de Monsieur [L] et les ordonnances suivantes :
* l’ordonnance du 16 octobre 2020 (RG n°17/00873),
* l’ordonnance du 02 novembre 2020 (RG 17/00873),
*l’ordonnance du 13 août 2021 (RG 21/00570),
*l’ordonnance du 12 novembre 2021 (RG 21/00655)
*l’ordonnance du 1er octobre 2021 (RG 21/00570)
*l’ordonnance du 04 mai 2022 (RG 21/00935)
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 10 juillet 2024, la jonction administrative des affaires numérotées au répertoire général de la juridiction 24/00260 et 24/00122 a été prononcée sous le numéro unique 24/00122.

Les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs acte introductifs d’instance.

La société MAF, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

La société Payou et son assureur, la SMABTP, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage et se sont associés à la demande par conclusions et par assignation.

La société Allianz IARD, également représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sollicitent la participation des sociétés SMABTP et MAF aux opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 16 octobre 2020, précitée. Ces assureurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

La société Payou et son assureur, la SMABTP, sollicitent la participation de la société Allianz.
Cet assureur a également formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, Payou et SMABTP une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.

Sur la prescription des recours

La SMABTP sollicite que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de la MAF, dans le seul but de préserver ses recours à son encontre.

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 et Ch. mixte 19 juillet 2024 n° 22-18.729 publiés au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin).

La SMABTP, mal fondée en sa demande en ce qu’elle ne démontre pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, disposer d’un motif légitime, en sera dès lors déboutée.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons communes aux sociétés SMABTP, MAF et Allianz IARD les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2020 (RG 17/00873) et des ordonnances subséquentes ;

Disons que ces assureurs seront tenus d'intervenir à l’expertise, d'y être présents ou représentés;

Disons que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les sociétés SMABTP, MAF et Allianz IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à hauteur de 5 00 € (cinq cents euros) et les sociétés Payou et SMABTP, pour le surplus, devront consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00122
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;24.00122 ?
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