RE F E R E
N°
Du 14 Août 2024
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYGQ
56C
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Yann NOTHUMB
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Yann NOTHUMB
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann NOTHUMB, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR AU REFERE:
Société GENERALI ASSURANCES IARD LA SA GENERALI ASSURANCES IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Noemie VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 (RG 23/00565) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Madame [V] [E] et de Monsieur [T] [E] (les époux [E]) et au contradictoire de la société anonyme (SA) Enedis, ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [D] [U] ;
Vu l’assignation en référé en date du 04 janvier 2024 délivrée, à la demande de la SA Enedis et à l’encontre de la SA Générali assurances IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/00565 ;
- juger que les opérations d’expertise seront ordonnées au contradictoire de la société Générali IARD en tant qu’assureur de la société Feedback ;
- statuer sur les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 10 juillet 2024, la société Enedis, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a, par conclusions, demandé au juge des référés de condamner la société Générali assurances IARD à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Générali assurances IARD, pareillement représentée, a demandé au juge des référés, par conclusions de :
* à titre principal, débouter la société Enedis de toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
- la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Quadrige avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée, les consignations à intervenir devant rester à la seule charge de la société Enedis ou des époux [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de l’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d'expertise, n'est pas tenu de caractériser le motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu'il est dans l'intention du demandeur d'alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s'expliquer sur l'un d'entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d'en exposer au moins un à son contradicteur. L'action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit, en outre, pas être manifestement voué à l'échec (Com. 14 février 2012 n° 11-12.833 et Com.18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, la société Enedis sollicite la participation de la société Générali assurances IARD aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 12 avril 2024, précitée, au motif qu’elle a été l’assureur de la société Feedback (sa pièce n°2), laquelle aurait été son sous-traitant et aurait réalisé le remplacement du compteur électrique litigieux.
La société Générali assurances IARD s’oppose à cette demande, au motif que l’intervention de la société Feedback n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats et que les dires des époux [E] ne suffisent pas à démontrer l’intérêt à agir à son encontre.
La société Enedis réplique en produisant aux débats l’assignation des époux [E], laquelle affirme que le remplacement du compteur de leur habitation « a été réalisé le 25 mai 2023 par la société Feedback » et en soutenant que cette affirmation serait constitutive d’un « aveu judiciaire » (page 5). Elle verse également une « commande d’exécution des travaux » qu’elle a adressée à la société Feedback, pour la période du 11 mai au 31 octobre 2020.
En réponse, la société Générali assurances IARD souligne que la commande d’exécution des travaux produite par la demanderesse n’établit pas l’intervention de la société Feedback au domicile des époux [E]. Elle ajoute que « l’aveu judiciaire » mentionné par la demanderesse ne démontre rien puisqu’ils ne sont pas parties à la présente instance.
Si les époux [E] ont effectivement indiqué dans leur assignation, en date du 6 juillet 2023, que leur compteur électrique a été remplacé le 25 mai 2020 par la société Feedback, cette affirmation n’est toutefois pas autrement caractérisée et aucune pièce n’a été versée à son appui (pièce Enedis n°1). Le document intitulé “commande d’exécution travaux” (pièce Enedis n°4), ensuite, lequel n’est ni daté, ni signé, atteste tout au plus de l’existence de liens contractuels entre la société demanderesse et la société Feedback, entre le 11 mai et le 31 octobre 2020. L’objet de ce ou de ces contrats n’y est en outre mentionné que de façon elliptique, en trois mots et un chiffre, dont un n’est même pas complet, à savoir “ BRZ LINKY 35 SUD”. C’est, enfin, sans être contestée que la société Générali affirme que la société Enedis a sous-traité la pose de ses nouveaux compteurs avec plusieurs sociétés.
Il ressort ainsi de ce qui précède que la société Enedis, en dépit de deux renvois de l’affaire ordonnés à la seule demande des parties, ne démontre pas que le compteur électrique litigieux a bien été posé par la société Feedback.
Elle ne dit rien, de surcroît, du fondement juridique qu’il serait dans son intention d’alléguer dans le cadre d’un procès au fond mené à l’encontre de la société Générali.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Enedis ne démontre pas disposer d’un motif légitime.
Mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La société Enedis, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'instance en application de l’article 696 du même code.
Maître Carfantan n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans les dépens formée par la société Générali assurances IARD, laquelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Déboutons la société Enedis de sa demande ;
la Condamnons aux dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés