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14/08/2024 | FRANCE | N°23/09279

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section b, 14 août 2024, 23/09279


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 23/09279 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFU






Epoux [K]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JU

GEMENT




DEMANDEUR :

Madame [S] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES


DEFENDE...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 23/09279 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVFU

Epoux [K]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat

le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [S] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
représentée par Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17]
demeurant Chez Mme [J] [R] [Adresse 12] - [Localité 10]
défaillant

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Elodie PRAUD

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [U] [K], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 17] (35),
- [E] [K], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 17] (35).

Par acte de commissaire de justice délivré le 04 décembre 2023, Madame [Z] a fait assigner son conjoint devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 mars 2024, le Juge de la mise en état a :

- dit que Madame [Z] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de l’emprunt immobilier commun souscrit à la banque postale,
- débouté Madame [Z] de sa demande de prise en charge par Monsieur [K] d’un emprunt souscrit à la banque postale dont les mensualités seraient de 183 euros,
- attribué la jouissance du véhicule Dacia Duster immatriculé DH 954 PR à Madame [Z],
- débouté Madame [Z] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [K],
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
* pendant les vacances d’été : les 1er et 3èmequarts des années paires, les 2ème et 4èmequarts des années impaires,
* à charge pour le parent exerçant son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants,
* Monsieur [K] devra respecter un délai de prévenance de 48 heures pour l’exercice de son droit d’accueil, à défaut il sera présumé y avoir renoncé,
- débouté Madame [Z] de sa demande tendant à être informée de l’arrivée des enfants à [Localité 15],
- dit que chaque parent bénéficiera d’un appel téléphonique par semaine quand les enfants sont accueillis par l’autre parent,
- fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 185 euros,
- ordonné le partage par moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire).

Dans ses dernières conclusions en date du 06 juin 2024, Madame [Z] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- juger que Madame [Z] épouse [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,

- constater que Madame [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner le partage,
- reporter les effets du divorce au 18 mars 2022,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour [U] et [E],
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [Z],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants à la sortie des classes et de les ramener au domicile de leur mère,
* pendant les vacances scolaires : la première et troisième quinzaine les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, avec la précision que Monsieur [K] prendra en charge les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui de d’emmener et de ramener les enfants au domicile de leur mère,
* l’obligation d’informer Madame [Z] du déroulement de ce droit d’accueil et à minima de la manière suivante :
- pendant les périodes scolaires : lors de l’arrivée des enfants à [Localité 15], par quelque moyen que ce soit,
- pendant les vacances scolaires : un appel téléphonique par semaine avec les enfants,
* avec la précision qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les week-ends et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
* à charge pour Monsieur [K] de confirmer au moins 48h avant l’exercice de son droit pour les week-ends et un mois pour les vacances qu’il l’exercera, faute de quoi, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixer à 185 euros par enfant et par mois soit au total 370 euros le montant que devra verser Monsieur [K] à son épouse avant le 5 de chaque mois au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y condamner,
- dire que la pension alimentaire devra être versée par Monsieur [K] au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents, à charge pour Madame [Z] de produire à Monsieur [K] tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
- dire que les frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire, de voyages scolaires, frais afférents aux études supérieures (frais de scolarité et d’hébergement), activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents, faute de quoi la dépense restera à la charge du parent ayant engagé la dépense,
- dépens comme de droit.

Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 04 décembre 2023, et avisé des conclusions de Madame [Z] par notification à domicile le 10 juin 2024, Monsieur [K] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [Z].

La procédure a été clôturée le 11 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU la demande en divorce en date du 04 décembre 2023 ;

PRONONCE le divorce de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [S] [T] [I] [Z], le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16] (78),

- Monsieur [C] [L] [B] [K], le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (35) ;

DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 mars 2022 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires :- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

c) Pendant les vacances d’été :
- les années paires : premier et troisième quarts,
- les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que chaque parent bénéficiera d’un appel téléphonique par semaine quand les enfants sont accueillis par l’autre parent ;

DIT que Monsieur [K] devra prévenir Madame [Z] de l’exercice de son droit d’accueil au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et un mois à l’avance pour les vacances scolaires;

DIT qu’en l’absence de respect de ce délai de prévenance, il sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit pour la période considérée ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande d’être informée de l’arrivée des enfants à [Localité 15] ;

FIXE à 370 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] à Madame [Z] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [U] [Z] et [E] [Z], soit 185 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande d’extension de la liste des frais exceptionnels ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE Madame [Z] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section b
Numéro d'arrêt : 23/09279
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;23.09279 ?
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