RE F E R E
N°
Du 14 Août 2024
N° RG 23/00916 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWGQ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Nathalie AMILL, Me Jean-marie BERTHELOT, Me Christophe LHERMITTE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe LHERMITTE
Expédition délivrée le:
à
Me Jean-marie BERTHELOT,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [O] [Y] Président de société, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CARO, avocat au barreau de Rennes, Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. AR PERFORMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE STANG , avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout 2024 prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande en date du 07 octobre 2022 et certificat de cession d’un véhicule en date du 19 octobre suivant, Monsieur [O] [Y], demandeur à la présente instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) AR Performance, défenderesse au présent procès, un véhicule de marque Audi, modèle R8 V10, ayant parcouru 109 900 kilomètres et immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 61 155,76 euros (pièces demandeur n°1, annexes 18 et 20).
Monsieur [Y] a pris possession du véhicule le 19 octobre 2022 et il a observé qu’il avait parcouru 111 369 kilomètres, et non 109 900 comme indiqué sur le certificat de cession (sa pièce n°1, annexe 47).
Par courrier recommandé daté du 20 octobre 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure la SAS AR Performance de résoudre la vente de son véhicule (sa pièce n°2).
En raison de dysfonctionnements de l’embrayage, Monsieur [Y] a missionné le cabinet d’expertise AAME afin d’organiser une expertise amiable du véhicule. Bien que convoquée à cet effet, la SAS AR Performance n’a pas participé aux réunions d’expertise et ne s’y est pas faite représenter.
Le 25 août 2023, Monsieur [R] [M] a rendu son rapport dans lequel il fait état de l’antériorité des désordres à la vente du véhicule litigieux concernant l’embrayage de celui-ci (pièce demandeur n°1).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Monsieur [O] [Y] a assigné la SAS AR Performance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la SAS AR performance au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la SAS AR Performance de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 10 juillet 2024, Monsieur [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SAS AR Performance a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
Les avocats des parties ont fait part du refus de leurs clients de tenter de résoudre amiablement le litige les opposant, déclinant dès lors la proposition de médiation que leur avait faite la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [Y] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la SAS AR Performance, sur le fondement de la responsabilité des vices-cachés.
La défenderesse ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il convient dès lors d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Monsieur [Y].
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, Monsieur [Y] conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles formée par la SAS AR Performance, laquelle en sera dès lors déboutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [G] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en provence, domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] (06) tél.: [XXXXXXXX01] mob : [XXXXXXXX02] email: [Courriel 7] , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Audi, modèle R8 V10 et immatriculé [Immatriculation 6] ;
- vérifier la réalité des vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces vices, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux vices le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [O] [Y] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [O] [Y] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés