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14/08/2024 | FRANCE | N°23/00855

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 août 2024, 23/00855


RE F E R E






Du 14 Août 2024

N° RG 23/00855 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVDB
54Z

c par le RPVA
le
à

la SCP BG ASSOCIÉS, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Camille METZ, Me Emmanuel PELTIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Aurélie GRENARD, Me Emmanuel PELTIER


Expédition délivrée le:
à

la SCP BG ASSOCIÉS, Me Etienne GROLEAU, Me

Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Camille METZ, Me RIPOCHE







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
...

RE F E R E

Du 14 Août 2024

N° RG 23/00855 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVDB
54Z

c par le RPVA
le
à

la SCP BG ASSOCIÉS, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Camille METZ, Me Emmanuel PELTIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Aurélie GRENARD, Me Emmanuel PELTIER

Expédition délivrée le:
à

la SCP BG ASSOCIÉS, Me Etienne GROLEAU, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Christophe LHERMITTE, Me Camille METZ, Me RIPOCHE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [D] [P] [Z] [Y], demeurant [Adresse 16] - [Adresse 28] ([Adresse 27]) - [Localité 14]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

Société LEGENDRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 13]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

Madame [C] [W] [T] [V], demeurant [Adresse 16] - [Adresse 28] ([Adresse 27]) - [Localité 14]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 19]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

S.A. MMA IARD., dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 19]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MASSON, avocat au barreau de Rennes,

Société SCCV [Adresse 28] RCS RENNES 837 616 069, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

Syndic. de copro. [Adresse 28] [Adresse 15] - [Localité 14], dont le siège social est sis Représenté par SARL DOMEOS - [Adresse 11] - [Localité 14]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. SOLAB, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 17]
non comparante

S.A. QBE EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 25]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me TERTRAIS, avocat au barreau de Rennes,

Société OUEST STRUCTURES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 14]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

S.A. SMA SA., dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 21]
représentée par Maître Xavier MASSIP, avocats au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. MFR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 20]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,

Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 24]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substituée par Me HARDY LOISEL, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD., dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 23]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. LINEUP ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. CABINET LEMONNIER, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14]
représenté par Me RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT MALO

S.A.R.L. PIERRE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 13]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substituée par Me HARDY LOISEL, avocat au barreau de Rennes,

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 25]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Yvanne DOUGUET, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Juin 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 aout prorogé au 14 aout 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 09 Août 2024,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2023 (RG 23/00234) à la demande notamment de Monsieur [D] [Y] et au contradictoire, notamment, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Legendre Ouest, ayant confié des opérations d’expertise à Monsieur [O] [S] concernant des nuisances acoustiques de type claquement ;

Vu les assignations en référé délivrées les 15 et 17 novembre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/00855), à la demande de la SASU Legendre ouest, de la société anonyme (SA) Mutuelles du Mans (MMA) IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Ouest structure et de la SA SMA SA, son assureur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- déclarer l’ordonnance rendue le 30 juin 2023 (23/00234) commune et opposable aux défenderesses ;
- statuer sur les dépens.

Vu les assignations en référé délivrées les 04, 05, 06 et 07 mars 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00202), à la demande :
- de Monsieur [D] [Y],
- de Madame [C] [V],
- de la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 28] et du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28], à l’encontre de :
- la société à responsabilité limitée (SARL) MFR Architectes,
- la SARL Lineup architecture,
- la SARL Cabinet Lemonnier,
- la SA Allianz, assureur de la société Pierre promotion,
- la SA Axa France IARD, assureur de la société Pierre promotion,
- la SAS Ouest structures,
- la SA SMA SA, son assureur,
- la SAS Apave nord-ouest, au visa des articles 1231 et 1792 du code civil, 145, 245 et 835 du code de procédure civile et L 124-5 du code des assurances, aux fins de :
- déclarer l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 commune et opposable aux sociétés Allianz et Axa France IARD, assureurs de Pierre promotion, Ouest structures et son assureur, la SMA SA, Apave nord-ouest, MFR Architectes, Lineur Architecture et Cabinet Lemonier ;
- sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société Ouest structures à produire son attestation d’assurance SMA ;
- statuer sur les dépens.

Vu les assignations en référés délivrées les 03 et 07 mai 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00332) à la demande de la SA SMA SA et de la SAS Ouest structures, à l’encontre de :
- la SAS Solab,
- la SA QBE Europe, assureur de la société Enercia,
- la SARL MFR Architectes,
- la SARL Lineup architecture,
- la SARL Cabinet Lemonnier,
- la SARL Pierre promotion,
- la SAS Apave nord ouest, désormais Apave infrastructures et construction France, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG 23/00234) à l’ensemble des défenderesses ;
- ordonner la production, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de leur attestation d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2019 (date de déclaration d’ouverture du chantier) et de leur attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024 (date de réclamation) par les sociétés MFR Architectes, Lineup architecture, Pierre promotion, Apave nord-ouest et Solab ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 29 mai 2024, la jonction administrative des affaires référencées 23/00855 et 24/00332 a été prononcée sous le numéro unique 23/00855.

Lors de celle du 05 juin suivant, la jonction administrative des affaires référencées 23/00855 et 24/00202 a été prononcée sous le numéro unique 23/00855.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 26 juin 2024, les sociétés Legendre Ouest, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

Pareillement représentée, les sociétés Ouest structures et SMA SA ont demandé au juge des référés de :
- constater qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle ;
- joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 23/00855 ;
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG 23/00234) aux sociétés Allianz IARD, Axa France IARD, MFE Architectes, Lineup Architecture, Cabinet Lemonnier et Apave Nord Ouest ;
- débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28], la SCCV [Adresse 28], Monsieur [Y] et Madame [V] de leur demande de production de pièce sous astreinte à l’égard de la société Ouest structures ;
- réserver les dépens.

Il a été, en outre, constaté que ces deux sociétés se sont implicitement désistées de leur demande de communication de pièces.

La SA QBE Europe, également représentée par avocat, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.

Les sociétés MFR Architectes et Lineup architectures, pareillement représentées, ont oralement fait de même et ont entendu s’associer à la demande.

Les SARL Cabinet Lemonnier, Pierre promotion et Allianz IARD, également représentées par avocat, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.

La SAS Apave infrastructures et construction France, pareillement représentée, a fait de même et a entendu s’associer à la demande par conclusions.

Monsieur [Y], Madame [V], le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] et la SSCV [Adresse 28], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et se sont oralement désistés de leurs demandes de production de pièces.

La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SAS Solab n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les désistements partiels

Les articles 394 et 395 du même code disposent que :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Les sociétés Ouest structure et SMA SA se sont implicitement désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés MFR Architectes, Lineup architecture, Pierre promotion, Apave nord-ouest et Solab. Ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, il sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [Y], Madame [V], le syndicat de copropriétaires [Adresse 28] et la SSCV [Adresse 28] se sont oralement désistés de leur demande de communication de pièce formée à l’encontre de la société Ouest structure. Celle-ci ayant implicitement accepté ce désistement, il sera dès lors également déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties

En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable, recueilli ses observations.

Les sociétés Legendre ouest, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sollicitent la participation de la société Ouest structure et de la SMA SA aux opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023, précitée au motif que la société Legendre a réalisé les travaux de gros œuvres litigieux sur la base de l’étude de son sous-traitant, la société Ouest structure, assurée auprès de la société SMA SA pour l’année 2019.

Les sociétés Ouest structure et SMA SA ont formé les protestations et réserves quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.

Monsieur [Y], Madame [V], la SCCV [Adresse 28] et le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28] ont formé la même demande à l’encontre des sociétés MFR Architectes, Lineup architecture, Cabinet Lemonnier, Allianz IARD, Axa France IARD, Ouest structures, SMA SA et Apave nord-ouest, lesquelles ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande hormis s’agissant de la société Axa France IARD, assureur qui est déjà partie à la mesure d’instruction. La circonstance en effet qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.). Il suffira, dès lors, aux demandeurs d’indiquer au technicien qu’il est également dans leur intention de rechercher au fond la garantie de cet assureur au titre de la police qu’il a consentie à la société Pierre promotion.

Les sociétés SMA SA et Ouest structures ont formé une demande identique à l’encontre des sociétés Solab, QBE Europe SA/NV, MFR Architectes, Lineup architecture, Cabinet Lemonnier, Pierre promotion et Apave nord-ouest, lesquelles, hormis la première nommée, ont toutes formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

S’agissant de la société Solab, partie défaillante, les demandeurs indiquent qu’elle a repris les missions qui avaient été initialement confiées à la société Enercia et alors qu’elle était nommée Albdo. Ils ajoutent que l’expert judiciaire a formulé un avis favorable à cette “mise en cause” (page 6 de leur assignation) et renvoient à leur pièce n°6.

Toutefois, s’ils versent aux débats une pièce contractuelle relative à l’acte de construction litigieux (n°4) qui mentionne la société Albdo, aucune ne vient justifier de ce que c’est bien cette société qui a été assignée, comme par exemple un extrait Kbis. D’autre part, le technicien, dans son avis du 04 janvier 2024, ne s’est pas prononcé sur le rôle de cette ou ces sociétés. Enfin, les sociétés SMA SA et Ouest structures ne disent en rien en quoi la responsabilité de la société Solab pourrait être recherchée au fond.

Il en résulte qu’elles échouent à démontrer disposer d’un motif légitime à l’appui de leur demande visant à rendre commune, à cette société, les opérations d’expertise en cours.

Elles seront déboutées de leur demande la concernant.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de Monsieur [Y], de Madame [V], de la SCCV [Adresse 28], du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28] et des sociétés Ouest structure et SMA SA une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur la prescription des recours

Les sociétés MFR Architectes, Lineup architecture et Apave nord-ouest sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défenderesses dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.

Cette demande incidente n’a pas été préalablement signifiée à la partie défaillante, de sorte qu’elle est irrecevable en ce qu’elle la concerne, en application de l’article 68 du code de procédure civile.

Il résulte par ailleurs de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 et Ch. mixte 19 juillet 2024 n° 22-18.729 publiés au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié au Bulletin).

Les sociétés MFR Architectes, Lineup architecture et Apave nord-ouest, mal fondées en leur demande à l’égard des parties comparantes, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées. Il en ira de même et pour le même motif des demandes additionnelles des sociétés Ouest structure et SMA SA formées par voie de conclusions.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.

En conséquence, les demandeurs à l’instance conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclarons parfaits les désistements de Monsieur [Y], de Madame [V], de la SCCV [Adresse 28], du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28] et des sociétés Ouest structure et SMA SA de leurs demandes de communication de pièces ;
Déclarons communes aux sociétés :
- QBE Europe SA/NV,
- MFR Architectes,
- Lineup architecture,
- Cabinet Lemonnier,
- Pierre promotion
- Allianz IARD,

- Ouest structures,
- SMA SA,
- Apave infrastructures et construction France, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 (RG 23/00234) ;

Disons que ces nouvelles parties aux opérations d’expertise seront tenues d'y intervenir, d'y être présentes ou représentées ;

Disons que les demandeurs à l’instance, chacun en ce qui le concerne, leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer les sociétés QBE Europe SA/NV, MFR Architectes, Lineup architecture, Cabinet Lemonnier, Pierre promotion, Allianz IARD, Ouest structures, SMA SA et Apave infrastructures et construction France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y], Madame [V], la SCCV [Adresse 28], le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28], à hauteur de 2 000 € et les sociétés Ouest structure et SMA SA, pour le surplus, devront consigner au moyen de chèques émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;

Prorogeons de six mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Déboutons les sociétés Ouest structure et SMA SA de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Solab, faute de motif légitime ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs à l’instance ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00855
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;23.00855 ?
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