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14/08/2024 | FRANCE | N°22/06029

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section b, 14 août 2024, 22/06029


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]









Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 22/06029 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3SZ






Epoux [I]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier

+ impôts


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE

MENT




DEMANDEUR :

Madame [U] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 22/06029 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3SZ

Epoux [I]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

+ impôts

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [U] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 13 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Catherine GLON, Me Catherine JUDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [U] [P] et Monsieur [F] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issues de cette union :

- [L] [I], née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 12] (35),
- [X] [I], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 13] (35).

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2022, Madame [P] a fait assigner son conjoint en divorce, devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 09 novembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :

- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre onéreux,
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Fixé à 400 euros par mois, le montant de la pension que Madame [P] devra verser à Monsieur [I], à compter de la présente ordonnance,
- Dit que Madame [P] et Monsieur [I] prendront en charge par moitié, à titre provisoire, l’emprunt immobilier afférent au logement familial,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [X],
- Accordé à Monsieur [I] un droit de visite devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’association [10], à raison de deux fois par mois, pendant 1h30, pendant une durée de 4 mois à compter de la première rencontre,
- Dit qu’à l’issue de ce délai, Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, ce droit étant suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour celle-ci d’en informer le père au moins un mois à l’avance,
- Fixé à 150 euros la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [X].

[X] a été entendue le 17 mai 2023 par Madame [M], sur délégation du Juge aux Affaires Familiales.

Par ordonnance sur incident en date du 10 août 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [P], a :

- Ordonné une médiation familiale,
- Dit que Monsieur [I] bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant le premier samedi des semaines paires du mois, de 11h30 à 16h30, ce droit étant suspendu pendant les congés de la mère, à charge pour elle d’informer le père au moins un mois à l’avance.

Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- Dire n’y avoir lieu à autoriser Madame [I] à faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce, celle-ci reprenant l’usage de son nom de naissance,

- Confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- Confirmer la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- Suspendre le droit de visite du père,
- Dire et juger satisfactoires les propositions de Madame [P] relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux, sachant que les effets du divorce remonteront à la date du 17 aout 2022, date de l’assignation en divorce,
- Dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux, et débouter Monsieur [I] de sa demande à ce titre,
- Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Dépens comme de droit.

Dans ses conclusions transmises le 05 juin 2024, Monsieur [I] demande pour sa part au juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 juin 2022,
- Condamner Madame [P] au versement d’une prestation compensatoire de 75.000 €, qui prendra la forme d’un capital,
- Reconduire les dispositions concernant l’enfant mineure [X] telles que prises :
• Par ordonnance sur mesures provisoire du 16 novembre 2022 pour ce qui concerne la contribution paternelle,
• Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 août 2023 pour ce qui concerne le droit d’accueil de Monsieur [I], sauf à supprimer la disposition suivant laquelle le droit d’accueil du père serait suspendu pendant les congés de la mère.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 06 juin 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2024, après report de la clôture au jour de l’audience sur accord des parties, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance d’orientation en date du 09 novembre 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

VU l’ordonnance sur incident du 10 août 2023 ;

PRONONCE le divorce de Madame [U] [P] et Monsieur [F] [I] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 juin 1997 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [U] [W] [T] [P], le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (35),

- Monsieur [F] [I], le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 août 2022 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [X] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;

SUPPRIME le droit de visite de Monsieur [I] ;

CONSTATE que Monsieur [F] [I] propose de maintenir sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] à la somme de 150 euros par mois

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

DIT la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section b
Numéro d'arrêt : 22/06029
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;22.06029 ?
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