La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/08/2024 | FRANCE | N°21/04542

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section b, 14 août 2024, 21/04542


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 21/04542 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKSS






Epoux [V]

(divorce)

2 Copie(s) executoire(s) délivrée(s)

aux avocats
le :



1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], domicilié : c

hez EIRL [V], [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [M] [X] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
rep...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 14 Août 2024

N° RG 21/04542 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JKSS

Epoux [V]

(divorce)

2 Copie(s) executoire(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [L] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11], domicilié : chez EIRL [V], [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [M] [X] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marine GODIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006974 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 13 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle BAGOT, Me Marine GODIER,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [M] [G] et Monsieur [H] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 1996, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (35), sans régulariser de contrat de ma-riage au préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [B] [V], né le [Date naissance 2] 1996 ;
- [W] [V], né le [Date naissance 6] 1999 ;
- [C] [V], né le [Date naissance 3] 2007.

Par assignation délivrée le 6 juillet 2021, Monsieur [V] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :

- Débouté Madame [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Constaté que Madame [G] et Monsieur [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [C] ;
- Fixé la résidence d’[C] au domicile maternel ;
- Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] à l’égard de son fils [C] s’exercera à l’amiable entre les parents ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
- Fixé à 170 € par mois le montant total de la contribution que Monsieur [V] devra verser à Madame [G] pour l’entretien de leur fils [C].

Madame [G] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 5 avril 2022, le président de la chambre de la famille de la Cour d’appel de RENNES a constaté la caducité de cet appel.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :

- Débouté Madame [G] de ses demandes ;
- Rappelé que l’autorité parentale à l’égard d’[C] est exercée conjointement ;
- Enjoint Madame [G] et Monsieur [V] de participer à une séance d’information sur la médiation ;
- Dit que le père est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et déboutons en conséquence la mère de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;
- Supprimé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’[C] à compter du mois de décembre 2022 en raison de son état d’impécuniosité ;
- Dit qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2024, Monsieur [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

A titre principal :
- Prononcer le divorce de Monsieur [V] et de Madame [G] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer le divorce de Monsieur [V] et de Madame [G] aux torts exclusifs de l’épouse ;
- Ordonner la transcription du divorce sur les actes d’état civil ;
- Reporter les effets du divorce, entre époux et à l’égard de leurs biens, au 30 mars 2020;
- Renvoyer les parties vers un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut, elles devront procéder conformément aux dispositions de l’article1360 du code de procédure civile ;
- Constater que Madame [G] et Monsieur [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, [C] [V] ;
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [G] ;
- Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] à l’égard de son fils [C] s’exercera à l’amiable entre les parents ou à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moi-tié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les 1er et 3ème quarts les années impaires et les 2ème et 4ème quarts les années paires ;
- Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] et le dispenser de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur, [C] [V] ;
- Débouter Madame [G] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [G] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de Monsieur [V] ;
- Dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- Condamner Monsieur [V] à payer à Madame [G] épouse [V] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du Code Civil ;
- Fixer les effets du divorce entre les époux à la date de cessation de la cohabitation entre les époux, soit au 30 avril 2020 ;
- Dire que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- Dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- Renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
- Dire que Madame [G] est bien fondée à solliciter une prestation compensatoire;
- Fixer à 60 000 € la somme que devra verser Monsieur [V] à Madame [G] au titre de la prestation compensatoire sous forme d’un capital, en un seul versement, dans les douze mois à compter de la date à laquelle la décision à venir ;
- Dire que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur [C] ;
- Maintenir la résidence habituelle de [C] au domicile maternel ;
- Suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] ;
- Fixer à 250 € par mois pour [C], et sous réserve des revenus exacts dont disposerait Monsieur [V], la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que devra verser Monsieur [V] à Madame [G] épouse [V], 12 mois sur 12, payable avant le 5 de chaque mois, avec indexation d’usage ;
- Ordonner l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales afin de procéder au paiement des pensions alimentaires en cause ;
- Dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants (activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais de transports, frais de santé non remboursés) seront partagés entre les parents par moitié, à la condition que ces frais aient été soumis à l’accord préalable des deux parents ; et qu’à défaut d’accord, ces frais resteront à la charge du seul parent qui les a engagés ;
- Dire que les frais de restauration scolaire et de transport scolaire afférent à l’enfant commun seront compris dans les frais exceptionnels partagés par moitié entre les parents
- Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée 7 juin 2024 le par ordonnance du 12 décembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience conformément à l’accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 14 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [G] et Monsieur [H] [V] aux torts exclusifs de l’époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [H] [L] [R] [V], le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (35),

- Madame [M] [X] [G], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2020 ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

DIT que l'autorité parentale sur [C] [V], né le [Date naissance 3] 2007 sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence de l’enfant [C] [V] chez Madame [M] [G] ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [C] [V] à son domicile, qui s’exercera par libre accord entre les parties, en fonction des souhaits de l’enfant ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que Monsieur [H] [V] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence Madame [M] [G] de sa demande de paiement d'une pension alimentaire à ce titre ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de ses demandes de partage des frais afférents à l’enfant;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des entiers dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section b
Numéro d'arrêt : 21/04542
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;21.04542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award