Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Août 2024
N° RG 20/04396 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I2WI
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
1 copie EREP
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [I], [Z] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 20] en ALLEMAGNE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Caroline VERDAN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [C] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 10] 2008, devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 14] (29), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[M] né le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 14],[J] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19],[N] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 19].
Par requête enregistrée le 11 août 2020, Madame [C] a présenté une demande en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation prononcée le 22 avril 2021 a notamment :
Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 1er août 2019,Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation,Dit que Monsieur [P] [L] prendra en charge les échéances des deux emprunts afférents au domicile conjugal (215,95 euros et 451,28 euros), à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage,Dit que Madame [F] [C] prendra en charge les échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule automobile qui lui est attribué en jouissance (231,50 euros par mois), à titre définitif dans le cadre des opérations de liquidation partage, Attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 17] à l’épouse et celle du véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 16] à l’époux, pour chacun à titre gratuit,Constaté que Madame [F] [C] et Monsieur [P] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants [M], [J] et [N],Fixé la résidence habituelle des trois enfants en alternance au domicile des deux parents,Dit que les parents déterminent ensemble les modalités d’accueil des enfants à leurs domiciles et à défaut d’accord fixe les modalités suivantes :$gt; Hors vacances scolaires :
*Les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec alternance le vendredi qui précède à la sortie de l’école,
*Chaque semaine du mardi soir à la sortie d’école au mercredi à 18 heures chez la mère,
$gt; Pendant les vacances scolaires :
*Maintien de l’alternance fixée en période scolaire en dehors des vacances de Noël et d’été,
*La première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
*La première moitié des vacances d’été chez le père et la seconde moitié chez la mère, chaque année,
Dit que chaque parent assumera les frais d’hébergement des enfants à son domicile pendant sa période d’accueil et que les autres frais d’entretien et d’éducation des trois enfants seront partagés par moitié entre eux, en dehors des grosses dépenses qui seront partagées à hauteur de 40 % pour la mère et 60 % pour le père,Fixe en complément à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme globale de 450 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [P] [L] devra verser à Madame [F] [C] pour l’entretien de leurs trois enfants [M], [J] et [N], avec indexation d’usage, Constaté l’accord des parties pour que Madame [F] [C] conserve le bénéfice du rattachement des trois enfants auprès de la caisse d’allocations familiales et les prestations afférentes.
Par assignation délivrée le 19 novembre 2021, Madame [C] a saisi la juridiction aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil.
[M] et [J] ont été entendus le 26 janvier 2022.
Par ordonnance d’incident du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a entre autres dispositions :
Rappelé que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les père et mère, Fixé la résidence des enfants au domicile maternel, Dit qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [L] pourra accueillir ses trois enfants selon les modalités suivantes :Pour [M] : *Jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2022, le dimanche des semaines paires de 12 heures à 15 heures, en dehors de la seconde moitié des vacances d’été 2022,
*A compter de la rentrée scolaire de septembre 2022, selon les mêmes modalités que pour [J] et [N] en période scolaire et selon des modalités amiables pendant les vacances scolaires,
Pour [J] et [N] :*En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures,
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été chaque année ;
A charge pour Monsieur [L] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance,Dit qu’à défaut de meilleur accord, [J] et [N] passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures, Dit que faute pour Monsieur [L] d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure, Fixé à la somme de 225 euros par mois et par enfant soit à la somme globale de 675 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [P] [L] devra verser à Madame [F] [C] pour l’entretien de leurs trois enfants [M], [J] et [N], Dit qu’en complément de cette contribution, Monsieur [L] prendra en charge 60 % des frais exceptionnels exposés pour les trois enfants (frais médicaux et paramédicaux qui demeurent à charge, frais de voyages scolaires et d’activités extrascolaires et coût du permis de conduire) et au besoin l’y condamne ;
Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes a entre autres dispositions ;
Rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à écarter des débats la pièce adverse n° 42,Confirmé la décision déférée, sauf les dispositions se rapportant au droit de visite et d’hébergement paternel à l’égard de [M] sur la période de vacances scolaires, à la pension alimentaire à verser par le père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et à la nature des frais exceptionnels devant être partagés entre les parents en sus de la pension alimentaire, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés : Dit que Monsieur [L], sauf meilleur accord entre les parties, pourra exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils aîné [M] aux vacances scolaires sur les 3 premiers jours passés par [N] et [J] chez leur père sur chacune de ces vacances,Fixé à 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [L] à Madame [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, Dit que les frais relatifs aux enfants communs que devra supporter Monsieur [L] à hauteur de 60% correspondent aux frais médicaux et paramédicaux qui demeurent à charge, aux frais de voyages scolaires et d’activités extrascolaires et aux frais liés au permis de conduire.
[J] et [N] ont été entendus le 24 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024, Madame [F] [C] demande en outre au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, Dire, au visa de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, que Madame [C] aurait pu accorder à Monsieur [L], Dire et juger que le jugement de divorce à intervenir prendra effet entre les époux et en ce qui concerne leur patrimoine au 1er août 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, Dire et juger que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [L] intervient rétroactivement à titre onéreux, à compter de la séparation des époux le 1er août 2019,Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [C] la somme de 24 000 € à titre de prestation compensatoire, Donner acte à Madame [C] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et à la liquidation de leur régime matrimonial, Fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel, Réserver les droits du père, Subsidiairement, pour le cas où par impossible les droits du père n’étaient pas réservés, dire qu’à défaut de meilleur accord, les enfants seront accueillis au domicile paternel selon les modalités suivantes : - *Concernant [J] et [N] : En périodes scolaires et de vacances scolaires : un dimanche par mois de 11h à 18h
Très subsidiairement, Dire qu’à défaut de meilleur accord, les enfants seront accueillis au domicile paternel selon les modalités suivantes : *Concernant [J] et [N] :
En période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins de semaines impaires, du samedi matin 10h, au dimanche soir 18 h,
En période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires chez le père, 2ème moitié les années paires chez la mère, et inversement les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père.
- En période de vacances scolaires estivales : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié pour le père et 2ème moitié pour la mère, et ce tous les ans, Madame [C], compte tenu de la fermeture annuelle de son entreprise au mois d’août de chaque année, ne pouvant poser ses congés d’été qu’au mois d’août, Monsieur [L] peut au contraire poser ses congés d'été quand il le souhaite.
Dire et juger que le droit d’accueil du père s’exercera librement à l’égard de [M],Fixer dans tous les cas la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 250 € indexés, par mois et par enfant, à la charge du père, soit 750 € au total. Juger que les frais exceptionnels, ci-après désignés, soient pris en charge à hauteur de 60% pour le père et 40 % pour la mère sur justificatifs, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une information préalable à l’autre parent, par tout moyen : • frais médicaux (frais chirurgicaux, d’ophtalmologie, de dentiste, d’orthodontie, de psychiatrie) et paramédicaux (orthophonie, kinésithérapie, psychologie) non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle santé, • frais de scolarité, de cantine, d’étude et de garderie, • voyages scolaires et linguistiques, • frais d’activité extrascolaires, • permis de conduire, • frais d’études supérieures,Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,Dépens comme de droit,
Dans ses conclusions déposées le 7 mai 2024, Monsieur [P] [L] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :
Le dire recevable et bien fondé en ses demandes, Prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, Ordonner la transcription la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Juger que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son propre nom de famille après le prononcé du divorce, en application de l’article 264 du Code civil, Constater la révocation de toute donation et de tout avantage matrimonial qui aurait été consenti par l’un des époux à l’autre, en application de l‘article 265 du Code civil, Renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit à la date du 1er août 2019, en application de l’article 262-1 du Code civil,Juger que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [L] conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, soit jusqu’à la date du 22 avril 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil, Débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire et dire n’y avoir lieu au versement d’aucune prestation compensatoire par l’un des époux au bénéfice de l’autre, au sens des articles 270 et suivants du Code civil, Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [M], [J] et [N], en application des articles 372 et suivants du Code civil ; Concernant [M], fixer sa résidence principale au domicile maternel, en application de l’article 373-2-9 du Code civil, Juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’opèrera comme suit, sauf autre et meilleur accord entre les parties : Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été chaque année, Juger qu’en cas de mutation de Monsieur [L], les trajets nécessaires à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents,Ordonner à Madame [C] de remettre [M] à Monsieur [L] avec une valise d’effets de rechange pour les vacances estivales, A titre subsidiaire, juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’opèrera comme suit, sauf autre et meilleur accord entre les parties : *Pendant les petites vacances scolaires : du dimanche 11h au mardi soir suivant à 18h, dans la continuité de l’alternance en cours en période scolaire ;
*Pendant les vacances d’été : du dimanche 11h au mardi soir suivant à 18h du mois de juillet, dans la continuité de l’alternance en cours en période scolaire,
A titre infiniment subsidiaire, juger que le père bénéficiera d’un droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet, En tout état de cause, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père à la mère à l’égard de [M] à hauteur de 150 euros par mois, avec mise en place de l’intermédiation financière et que les frais exceptionnels suivants exposés par [M] seront partagés par moitié entre les parents, sans que cette liste ne soit exhaustive : ▪ Frais médicaux (frais chirurgicaux, d’ophtalmologie, de dentiste, d’orthodontie, de psychiatrie) et paramédicaux (orthophonie, kinésithérapie, psychologie) non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle santé, ▪ Frais d’activités extra-scolaires, ▪ Frais d’études supérieures, ▪ Frais de voyages scolaires et linguistiques, ▪ Frais de permis de conduite. Juger que les frais de scolarité de [M] sont expressément exclus de la liste des dépenses exceptionnelles afférant à ce dernier. En ce qui concerne [J] et [N], fixer leur résidence principale au domicile maternel, A titre principal, juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’opèrera comme suit :*En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
*Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* Pendant les vacances d’été : la première moitié des vacances d’été chaque année.
Juger qu’en cas de mutation de Monsieur [L], les trajets nécessaires à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement seront partagés par moitié entre les parents, Ordonner à Madame [C] de remettre les enfants à Monsieur [L] avec une valise d’effets de rechange pour les vacances estivales ; A titre subsidiaire, juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’opèrera comme suit, sauf autre et meilleur accord entre les parties : - *En période scolaire : les dimanches des semaines paires, de 11h à 18h ;
* Pendant les petites vacances scolaires : du dimanche 11h au mardi soir suivant à 18h, dans la continuité de l’alternance en cours en période scolaire,
*Pendant les vacances d’été : du dimanche 11h au mardi soir suivant à 18h, dans la continuité de l’alternance en cours en période scolaire, durant le mois de juillet,
*A titre infiniment subsidiaire, juger que le père bénéficiera d’un droit de visite dans une espace de rencontre désigné à cet effet,
En tout état de cause, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père à la mère à l’égard de [N] et [J] à hauteur de 150 euros par mois, avec mise en place de l’intermédiation financière,
Juger que les frais exceptionnels suivants exposés par [J] et [N] seront partagés par moitié entre les parents, sans que cette liste ne soit exhaustive : ▪ Frais médicaux (frais chirurgicaux, d’ophtalmologie, de dentiste, d’orthodontie, de psychiatrie) et paramédicaux (orthophonie, kinésithérapie, psychologie) non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle santé, ▪ Frais d’activités extra-scolaires, ▪ Frais d’études supérieures. ▪ Frais de voyages scolaires et linguistiques, ▪ Frais de permis de conduite,
Juger que les frais de scolarité de [J] et [N] sont expressément exclus de la liste des dépenses exceptionnelles afférant à ces derniers,
En tout état de cause, débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 août 2024, délibéré prorogé au 14 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 avril 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [P] [L] et Madame [F] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 juin 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
[P], [T], [G] [L], le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 20] (Allemagne),
[F], [I], [Z] [C], le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 14],
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Madame [F] [C] de sa demande aux fins que la jouissance du domicile conjugal par l’époux soit à titre onéreux à compter du 1er août 2019 ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er août 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [M], [J] et [N] [L] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [M] s’exercera à l’amiable ;
ACCORDE à Monsieur [P] [L], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard des enfants [J] et [N] [L], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [15], [Adresse 8], [Localité 11], Tel : [XXXXXXXX01], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 6 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées;
DIT qu’à l'issue de ce délai de 6 mois, Monsieur [L] bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant, sauf meilleur accord des parents, le samedi des semaines paires, de 10 h à 18 h, ce droit étant suspendu pendant les congés de la mère à l’extérieur du département, à charge pour celle-ci d’en informer le père au moins un mois à l’avance ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande de partage des trajets en cas de mutation ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent;
FIXE à 215 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 645 €, ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci;
DIT que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, frais d’activité extra-scolaires, frais d’études supérieures, frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de partage des frais de scolarité ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES