Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
13 Août 2024
1ère chambre civile
57A
N° RG 18/03424 - N° Portalis DBYC-W-B7C-HX2R
AFFAIRE :
M. [W] [T] dit [P]
C/
M. [Y] [X]
M. [S]
[B]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 avril 2024
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 13 août 2024,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T] dit [P]
[Adresse 12]
[Localité 7] (Royaume du Maroc)
représenté par Me Laudic-Baron et assisté de Me Le Nestour, barreau de Versailles
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par la Selarl Cabinet LTB (Me Thomas-Belliard), barreau de Rennes,
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel Rubi, barreau de Nantes,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [X] a souhaité investir dans des projets immobiliers au Royaume du Maroc.
A cet effet, il a apporté à M. [S] [B], un promoteur immobilier, des sommes d’argent en lui confiant une mission de recherche de projets d’acquisition.
Par acte du 15 avril 2008 (pièce n° 1 demandeur), passé devant Me [V] [O], notaire à [Localité 11], M. [U], vendeur, a promis à M. [B], acquéreur, de vendre un terrain nu sis à [Adresse 8] à [Localité 11] pour un montant principal de 50 millions de dirhams (environ 4,5 millions €) susceptible de modification selon le bornage.
Par actes des 28 juillet et 4 août 2008 (pièce n° 1 demandeur), passé devant le même notaire, la vente a été régularisée, pour 38 millions de dirhams, sous les conditions suspensives de radiation des multiples oppositions à la vente.
M. [B] a versé des acomptes (pièce n° 1 demandeur) de 13 millions de dirhams selon quittance figurant dans l’acte de vente, puis 1 million de dirham selon quittance partielle du 17 décembre 2008, et 1 million de dirham selon quittance partielle passé le 5 août 2008.
Compte tenu des multiples oppositions de droit marocain formée contre la vente, une procédure aux fins de revendications possessoires a été ouverte devant le tribunal de première instance de Marrakech.
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2014, visé par un officier d’état civil de l’arrondissement de [Localité 9] (pièce n° 2), M. [B] a mandaté M. « [P] [W] » afin de le représenter et de négocier en son nom devant les institutions, administrations et auxiliaires de justice dans le cadre du litige foncier précité.
La vente n’étant toujours pas réalisée, par acte du 25 janvier 2016 (pièce n° 3), passé devant Me [R], notaire à [Localité 11], M. [U], le vendeur du terrain précité, a subrogé dans ses droits et obligations sur le terrain à M. [B], avec mandat pour de le vendre.
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2016 (pièce n° 4 demandeur), M. [B] et M. « [P] [W] » ont convenu de rémunérer ce dernier en exécution de son mandat du 3 mars 2014 à hauteur de 5 % du prix de vente avec une provision de 50 000 dirhams.
Par un acte du 7 juin 2017 (pièce n° 5 demandeur), passé devant Me [R], notaire à [Localité 11], M. [B], agissant en qualité de mandataire de M. [U], a délégué à M. [X] les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’acte du 25 janvier 2016, avec subrogation dans ses droits et obligations sur le terrain objet de la vente initial et mandat de le vendre.
Par acte d’huissier signifié le 2 octobre 2017, M. « [P] ([T] dit) [W] » a notifié à M. [Y] [X] la reddition des comptes de mandat et mis en demeure de payer sous 8 jours, les sommes de 6 679 € en remboursement d’avances de frais, et de 8 000 € à titre de provisions de frais d’instance civiles en cours au Maroc.
Par acte du 17 mai 2018, M. [P] a assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions n° 4, notifiées le 30 septembre 2022, M. [P] demande au tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Constater la compétence de la présente juridiction judiciaire.-Dire et juger la demande régulière et recevable.
AU FOND :
Vu notamment les articles 1103, 1104, 1130, 1162, 1193, 1231, 1231-1, 1231-2, 1240,
1336, 1346, 1984 à 2006 du Code Civil ;
Vu les conventions des 4 mars 2014 (Pièce n°2) et 28 janvier 2016 (Pièce n°4) ;
Vu la délégation-subrogation du 25-05-2017 (Pièce n°5) de M. [B] au profit de M. [X] ;
Vu la reddition de compte datée du 11 septembre 2017 (Pièce n°7 (51)) ;
Vu la mise en demeure restée sans réponse (Pièce n°8) ;
-Dire et juger que le mandataire a pleinement satisfait à ses obligations ;
-Dire et juger que l'indisponibilité volontaire permanente du mandant est équipollente d'une révocation du mandat de Monsieur [P] sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une réparation conformément à la convention du 28 janvier 2016 ;
-Dire et juger que la révocation du de M. [P] sera prononcée aux seuls torts du mandant qui a fait dégénérer en abus son droit à révocation, même tacite, tiré de l'article 2004 du Code civil;
-Dire et juger que, compte tenu des importantes réussites successives obtenues par le mandataire, il existe une forte probabilité qu'il aurait achevé sa mission avec succès.
DE CES CHEFS EN CONSÉQUENCE
Vu notamment les articles 1231-2 et 1240 du Code civil ;
-Condamner M. [Y] [X] à payer à Monsieur [P] la somme de deux cent trente-huit mille EUROS (238.000 €) en réparation de son préjudice ;
-Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 avec capitalisation par anatocisme desdits intérêts ;
-Le condamner en outre au paiement d’une somme de cinq mille EUROS (5 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que le demandeur a dû exposer non couverts par les dépens ;
Vu l’article 515 du Code de procédure civile ;
Vu l'ancienneté du litige ;
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les articles 695 et 696 du Code de procédure civile :
-Condamner Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SARL LBP Avocat, Représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [T] dit « [P] » soutient que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour connaître du litige en raison du lieu du domicile de M. [X]. Il se défend de tout exercice illégal de la profession d’avocat et se présente comme un juriste d’entreprise travaillant en collaboration avec un avocat de [Localité 11]. Il fait état de l’ensemble de ses démarches effectuées dans le cadre de son mandat pour le compte de M. [X] et se défend de tout lobbying et d’activités illicites. Il se défend d’avoir agi sous une fausse identité et verse la copie de son passeport actuel numéroté [Numéro identifiant 3] de M. [W] [T]. Il conteste la nullité de l’acte du 24 mai 2017 par lequel M. [B] a subrogé M. [X] dans ses droits. Il expose que l’acte résulte de concertations préalables entre les parties. Il soutient que l’acte contient des erreurs sur les termes employés et qu’il convient de rechercher la commune intention des parties conformément à l’article 1888 du code civil français, à savoir de permettre à M. [X] de recouvrer la pleine propriété et l’entier contrôle de son affaire pour laquelle il a déjà versé 1 650 000 €. Sur le fond, il fonde ses demandes sur les dispositions du droit civil français. Il soutient que l’absence de réponse de M. [X] constitue une indisponibilité volontaire permanente du mandant et vaut révocation du mandat. Etant donné l’absence de faute de sa part, il soutient que la révocation est sans cause réelle et sérieuse, constitue un abus de droit de révocation de l’article 2004 du code civil. Il estime, par conséquent, avoir subi un préjudice de 238 447 € correspondant à la rémunération de 5 % sur la vente.
Dans ses conclusions n° 5, notifiées le 10 janvier 2023, M. [Y] [X] demande au tribunal de :
-À titre principal,
Vu le droit Marocain et spécialement les articles 57, 881, 100, 915 et suivants du DAHIR des Obligations et des Contrats, ainsi que l’article 33 du Code de procédure civile Marocain,
Dire et Juger que le droit marocain est d’application entre les parties,Annuler l’acte intitulé « délégation de pouvoirs de mandataire » donné par Monsieur [S] [B] à Monsieur [Y] [X] en date du 7 juin 2017,Débouter Monsieur [W] [T] dit [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code Civil,
Débouter Monsieur [W] [T] dit [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Très subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1130 du Code Civil,
Annuler l’acte intitulé « délégation de pouvoirs de mandataire » donné par Monsieur [S] [B] à Monsieur [Y] [X] en date du 7 juin 2017,À titre infiniment subsidiaire,
Réduire en de notables proportions les sommes attribuées au demandeur au titre de la perte de chances, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [B] à garantir Monsieur [Y] [X] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,Condamner Monsieur [W] [T] dit [P] et Monsieur [S] [B] in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner les mêmes, et dans les mêmes conditions, aux entiers dépens.
Il soutient que le tribunal judiciaire de Rennes est compétent mais que le droit marocain est applicable à l’espèce compte tenu du lieu d’exécution du contrat sur le fondement de l’article 4.1 de la convention de Rome. Sur le fond, il soutient que le mandat du 7 juin 2017 est nul sur le fondement de l’article 881 et 57 du dahir des obligations (DOC) marocain. Il se prévaut de la prohibition de substitution de mandataire prévue à l’article 900 du DOC mais également de l’imprécision quant à l’identité « M. [P] ». Il indique à cet égard l’interdiction des « sous-mandats » sauf à ce que celui-ci soit prévu dans le mandat initial. Par ailleurs, il soutient que l’acte du 7 juin 2017 porte sur l’acquisition d’un terrain à [Localité 11] et ne porte nullement sur les obligations de M. [B] à l’égard de M. [T] dit [P]. Ainsi, il soutient que l’acte litigieux n’a pas transmis d’obligations vis-à-vis de M. [T] dit [P]. A titre subsidiaire, il invoque le caractère illicite de l’objet du mandat du fait de l’exercice illégal de la profession d’avocat et de pratiques illégales de lobbying se traduisant par de la corruption Il soutient, à titre infiniment subsidiaire, que M. [B] a commis un manquement à la bonne foi contractuelle (1104 du code civil). Il conteste la valeur probatoire du document intitulé comme une reddition des comptes en raison de son caractère unilatéral, constitué pour la cause. Il dénonce la base de calcul imprécise du montant du préjudice. Il soutient que la perte de chance de réaliser la vente n’est pas prouvée de même que la preuve des transferts de fonds au titre des avances n’est pas plus démontrée.
Dans ses conclusions n° 2, notifiées le 24 avril 2020, M. [B] demande au tribunal :
« 1°) DEBOUTER Monsieur [X] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B]
2°) CONDAMNER Monsieur [T] dit [P], ou toute autre partie succombante, à verser la somme de 2.500€ à Monsieur [B] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
3°) CONDAMNER Monsieur [T] dit [P] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance
4°) ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
M. [B] observe qu’aucune prétention n’est dirigée contre lui. Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en ce qu’il n’a commis aucun manquement à son devoir d’information à l’égard de M. [X].
MOTIFS
Sur l’identité du demandeur :
Les passeports versés par le demandeur indiquent son identité exacte : M. [W] [T]. Une confusion légitime provient du fait qu’il se présente comme « M. [P] » sur l’ensemble des actes litigieux marocains et versés en procédure. Dans ces conditions, il est désigné comme M. [T] « dit [P] ».
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Rennes :
Contrairement à ce qu’indique M. [T] « dit [P] », les parties ne s’opposent pas sur la compétence du tribunal judiciaire de Rennes.
A cet égard, il convient simplement de rappeler la règle du privilège des juridictions de l’article 15 du code civil qui donne compétence aux juridictions françaises pour un litige impliquant un ressortissant français pour des obligations contractées en un pays étranger comme c’est le cas en l’espèce. Le tribunal judiciaire de Rennes, lieu du défendeur, est compétent.
Sur le droit applicable :
En principe, selon l'article 1 de la Convention de Rome du 17 juin 2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il n'y a aucune contrainte concernant le choix de la loi. Ainsi, une loi d'un Etat tiers aux parties peut être appliquée sauf si elle est contraire à l’ordre public interne qui n’est pas le cas en l’espèce. L’article 4.4 de la même convention dispose qu’à défaut de choix, la loi applicable au contrat est déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, le litige oppose trois ressortissants de nationalité française. L’objet du litige porte sur l’interprétation et l’exécution d’obligations découlant d’actes passés au Maroc, parfois devant notaire et relatives à un bien immobilier et à des procédures se déroulant au Maroc. Il ne ressort ni de l’acte du 7 juin 2017 ni de la convention de rémunération du 3 mars 2014 que les parties aient entendues soumettre l’application des contrats à la loi française. Il n’existe aucun lien avec la France, hormis la nationalité des intervenants. Ainsi, les liens avec le Maroc sont suffisants et étroits pour appliquer la loi marocaine.
Sur la nullité du mandat du 24 mai 2017 :
L’article 881 du dahir formant code des obligations et des contrats du Royaume du Maroc dispose que « le mandat est nul : a) s’il a un objet impossible, ou trop indéterminé ; b) s’il a pour objet des actes contraires à l’ordre public, (…) ou aux lois civiles (…) »
L’article 900 du même code dispose que « le mandataire ne peut substituer une autre personne dans l’exécution du mandat, si le pouvoir de substituer ne lui a été expressément accordé, ou s’il ne résulte de la nature de l’affaire ou des circonstances »
En l’espèce, M. [T] « dit [P] » soutient que son préjudice résulte de la révocation de son mandat par M. [X] qui serait tenue d’une obligation de le rémunérer résultant d’une « délégation des pouvoirs », de M. [B], désigné comme mandant, à M. [X] désigné comme mandataire.
L’étendue de ce mandat formel passé devant notaire porte sur les droits et obligations de M. [B] qu’il a lui-même reçus de M. [U] par un mandat sous la même forme passé le 25 janvier 2016 pour vendre un terrain nu situé à [Localité 11].
Un tel acte s’apparente à une substitution de mandat par le mandataire initial, M. [B]. Or, il ne ressort pas de l’acte du 18 janvier 2016 que ce dernier ait bénéficié du pouvoir de substitution et désigné M. [X] comme sous-mandataire. Ainsi, l’acte invoqué par M. [T] « dit [P] » contrevient aux dispositions du Dahir précité prohibant la substitution de mandat.
Le mandat est nul. M. [T] « dit [P] » est débouté de sa demande.
Sur l’abus du droit d’agir en justice :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est relevé des éléments objectivement troublants à l’issue de l’examen du dossier.
M. [B] a bénéficié initialement, sans mandat formel, de la seule confiance et surtout des financements conséquents de M. [X] pour procéder à des investissements au Maroc.
M. [B] est désigné, dans les premiers actes, comme l’« acquéreur » du bien litigieux. Il ne conteste pas avoir versé au vendeur initial, M. [U], près de 14 millions de dirhams appartenant à M. [X] (environ 1,4 million €). C’est ensuite M. [B] qui a choisi M. [T] « dit [P] », mentionné sur les actes comme « Monsieur [P] » pour le représenter auprès des autorités marocaines dans une procédure judiciaire d’opposition à la vente. Déjà, aucun élément ne permet de lier contractuellement M. [T] « dit [P] » à M. [X] qui apparaît seulement, à ce stade, comme un “financeur” de M. [B] mais sans aucun mandat ou contrat.
Ensuite, il est surprenant de constater que le vendeur à l’acte, M. [U], ait donné le 25 janvier 2016, devant notaire, un mandat à l’acquéreur, M. [B] pour vendre le bien. M. [B] s’est donc retrouvé titulaire du droit de vendre le bien à lui-même ce qui confine évidemment au conflit d’intérêts et lui permet certainement de s’assurer pleinement d’un transfert de fonds de M. [X]. Il est tout à fait significatif de constater que trois jours seulement après ce mandat, M. [B] et M. [T] « dit [P] » ont convenu des honoraires de ce dernier basé sur le prix de vente, ladite vente ne dépendant plus que de M. [B] et de l’avancement d’une procédure que M. [T] « dit [P] » suivait pour le compte de M. [B].
Etranger à ces tractations, M. [X] s’est retrouvé désigné mandataire de son propre « mandataire » de fait (M. [B]). Se retrouvant dans la position de réaliser la vente après avoir versé plusieurs millions de dirhams et d’avoir à rémunérer un mandataire (M. [T]) qu’il n’a nullement désigné pour des démarches pour le moins obscures.
En outre, l’objet du mandat nul ne portait même pas sur les obligations de M. [B] à l’égard de M. [T] « dit [P] ».
Enfin, M. [T] « dit [P] » se prévaut d’un préjudice qu’il tente de démontrer en produisant un document qu’il a lui-même établi et intitulé « reddition des comptes ». Il ne produit aucun justificatif tangible des transferts de fonds mentionnés sur le tableau.
Compte tenu de la somme demandée, de l’absence de preuve d’un quelconque transfert de fonds, de l’absence d’obligation de M. [X] à l’égard du demandeur et du contexte rappelé précédemment, la présente action ne peut qu’être regardée comme abusive.
Il y a lieu de condamner M. [T] « dit [P] » au paiement d’une amende civile de 5 000 €.
Sur les autres demandes :
M. [W] [T] « dit [P] », partie perdante, est condamné aux dépens. Il est condamné à verser une somme de 4 000 € à M. [Y] [X] et une somme de 2 000 € à M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec l’ancienneté et la nature du litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ANNULE le mandat du 7 juin 2017, passé devant Me [R], notaire à [Localité 11], par lequel M. [B] a délégué à M. [X] les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’acte du 25 janvier 2016, avec subrogation dans ses droits et obligations sur le terrain objet de la vente initial et mandat de le vendre ;
DEBOUTE M. [W] [T] « dit [P] » de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [T] « dit [P] » aux dépens ;
CONDAMNE M. [W] [T] « dit [P] » à verser à M. [Y] [X] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] « dit [P] » à verser à M. [S] [B] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] « dit [P] » au paiement d’une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
La Greffière La Présidente