Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 12 Août 2024
N° RG 24/00470 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-KYYB
Epoux [W]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
extrait caf
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [C] [H] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Laurence FOUILLET, greffier , lors du prononcé qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (22) et Madame [C] [H] [O], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Cameroun), se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (22), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [M], née le [Date naissance 6] 2007
- [I], née le [Date naissance 6] 2007
- [Z], né le [Date naissance 9] 2012
Monsieur [W] a adopté [U], aujourd'hui majeur pour être né le [Date naissance 1] 2004, né de la précédente union de Madame [O]
Vu l'assignation en divorce délivrée le 03 janvier 2024, à la demande de l'époux ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions de l'époux notifiées par RPVA le 31 mai 2024 ;
Vu les conclusions concordantes de l'épouse notifiées par RPVA le 31 mai 2024 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024 par ordonnance du même jour.
Conformément à l'article 799 du code de procédure civile, la procédure a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mars 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [S] [W] et de Madame [C] [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19 août 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (22), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [S] [W], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (22)
- Madame [C] [H] [O], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Cameroun) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13], l'épouse étant née au Cameroun ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 octobre 2023 ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : un samedi sur deux, de 10 heures à 20 heures et un dimanche sur deux, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, lorsque Madame [O] disposera d'un logement adapté à l'hébergement de ses enfants, elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui sera fixé, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir, sortie des classes, au dimanche soir à 18 heures ;
- En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
PRECISE que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;
FIXE à 50 € par mois, la contribution que Madame [C] [O] devra verser à Monsieur [S] [W], pour l'entretien et l'éducation de [M] [W], [I] [W], [Z] [W] et [U] [W], soit 200 € au total et, au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au [XXXXXXXX04] ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d'activités extra-scolaires et de scolarité, seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais de procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES