Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Août 2024
N° RG 24/03834 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UL
Epoux [O] [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] [V] [G] épouse [O] [S]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5083 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [E] [X] [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (PEROU), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [G] et Monsieur [E] [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11], [Localité 9] (PEROU). L’acte de mariage étranger ne comporte aucune mention relative au contrat de mariage et à la loi applicable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 30 mai 2024 et à laquelle les époux ont joint une déclaration d’acception, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et l’homologation de leur convention signée le 14 mai 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 20 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et le régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] et de Monsieur [O] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 mai 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 11], [Localité 9] (PEROU), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
-Madame [H] [M] [V] [G], le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (35),
-Monsieur [E] [F] [O] [S], le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (PEROU),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens, chacune par moitié, étant précisé qu’elles bénéficient chacune de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES