Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Août 2024
N° RG 24/03758 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5UK
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [M] épouse [P] [S]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN, Me Laurianne BOUZOU
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [P] [S] et Madame [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (54), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [V] [S], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] (35),
- [G] [S], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] (35),
- [K] [S], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14] (35),
- [H] [S], née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 14] (35).
Par requête conjointe déposée le 29 mai 2024 et à laquelle les époux ont joint une déclaration d’acception, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et l’homologation de leur convention signée le 03 avril 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 20 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [P] [S] et de Madame [Y] [M] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 janvier 1996 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (54) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Monsieur [P] [B] [D] [S], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12] (54),
- Madame [Y] [M], le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (54),
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 03 avril 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES