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09/08/2024 | FRANCE | N°24/02822

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section b, 09 août 2024, 24/02822


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Août 2024

N° RG 24/02822 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4JS






Epoux [R]

(divorce)


2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :




1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] ZAGORA(MAROC)
de

nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [F] [F]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeur...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 09 Août 2024

N° RG 24/02822 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4JS

Epoux [R]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] ZAGORA(MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES

Madame [T] [F] [F]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000210 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 20 juin 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [R] et Madame [T] [F] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] au Maroc sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

[N] [R] [F], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10], [L] [R] [F], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 13].
Par requête conjointe déposée le 18 avril 2024 et à laquelle les époux ont joint une convention de divorce par consentement mutuel, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 114 du code de la famille marocain.

La procédure a été clôturée le 20 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 9 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DÉCLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce et au régime matrimonial des époux ;

DÉCLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [W] [R] et Madame [T] [F] [F] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 mai 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 14] au Maroc ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [W] [R], le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Maroc)

- [T] [F] [F], le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] (Maroc;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 4 avril 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
ÉCARTE le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement si forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section b
Numéro d'arrêt : 24/02822
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;24.02822 ?
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