TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Août 2024
N° RG 23/05809 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQNU
Jugement du 09 Août 2024
N° : 24/474
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[I] [T]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DÉLIVRÉE
LE
à Me BERGER-LUCAS
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Août 2024 ;
Par Manon LIPIANSKY, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Annie SIMON, Greffier lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 17 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Août 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
I.- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2022, la société AIGUILLON CONSTRUCTION consentait un bail d’habitation à M. [I] [T] sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 391,88 € (euros) et d’une provision pour charges de 64,25 €.
Le 27 juin 2022, AIGUILLON CONSTRUCTION et [I] [T] concluaient également un contrat de location d’un emplacement de stationnement à la même adresse au tarif de 14,82 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, AIGUILLON CONSTRUCTION délivrait au locataire un commandement de payer la somme principale de 2934,49 € correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ultérieurement, par courrier électronique reçu, le 27 mars 2023, la bailleresse signalait à la CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives) d’ILLE-ET-VILAINE la situation d’impayé de [I] [T].
Par assignation en date du 11 juillet 2023, AIGUILLON CONSTRUCTION saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
- Constater la résiliation du seul bail d’habitation ;
- Ordonner l’expulsion de [I] [T] ;
- Condamner [I] [T] au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
7000,92 € d’arriéré locatif, arrêté au 30 juin 2023.
II.- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 08 décembre 2023, après avoir entendu les parties sur la procédure et le fond, le juge renvoyait l’affaire à l’audience du 17 mai 2024 pour vérification du dépôt d’un dossier de surendettement et d’une reprise d’un paiement.
À l'audience du 17 mai 2024, AIGUILLON CONSTRUCTION maintenait les demandes de son assignation. Elle réévaluait la dette à la somme de 10.390 € et le montant du loyer mensuel au jour de l’audience à 473 €. A l’appui de ses prétentions, la demanderesse précisait que le locataire avait déménagé mais déplorait n’avoir aucun justificatif à fournir. L’accomplissement par la bailleresse des formalités de dénonciation de l’assignation à la préfecture et du commandement à la CCAPEX était évoqué aux débats.
Bien que régulièrement cité par acte délivré à étude, [I] [T] ne comparaissait pas, ni ne se faisait représenter. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Il sera renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
III.- MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail :
Le commandement de payer a été délivré, le 16 février 2023 et la CCAPEX saisie, le 27 mars 2023, soit, l’un et l’autre, plus de deux mois avant l’assignation.
L’assignation a été notifiée, le 11 juillet 2023, soit plus de deux mois avant l’audience au fond. Le dispositif de cette assignation ne vise que la résiliation du seul bail d’habitation.
Cependant, aucun justificatif de la délivrance à la préfecture de la copie de l’assignation ou de la saisine des services préfectoraux pour enquête sociale n’a été produite par la bailleresse.
Dès lors, les formalités préalables à l’audience au fond ne peuvent être considérées comme accomplies et l’action de la demanderesse n’apparaît pas, en l’état, recevable conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes connexes à la requête en constat de la résiliation du bail, à savoir les demandes relatives à l’expulsion et à la condamnation à une indemnité d’occupation, seront également déclarées irrecevables
2. Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus [...] ».
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La copie des « conditions particulières » du contrat de bail du 21 juin 2022 transmise par la bailleresse à son dossier de plaidoirie n’est pas signée des parties. Les emplacements réservés aux signatures sont vides. Seule l’annexe (notice d’information) semble comporter des signatures.
De surcroît, le dernier décompte, daté du 13 mai 2024, n’a pas été notifié au défendeur absent.
Dès lors, faute de clause sur les conditions financières de la location valablement acceptée et contresignée par le locataire, il y a lieu de débouter AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
3. Sur les demandes accessoires :
Succombant à la cause, AIGUILLON CONSTRUCTION sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société AIGUILLON CONSTRUCTION aux fins de constat de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire irrecevable ;
DECLARE, en conséquence, les demandes aux fins d’ordonner l’expulsion de M. [I] [T] de son logement et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation irrecevables ;
DÉBOUTE la société AIGUILLON CONSTRUCTION de sa demande de condamnation au paiement l’arriéré locatif de 10.390 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société AIGUILLON CONSTRUCTION aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, le 09 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,