Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Août 2024
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTVW
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par, Me Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Catherine JOSSE-TIRIAU, Me Sybille MERLE DES ISLES,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H] et Monsieur [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (29), en adoptant au préalable le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage reçu le 28 avril 2012 par Maître [B] [K], notaire à [Localité 13] (29).
Une enfant est issue de cette union : [V] [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (29).
Par jugement du 27 août 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- Autorisé Madame [H] à inscrire l’enfant à l’école primaire [12] à [Localité 14] ;
- Organisé le droit d’accueil du père en période scolaire durant les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école à [Localité 14] ou dans sa banlieue au lundi à la rentrée des classes, sous réserve que le père informe la mère de son intention d’exercer son droit au moins sept jours à l’avance et à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et ramener ou faire rame-ner l’enfant au domicile de la mère et pendant la moitié des vacances scolaires, fractionnées par quarts durant l’été, avec la précision que les trajets seront partagés par moitié entre les pa-rents qui se retrouveront sur la commune de [Localité 15]
- Constaté que la mère ne présente aucune demande au titre de la contribution alimentaire à l’entretien de l’enfant.
Par assignation délivrée le 8 février 2022, Madame [H] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le mois de juin 2021 ;
- Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal s’agissant pour lui d’un bien propre et à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation ;
- Débouté Monsieur [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de se-cours ;
- Constaté que Madame [H] et Monsieur [G] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille [V] ;
- Autorisé Madame [H] à procéder seule aux démarches destinées à établir une carte d’identité et un passeport pour l’enfant ;
- Maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;
- Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard de sa fille s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi soir en gare de [Localité 14] avec un départ par le train de 16h58 ou tout autre train qui lui serait substitué et un retour en gare de [Localité 14] le dimanche par le train qui arrive à 18h29 ou tout autre train qui lui serait substitué, à charge pour Madame [H] de conduire l’enfant en gare de [Localité 14] et de venir l’y rechercher et de rembourser au père la moitié du coût des billets de train de l’enfant et pour Monsieur [G] de supporter les trajets afférents,
o Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d'été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec remise de l’enfant sur la commune de [Localité 15] à 18 heures, au besoin et pour chacun par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
- Dispensé Monsieur [G] de versement d’une pension alimentaire à l’entretien de l’enfant et dit qu’il prendra en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour sa fille (frais de santé qui demeurent à charge, de voyages scolaires et de permis de conduire).
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [H] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
Avant dire droit :
- Prononcer l’irrecevabilité des pièces adverses n°28, 47, 48, 52, 59 et 120 ;
- Ordonner la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) par la Juridiction familiale, aux fins de disposer aux débats de tous les renseignements et do-cuments sur la situation bancaire, comptable et fiscal de Monsieur [G] utiles à la fixation de la prestation compensatoire et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
Au fond :
- Débouter Monsieur [G] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et prononcer le divorce de Madame [H] et de Monsieur [G] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 26 mai 2012 par devant l’officier d’État civil de [Localité 11] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- Constater que Madame [H] renonce à demander la possibilité de conserver l’usage du nom patronymique de son mari après le prononcé du divorce ;
- Fixer la date des effets du divorce au 8 juin 2021, date de la séparation, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;
- Rappeler que les parties doivent procéder à partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 359 et suivants du Code de procédure civile ;
- Procéder à la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) sur les comptes existants au nom de Monsieur [G] afin de disposer de tous les élé-ments utiles nécessaires à la détermination du montant de son patrimoine, et notamment de ses avoirs bancaires ;
- Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre époux ;
- Condamner Monsieur [G] à verser à Madame [H] la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait, en appli-cation de l’article 1240 du Code civil ;
- Maintenir l’ensemble des mesures prévues aux termes de l’ordonnance prononcée le 11 juillet 2022 concernant l’enfant commun [V] né le [Date naissance 4] 2014, à savoir :
o Constater que Madame [H] et Monsieur [G] exercent conjointe-ment l’autorité parentale à l’égard de leur fille [V] ;
o Autoriser Madame [H] à procéder seule aux démarches destinées à établir une carte d’identité et un passeport pour l’enfant ;
o Maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
o Rappeler que toute information préalable obligatoire à tout changement de résidence de l’un des parents…assorti des sanctions pénales y afférentes…
o Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [G] à l’égard de sa fille s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les pa-rents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi soir en gare de [Localité 14] avec un départ par le train de 16h58 ou tout autre train qui lui se-rait substitué et un retour en gare de [Localité 14] le dimanche par le train qui arrive à 18h29 ou tout autre train qui lui serait substitué, à charge pour Madame [H] de conduire l’enfant en gare de [Localité 14] et de venir l’y recher-cher et de rembourser au père la moitié du coût des billets de train de l’enfant et pour Monsieur [G] de supporter les trajets afférents,
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des va-cances d'été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec remise de l’enfant sur la commune de [Localité 15] à 18 heures, au besoin et pour chacun par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
o Dire que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est répu-té avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
o Dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
o Dire que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
o Dispenser Monsieur [W] [G] de versement d’une pension alimentaire à l’entretien de l’enfant et dit qu’il prendra en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour sa fille (frais de santé qui demeurent à charge, de voyages scolaires et de permis de conduire) et au besoin l’y condamner ;
- Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fi ns et prétentions plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, Monsieur [G] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Prononcer le divorce de Madame [H] et de Monsieur [G] aux torts ex-clusifs de l’épouse ;
- Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner la mention du Jugement de divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2012, par-devant l’Officier de l’état civil de la ville de [Localité 11] (29), ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- Renvoyer les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dire qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et sui-vants du code de procédure civile ;
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 8 juin 2021 ;
- Condamner Madame [H] à régler à Monsieur [G] la somme de 55.000€ à titre de prestation compensatoire ;
- Juger que le versement s’effectuera sur huit années ;
- Débouter Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
A titre principal :
- Fixer la résidence de [V] au domicile de Monsieur [G] ;
- Accorder à Madame [H] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [V], qui s’exerceront comme suit :
- Juger que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
o En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au di-manche 18h ;
o En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
o [V] passera le jour de son anniversaire avec le père les années paires et avec la mère les années impaires. L’autre parent aura le droit à un appel téléphonique ;
o Les parents auront le droit à un appel téléphonique avec [V] le jour de leur an-niversaire respectif ;
o Les parents auront le droit à un appel téléphonique les jeudis et dimanches les semaines où ils n’exercent pas leur droit d’accueil ;
- Fixer à 500€ par mois le montant total de la contribution que Madame [H] devra verser à Monsieur [G] pour l’entretien et l’éducation de [V] ;
- Juger que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, frais d’activités extra-scolaires, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal fixait la résidence de l’enfant au domicile de la mère
- Juger que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
o En période scolaire :
Les fins de semaines paires, du vendredi soir par le train de 16h58 au di-manche soir par le train de 18h29, à charge pour Madame [H] de déposer et d’aller chercher [V] à la gare de [Localité 14], et à Monsieur [G] de déposer et d’aller chercher [V] à la gare de [Localité 11] ;
Dans la mesure ou l’éloignement géographique résulte d’un choix de la mère, la charge financière des trajets devra être entièrement supportée par elle ;
o En période de vacances scolaires :
L’intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ;
La moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
La moitié des vacances d’été, fractionnées par quart, premier et troisième quart les années paires, deuxième et quatrième quart les années impaires ;
Dans la mesure ou l’éloignement géographique résulte d’un choix de la mère, la charge financière des trajets devra être entièrement supportée par elle ;
o [V] passera le jour de son anniversaire avec le père les années paires et avec la mère les années impaires. L’autre parent aura le droit à un appel téléphonique ;
o Les parents auront le droit à un appel téléphonique avec [V] le jour de leur an-niversaire respectif ;
o Les parents auront le droit à un appel téléphonique les jeudis et dimanches les se-maines où ils n’exercent pas leur droit d’accueil ;
- Constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] et le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [H] à supporter les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité des pièces n°28, 47, 48, 52, 59 et 120 produites par Monsieur [W] [G] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [H] de voir ordonner la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) par la présente juridiction ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [C] [H] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [H] et Monsieur [W] [G] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 mai 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (29) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [C] [H], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (29),
- Monsieur [W] [G], le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (25) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de juger que le versement de la prestation compensatoire s’effectuera sur huit années ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 8 juin 2021 ;
DIT que l'autorité parentale sur [V] [G], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (29), sera exercée en commun par Madame [C] [H] et Monsieur [W] [G] ;
ETABLIT la résidence de [V] [G] chez Madame [C] [H] ;
DIT que Monsieur [W] [G] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [V] [G] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
$gt; Hors vacances scolaires :
- Les fins de semaines paires, du vendredi soir en gare de [Localité 14] avec un départ par le train de 16h58 ou tout autre train qui lui serait substitué et un retour en gare de [Localité 14] le dimanche par le train qui arrive à 18h29 ou tout autre train qui lui serait substitué, à charge pour Madame [H] de conduire l’enfant en gare de [Localité 14] et de venir l’y re-chercher et de rembourser au père la moitié du coût des billets de train de l’enfant et pour Monsieur [G] de supporter les trajets afférents,
$gt; Pendant les vacances scolaires :
- La première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d'été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, avec remise de l’enfant sur la commune de [Localité 15] à 18 heures, au besoin et pour chacun par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que si un jour férié suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que Monsieur [W] [G] disposera d’un droit d’appel téléphonique avec [V] [G] le jour de l’anniversaire de l’enfant ;
DIT que chacun des parents disposera d’un droit d’appel téléphonique avec [V] [G] le jour de leur anniversaire respectif ainsi que les jeudis et les dimanches les semaines lors desquelles il n’accueille pas l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande tendant à ce que [V] passe le jour de son anniversaire avec le père les années paires et avec la mère les années impaires ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande afférente à la prise en charge des trajets par Madame [C] [H] ;
DISPENSE Monsieur [W] [G] de contribution financière à l'entretien et à l'éducation de [V] [G] ;
DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à [V] [G] à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES