Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Août 2024
N° RG 19/06296 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IO5X
Epoux [H]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (TURQUIE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [J] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BULGARIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Axel DE VILLARTAY, Me Lucie MARCHIX
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [Y] et Monsieur [K] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (TURQUIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [H], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 14] (35),
- [E] [H], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (35).
Par ordonnance de protection en date du 24 septembre 2019, le Juge aux Affaires Familiales a:
- Débouté Madame [Y] de sa demande de délivrance d’un téléphone grave danger,
- Interdit à Monsieur [H] de recevoir ou rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec Madame [Y],
- Attribué à Madame [Y] la jouissance du domicile commun,
- Condamné Monsieur [H] à libérer les lieux dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision,
- Condamné Monsieur [H] à payer le loyer du domicile conjugal restant à charge après déduction des éventuelles aides au logement dont Madame [Y] pourrait bénéficier,
- Condamné Monsieur [H] au versement de la somme de 300 euros à Madame [Y] au titre de sa contribution aux charges du mariage,
- Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
- Accordé à Monsieur [H] un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour Monsieur [H] de venir faire chercher les enfants et les faire ramener au domicile de Madame [Y], par une personne de sexe féminin, à l’exclusion de sa propre mère,
* si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- Interdit la sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
- Ordonné une enquête sociale.
Par requête reçue au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes le 16 octobre 2019, Monsieur [H] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 08 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- Dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- Fixé à 250 euros par mois le montant de la pension que Monsieur [H] devra verser à Madame [Y],
- Dit que chaque époux prendra en charge pour moitié les dettes scolaires, de cantine et de Caf,
- Attribué la jouissance du véhicule Mercedes à Madame [Y],
- Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Y],
- Accordé à Monsieur [H] un droit d’accueil qui s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour Monsieur [H] de venir faire chercher les enfants et les faire ramener au domicile de Madame [Y], la remise devant se faire sur la voie publique au pied du domicile,
* si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- Fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 110 euros,
- Dit que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (frais médicaux non-remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable.
Par arrêt en date du 02 novembre 2021, la cour d’appel de Rennes, saisie par Monsieur [H], a confirmé les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, à l’exception des suivantes pour lesquelles elle a :
- Condamné Monsieur [H] à payer à Madame [Y] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 100 euros jusqu’au 31 janvier 2021, puis de 200 euros,
- Condamné Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme mensuelle de 100 euros au titre de l’entretien et l’éducation de ses enfants, soit 200 euros au total,
- Dit que la demande d’attribution du véhicule Mercedes à Madame [Y] est sans objet.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 31 mai 2022, Monsieur [H] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants de Code civil.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [H] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil,
- Constater que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 05 août 2019,
- Fixer la résidence des enfants chez Madame [Y],
- Dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [H] s’exercera par libre accord, et à défaut, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour Monsieur [H] de venir faire chercher les enfants et les faire ramener au domicile de Madame [Y], la remise devant se faire sur la voie publique au pied du domicile,
- Fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demande plus amples ou contraires,
- Statuer comme il se doit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2023, Madame [Y] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil,
- A titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 08 octobre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- Autoriser Madame [Y] à faire usage du nom de Monsieur [H],
- Constater que les époux ne se sont consentis aucun avantage ou aucune donation,
- Faire droit à la proposition de Madame [Y] de liquidation du régime matrimonial et, ce faisant :
* dire que Monsieur [H] devra récompense à la communauté pour le montant du prix de cession du véhicule Mercedes,
* dire que la communauté devra récompense à Madame [Y] du montant exact remboursé par ses soins à la CAF au titre de la dette commune,
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de la communauté,
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [H],
- Confirmer le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’il a fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- Fixer le droit d’accueil de Monsieur [H] chaque samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, à charge pour Monsieur [H] d’aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de leur mère,
- Fixer à 125 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [H] à Madame [Y] et au besoin l’y condamner,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 10 mai 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 09 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE la juridiction saisie compétente ;
DECLARE la loi française applicable ;
VU les articles 212, 242, 246, 237 et 238 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 octobre 2020 ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [Y] et Monsieur [K] [H] au torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 janvier 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (TURQUIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [Y], le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (BULGARIE),
- Monsieur [K] [H], le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (TURQUIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12], les époux étant nés à l’étranger ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DÉBOUTE Madame [Y] de ses demandes liquidatives ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 05 août 2019 ;
AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [H] de venir faire chercher les enfants et les faire ramener au domicile de Madame [Y], la remise devant se faire sur la voie publique au pied du domicile ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE à 250 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] à Madame [Y] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [N] [H] et [E] [H], soit 125 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [Y] et Monsieur [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES