Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 06 Août 2024
N° RG 24/03317 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2W4
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Ludivine LEROI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Madagascar) sans contrat de mariage préalable.
Ce mariage a été transcrit devant l’officier d’état civil français le 11 juin 2013.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 12 avril 2024, Monsieur [C] [U] a présenté une demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du code civil.
Outre le prononcé du divorce, il sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Constater la résidence séparée des époux,
- Fixer la date des effets du divorce au 20 mai 2016,
- Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- Révoquer les avantages matrimoniaux,
- Dire que chacun des époux conservera à sa charge les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
Le commissaire de justice instrumentaire a procédé à l'assignation de la défenderesse selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile. La présente décision est susceptible d’appel et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 6 juin 2024, par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 6 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce Monsieur [C] [U] et Madame [R] [F];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 mars 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (Madagascar) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [C] [U], le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Comores)
- [N] [F], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9] (Madagascar) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 mai 2016 ;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES