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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00239

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 02 août 2024, 24/00239


RE F E R E






Du 02 Août 2024

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GB
61B


c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Rémi BOICHARD, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Me Elsa DIETENBECK, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER


- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Rémi BOICHARD, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Me Elsa DIETENBECK, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER


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Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
...

RE F E R E

Du 02 Août 2024

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GB
61B

c par le RPVA
le
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Rémi BOICHARD, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Me Elsa DIETENBECK, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Maud AVRIL-LOGETTE, Me Johanna AZINCOURT, Me Rémi BOICHARD, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Me Elsa DIETENBECK, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELAGNE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. AKSU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. AIR + NET OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LE MARECHAL Chloe, avocat au barreau de Rennes,

S.C.I. POST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

Syndicat de copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. YAKAMOZ, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 26 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 02 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance du 06 octobre 2023 (RG 23/00452) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Aksu et au contradictoire, notamment, de la SARL Air+Net ouest, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [E], ensuite remplacé par Monsieur [P] [S] ;

Vu les assignations des 26 et 27 mars 2024 délivrées, à la demande de Monsieur [U] [Y] et de Madame [W] [Y] à :
- la SARL Aksu,
- la SARL Air+Net ouest,
- la société civile immobilière (SCI) Post,
- le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] (35),
- la SARL Yakamoz, sur le fondement des articles 145, 149, 236 du code de procédure civile et 544 et 1240 du code civil, aux fins de :
- dire et juger Monsieur et Madame [Y] bien fondés dans leurs demandes ;
- dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 06 octobre 2023 dans l’instance RG 23/00452 seront étendues à Monsieur et Madame [Y], en qualité de propriétaires de l’appartement du 2ème étage (lot 143) de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] ;
- dire et juger que la mission de l’expert sera étendue au chiffrage et à l’évaluation des préjudices subis et à subir par Monsieur et Madame [Y] ;
- réserver les dépens.

Lors de l’audience du 26 juin 2024, Monsieur et Madame [Y], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter la SARL Aksu de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La SARL Aksu, pareillement représentée, a par conclusions, demandé au juge de référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
- décerner acte à la société Aksu de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce que l’expertise soit ordonnée en présence de Monsieur et Madame [Y] ;
- décerner acte à la société Aksu de ses protestations et réserves d’usage ;
- condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] et Monsieur et Madame [Y] à financer la poursuite des opérations judiciaires ;
- statuer sur les dépens.

La SARL Air+Net Ouest, également représentée par avocat a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.

La SCI Post, pareillement représentée, a oralement fait de même.

La SARL Yakamoz, également représentée par avocat, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pareillement représenté, a par conclusions demandé au juge des référés de :
- lui décerner acte qu’il n’a pas de moyen opposant aux demandes d’extension de mission de Monsieur et Madame [Y] ;
- rejeter la demande de la société Aksu tendant à le voir condamner au préfinancement de la mesure d’expertise judiciaire ;
- rejeter toute demande tendant à lui imputer le préfinancement de la mesure d’expertise judiciaire ;
- statuer sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] sollicitent que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 06 octobre 2023, précitée leur soit déclarées communes et opposables au motif qu’ils subissent des nuisances liées à cette affaire. Les défendeurs, déjà parties à la mesure d’expertise, ont tous formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Dès lors, Monsieur et Madame [Y] démontrent disposer d’un motif légitime à participer à l’expertise en cours.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

En outre, Monsieur et Madame [Y] sollicitent l’extension des opérations d’expertise au chiffrage des préjudices qu’ils ont subis et vont subir.

Il n’y pas lieu, de modifier la mission de l’expert afin qu’il se prononce sur les préjudices subis par les propriétaires et les locataires de l’immeuble litigieux, l’expert ayant, en effet, déjà pour mission de “fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis”.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une demande de mesure d’expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes, au sens des dispositions de l’article 696 dudit code.

En conséquence, Monsieur et Madame [Y] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Déclarons communes à M. [U] [Y] et à Mme [W] [Y] les opérations d’expertise diligentées par M. [S] en exécution de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2023 (RG 23/00452) ;

Disons que M. et Mme [Y] seront tenus d’y intervenir, d’y être présents ou représentés ;

Disons que la SARL Aksu leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer M. et Mme [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [Y] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. et Mme [Y] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00239
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.00239 ?
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