TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 24/00840 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZQN
Jugement du 30 Juillet 2024
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[Y] [P]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par madame [H], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lequel l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de Monsieur [P] [Y] aux fins de le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-au paiement de la somme de 8321.01 euros correspondant à 8453.58 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 227 euros ;
-au paiement de 50% du procès-verbal d’état des lieux établi par Huissier de Justice pour un montant de 94.43 euros ;
-aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’audience du 6 juin 2024, lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits ;
Vu l’absence du défendeur à la même audience bien que régulièrement cité à étude ;
Vu la mise en délibéré de l'affaire au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, les articles 1103 du code civil, 1728 du même code et 514 du code de procédure civile ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il appert des données de la cause qu’ARCHIPEL HABITAT produit au soutien de sa demande, notamment, le bail ayant lié les parties, l’état de lieux d’entrée, le procès-verbal de reprise du logement accompagné de l’état des lieux accompli par l’huissier de Justice constatant un état des plus dégradés du bien, le constat accablant des dégradations faisant des lieux une déchèterie et des coûts de remise en état correspondants avec factures, la charte de l’état des lieux prévoyant entre autres en son article 3 un coefficient de vétusté, la lettre de mise en demeure vaine du 11 octobre 2023 signée par le destinataire le 18 octobre 2023, ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées au titre des sommes dues.
A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées.
Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée.
Dès lors, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes dues soit 8321.01 euros conformément au dispositif de la présente décision.
De plus, conformément à l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il convient de condamner la partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 94.43 euros au titre de la prise en charge de l’intervention de l’auxiliaire de Justice.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'équité et la solution du litige commandent de condamner le défendeur à payer la somme de 500 euros à la partie demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Les dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation sont laissés à la charge de la partie défenderesse.
L'exécution provisoire est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 8321.01 euros (huit mil trois cent vingt et un euros et un centime) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 94.43 euros (quatre-vingt-quatorze euros et quarante-trois centimes) au titre de la prise en charge partielle du coût des frais d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection