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30/07/2024 | FRANCE | N°23/06328

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Juge cx protection, 30 juillet 2024, 23/06328


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/06328 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRKG

Jugement du 30 Juillet 2024


[E] [N]

C/
Etablissement public [5]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à Maitre SIZARET

CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 30 juillet 2024
à Maitre ONGIS
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribu

nal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Juin ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024

N° RG 23/06328 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRKG

Jugement du 30 Juillet 2024

[E] [N]

C/
Etablissement public [5]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à Maitre SIZARET

CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 30 juillet 2024
à Maitre ONGIS
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 06 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [E] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Etablissement public [5]
[Adresse 2]
CS 61121
[Localité 1]
représentée par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 12 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par l’interface de quoi [E] [N] saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de l’établissement public [5] aux fins de le condamner à lui payer la somme de 145 euros en réparation de sa boîte aux lettres « habimée » ;

Vu l’audience du 6 juin 2024, lors de laquelle [E] [N], représentée, reprend et explicite ses écritures reçues ce jour tendant à la condamnation de l’établissement public [5] à lui payer :

-165 euros de la réfection de la boîte aux lettres ;
-300 euros du préjudice moral subi ;
-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile t de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-les entiers dépens ;

Vu la représentation aux débats de l’établissement public [5] lequel sollicite le rejet des demandes de sa locataire faute notamment de démonstration du fait d’un tiers inhérent à la dégradation du bien allégué ;

Vu la mise en délibéré de l'affaire au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

A titre liminaire, il est retenu le respect de l’article 750-1 du code de procédure civile par la production d’un certificat de carence émanant du conciliateur de Justice en date du 5 juin 2023.

I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les articles 6 et 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile affirmant qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que la locataire ne justifie nullement que l’origine des dégradations de sa boite aux lettres dont elle se prévaut résultent d’un cas de force majeure ou de la faute d’un tiers, et encore moins de son bailleur dont il paraît difficilement entendable pour ne pas dire impossible, pour une personne douée de raison, de lui trouver un intérêt à la commission d’un tel geste.
En outre, il est relevé la production d’un simple devis comportant un montant pour le moins conséquent avec le chiffrage notamment d’un litre de peinture pour une boîte aux lettres classique.
Enfin, il est mis en exergue la mise en cause par la demanderesse d’une voisine sans pour autant qu’elle la désigne au sein de sa plainte devant les forces de l’ordre ni qu’elle l’attrait au sein de la présente instance.
Il suit de là que la responsabilité de l’établissement [5] ne peut pas être retenue pour la dégradation de la boite aux lettres de sa locataire.

Par conséquent, tant les prétentions inhérentes à la réparation de la boîte aux lettres que celle d’un préjudice moral au demeurant nullement prouvé ne sauraient prospérer utilement.
Dés lors, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulé par [E] [N].

II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande relative aux frais irrépétibles.

Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse dont il convient de renseigner, à toute fin utile, notamment en cas d’une volonté nouvelle d’agir en Justice par l’interface des deniers publics, de l’existence des dispositions de l’article 32-1 du code civil relatives à l’amende civile.
L'exécution provisoire est constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes formulé par [E] [N] ;

CONDAMNE [E] [N] au paiement des entiers dépens ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.

La Greffière Le Juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Juge cx protection
Numéro d'arrêt : 23/06328
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.06328 ?
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