TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/05858 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQPL
Jugement du 30 Juillet 2024
[N] [O]
[G] [O]
C/
[F] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à monsieur et madame [O]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant à la première audience, autorisé à ne pas comparaire à l’audience de renvoi
Mme [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’injonction de payer délivrée par la juridiction de céans le 30 juin 2023 condamnant [W] [F] à payer à [O] [N] et [O] [G] outre les dépens, la somme de 439.87 euros en principal ainsi que le coût de la mise en demeure pour 4.83 euros relativement à la location d’un logement situé [Adresse 5] selon bail du 18 juillet 2016;
Vu l’opposition à cette ordonnance selon déclaration à la juridiction en date du 11 août 2023 ;
Vu l’audience de renvoi du 6 juin 2024 pour laquelle [O] [N] et [O] [G] ont été dispensés de venir au premier appel de la cause du 1er février 2024 où ils ont demandé la confirmation de l’injonction de payer querellée ;
Vu l’absence à l’audience du 6 juin 2024 de [W] [F] bien qu’informé de sa tenue après octroi d’un renvoi à sa demande le 1er février 2024 après réception de sa convocation selon AR signé le 14 octobre 2023 ;
Vu la mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS
A titre liminaire il est retenu que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile se trouvent non applicables au regard de la saisine de la juridiction à une date antérieure au 1er octobre 2023.
I-SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Selon l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, il appert des données de la cause que nul élément n’établit ni la remise à personne de l’injonction de payer, l’acte du 19 juillet 2023 étant remis à domicile, ni une date correspondant à celle de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il demeure constant que l’opposition a été formé le 11 août 2023.
Il s’ensuit que l’opposition de la partie défenderesse demeure recevable.
II-SUR LE FOND
Vu les articles 1728 du code civil, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que la partie demanderesse bailleresse produit au soutien de sa demande le bail en date du 18 juillet 2016 ayant lié les parties, la sommation de payer des loyers du 11 juillet 2022 et un courriel du 19 juillet 2022 lequel est corroboré par les écrits du défendeur en date du 11 août 2023 indiquant une non contestation du principe de la créance locative, seuls les frais de mise en demeure étant querellés.
A l’opposé, [W] [F] ne produit aucune pièce et a adopté pour le moins un comportement dilatoire en sollicitant un renvoi pour se retrouver absent le jour des débats sans fournir une quelconque explication.
Il s’ensuit que l’arriéré locatif doit être retenu conformément à l’injonction de payer querellée et les pièces produites.
Dès lors, il convient de condamner [W] [F] à payer à [O] [N] et [O] [G] la somme totale de 439.87 euros en principal outre le coût de la mise en demeure pour 4.83 euros.
II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante à l’instance, est condamné au paiement des entiers dépens.
Enfin, rien ne s’oppose au maintien de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à l’injonction de payer en date du 30 juin 2023 formée par [W] [F] recevable ;
MET à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE [W] [F] à payer à [O] [N] et [O] [G] la somme de 439.87 euros (quatre cent trente-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes) en principal outre le coût de la mise en demeure pour 4.83 euros (quatre euros quatre-vingt-trois centimes) ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection