TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2024
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZCO
JUGEMENT DU :
29 Juillet 2024
S.D.C. RESIDENCES [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S [Localité 7] IMMOBILIER
C/
[L] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Juillet 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 27 Mai 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. RESIDENCES [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S [Localité 7] IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Marine ORESVE, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7], située [Adresse 2] à [Localité 7]-[Localité 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété SAS [Localité 7] IMMOBILIER, a fait assigner Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES, afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 1 797,01 € au titre de l’arriéré de charges et frais arrêté au 8 janvier 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 022,51 € à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2023 et sur le solde à compter de la délivrance de la présente assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du Code civil,
- 800 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
A l’audience du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance et a déposé son dossier de plaidoirie.
Bien que régulièrement citée, selon acte remis à l’étude, Mme [L] [B] n’est ni présente, ni représentée et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence.
EXPOSE DES MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires justifie de ce que la tentative de conciliation préalable à l’assignation a échoué, en raison de l’absence de Mme [L] [B], conformément au constat du 3 novembre 2023 de conciliateur, qui est versé aux débats.
En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de propriété de Mme [L] [B] concernant les lots 8 et 30 de la copropriété litigieuse, ainsi que les contrats de syndic applicables du 26 avril 2019 au 30 avril 2024, avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné.
Il produit également les pièces justifiant de l’arriéré de charges 7 à 21 de son bordereau ainsi que les pièces justifiant des frais de relance, les pièces 26 à 27 de son bordereau ainsi que les procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, pièces 28 à 30 de son bordereau.
Au vu de ces pièces et à défaut d’éléments de contestation, la demande principale du syndicat des copropriétaires est fondée et il y a lieu de condamner Mme [L] [B] à régler la somme de 1.797,01 € dont 336 € de frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du Code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [L] [B] qui a déjà été condamnée par jugement du 8 janvier 2021 à payer un arriéré de charges, s’abstient de nouveau de régler les charges de copropriété, alors que les appels de fonds sont conformes au règlement de copropriété. Les manquements répétés de Mme [L] [B] à son obligation essentielle du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
La demande accessoire est fondée, et il y a lieu de condamner Mme [L] [B] à payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [L] [B], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] située bâtiment B – [Adresse 2] à [Localité 7]-[Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété SAS [Localité 7] IMMOBILIER, la somme de 1 797,01 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 24 janvier 2024, au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 8 janvier 2024,
- CONDAMNE Mme [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7], la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
- REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 7] de sa demande aux fins de capitalisation des intérêts,
- CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7] située bâtiment B, [Adresse 2] à [Localité 7]-[Localité 7], représenté par son syndic en exercice, le syndic de copropriété SAS [Localité 7] IMMOBILIER, une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge